Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 10 septembre 1997
publié le 07 octobre 1997

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016249
pub.
07/10/1997
prom.
10/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/10/1997016249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives, notamment les articles 3, § 2 et 4, § 3;

Vu le Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale;

Vu la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, notamment les articles 15, § 3, 16, 17, 18 et 23 Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Arrêté royal : L'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives;2° Document d'identification des bovins : Document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;3° Vignette du troupeau porcin : Vignette préimprimée à apposer sur le document de transport visé à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux;

Art. 2.Le modèle d'attestation visé à l'article 3 de l'arrêté royal est joint en annexe du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er, Le marquage en application de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal sera, pour les bovins constitué d'une lettre H sur la vignette et sur le volet d'accompagnement du document d'identification. § 2. Le marquage en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal sera, pour les bovins constitué d'une lettre R sur la vignette et sur le volet d'accompagnement du document d'identification. § 3. Le marquage en application de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal sera, pour les porcins constitué d'une lettre H sur la vignette du troupeau porcin. § 4. Le marquage en application de l'article 4 § 2 de l'arrêté royal sera, pour les porcins constitué d'une lettre R sur la vignette du troupeau porcin.

Art. 4.§ 1. Si en application de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal, une infraction est constatée, le marquage sera maintenu durant une période de 52 semaines qui sera prolongée d'une période de 104 semaines si au cours de la première période, une nouvelle infraction est constatée. Une nouvelle période de marquage de 104 semaines sera d'application dans le cas ou durant la période de prolongation ou après celle-ci, une nouvelle infraction était constatée et ce durant les 52 semaines qui suivent la dernière infraction constatée. § 2. Si en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal, une infraction est constatée, le marquage sera maintenu durant une période de 8 semaines qui sera prolongée d'une période de 26 semaines si au cours de la première période, une nouvelle infraction est constatée.

Une nouvelle période de marquage de 26 semaines sera d'application dans le cas ou durant la période de prolongation ou après celle-ci, une nouvelle infraction était constatée et ce durant les 52 semaines qui suivent la dernière infraction constatée.

Art. 5.A l'expiration de la période visée à l'article 4 du présent arrêté, le responsable peut faire rééditer les documents d'identification et les vignettes à ses frais.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 septembre 1997.

K. PINXTEN Annexe à l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives Je soussigné, . . . . . (nom - prénom - adresse du cédant) déclare que l'animal ou le lot d'animaux . . . . . (identification) provenant du troupeau . . . . . (numéro de troupeau - adresse) a été traité en date du . . . . . au moyen de . . . . . (substances) et que le délai d'attente de ........................................... jours se termine le ... / ... / ......

Fait en double exemplaire à ................................................................................. le ... / ... / ......

Signature du cessionnaire pour réception Signature du cédant Cette attestation est jointe : - au volet d'accompagnement du document d'identification; - au document de transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

^