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Arrêté Ministériel du 10 septembre 2018
publié le 04 octobre 2018

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Ebly Puits » et « Ebly 1 à 5bis » sis sur le territoire de la commune de Léglise

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service public de wallonie
numac
2018013956
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04/10/2018
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10/09/2018
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10 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Ebly Puits » et « Ebly 1 à 5bis » sis sur le territoire de la commune de Léglise


Le Ministre de l'Environnement, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167, et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Léglise, et la S.P.G.E. signé le 25 avril 2001;

Vu la lettre recommandée à la poste du 16 avril 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Léglise ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 29 juin 2015 ;

Considérant que le programme d'actions proposé demandait à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises en date du 29 juin 2015 par la S.P.G.E. en ce qui concerne : - la non prise en charge des travaux de clôtures des fossés bétonnés et des fossés en terre ainsi que la réalisation de deux passages à bétail en zone IIb ; - la non prise en charge de l'acquisition des parcelles dans le cadre de l'agrandissement de la zone de prise d'eau ; - le prix unitaire du remplacement des citernes passe de 5.500 à 6.500 euro pour une citerne aérienne et de 11.000 à 15.000 euro pour une citerne enterrée ; - les délais de mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures qui seraient allongés à 7 ans en IIa et à 12 ans en IIb.

Vu l'avis complémentaire de la S.PG.E. daté du 14 février 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine ;

Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe III du présent arrêté ; que dès lors les montants estimés pour la mise en conformité des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention éloignée sont réévalués ;

Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs d'hydrocarbures enterrés existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante ;

Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante ;

Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;

Vu la dépêche ministérielle du 16 avril 2018 adressant au Collège communal de Léglise le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Ebly Puits » et « Ebly 1 à 5bis » sis sur le territoire de la commune de Léglise pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 30 avril 2018 au 30 mai 2018 sur le territoire de la commune de Léglise, duquel il résulte que la demande a rencontré des observations et questions relatives à la mise en oeuvre du programme d'actions et la prise en charge financière de celui-ci ; que le service urbanisme se charge de répondre aux citoyens ;

Vu l'avis motivé du Collège communal de Léglise rendu en date du 26 juillet 2018 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;

Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau « Ebly 1 à 5bis », que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune

Nom de l'ouvrage

Code ouvrage

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Léglise

Ebly puits

65/6/7/008

div. 3

Sect. D

n° 665H

Léglise

Ebly 1

65/6/7/003

div.3

Sect. E

n° 360D

Léglise

Ebly 2

65/6/7/001

div.3

Sect. E

n° 359C

Léglise

Ebly 3

65/6/7/007

div.3

Sect. E

n° 359C

Léglise

Ebly 4

65/6/7/004

div.3

Sect. E

n° 352B

Léglise

Ebly 5 bis

65/6/7/002

div.3

Sect. E

n° 360D


Art.2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur l'extrait de plan parcellaire cadastrale : Leglise 3ième Division/Ebly/Section E, consultable à l'Administration.

Pour l'ouvrage dénommé « Ebly puits », cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire, pour un débit d'exploitation de 2,61 m3/h et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

Pour les drains dénommés « Ebly 1 à 5bis », cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre sur l'extrait de plan parcellaire cadastrale : Leglise 3ème Division/Ebly/Section E, consultable à l'Administration.

Pour l'ouvrage dénommé « Ebly Puits », cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 2,16 m3/j de l'ouvrage de ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

Pour les drains dénommés « Ebly 1 à 5bis », cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base des distances forfaitaires adaptées au bassin d'alimentation présumé des drains, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée des ouvrages dénommés « Ebly 1 à 5bis » : - à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dénommé « Ebly 1 à 5 bis », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.

L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie ; - remblayage d'un piézomètre réalisé dans le cadre de l'étude de zone de prévention à proximité de « Ebly 4 » ; - installation d'une canalisation étanche en IIa ; - installation d'un fossé bétonné en IIa afin de récolter les eaux de ruissellement. § 2. Les délais maxima endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maxima endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant des prises d'eau à savoir l'Administration communale de Léglise également concernée par l'enquête publique ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.

Namur, le 10 septembre 2018.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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