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Arrêté Ministériel du 10 septembre 2018
publié le 05 octobre 2018

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « La Petite Rules - sources 1 à 8 » sis sur le territoire de la commune de Martelange

source
service public de wallonie
numac
2018013957
pub.
05/10/2018
prom.
10/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/10/2018013957/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « La Petite Rules - sources 1 à 8 » sis sur le territoire de la commune de Martelange


Le Ministre de l'Environnement, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167, et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Habay, et la S.P.G.E. signé le 13 novembre 2001;

Vu la lettre recommandée à la poste du 20 mars 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Habay;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 15 décembre 2015 concernant la non pertinence de l'imperméabilisation du ruisseau au niveau des sources 5 et 6;

Considérant que le programme d'actions demande à être modifié en ce sens, que la mesure d'imperméabilisation en est supprimée;

Vu la dépêche ministérielle du 23 mars 2018 adressant au Collège communal de Martelange le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « La Petite Rulles - sources 1 à 8 » sis sur le territoire de la commune de Martelange pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu la dépêche ministérielle du 20 mars 2018 adressant au Collège communal de Léglise le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « La Petite Rulles - sources 1 à 8 » sis sur le territoire de la commune de Martelange pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 avril 2018 au 4 mai 2018 sur le territoire de la commune de Martelange, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 avril 2018 au 4 mai 2018 sur le territoire de la commune de Léglise, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;

Vu l'avis motivé du Collège communal de Martelange rendu en date du 31 mai 2018;

Vu l'avis motivé du Collège communal de Léglise rendu en date du 24 mai 2018;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté :

Commune

Nom de l'ouvrage

Code ouvrage

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Martelange

La Petite Rulles - source 1

68/3/2/015

div.0

sect. E

n° 1552S

Martelange

La Petite Rulles - source 2

68/3/2/008

div.0

sect. E

n° 1552S

Martelange

La Petite Rulles - source 3

68/3/2/012

div.0

sect. E

n° 1552S

Martelange

La Petite Rulles - source 4

68/3/2/001

div.0

sect. E

n° 1552S

Martelange

La Petite Rulles - source 5

68/3/2/007

div.0

sect. E

n° 1552S

Martelange

La Petite Rulles - source 6

68/3/2/006

div.0

sect. E

n° 1552S

Martelange

La Petite Rulles - source 7

68/3/2/011

div.0

sect. E

n° 1552S

Martelange

La Petite Rulles - source 8

68/3/2/002

div.0

sect. E

n° 1552S


Art.2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur l'extrait du plan parcellaire cadastrale : Martelange Section E, consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait du plan parcellaire cadastrale : Martelange Section E, consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau sur base du bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs des ouvrages de prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions.

La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. § 2. Les délais maxima endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maxima endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant des prises d'eau à savoir l'Administration communale de Habay; - à l'Administration communale de Martelange; - à l'Administration communale de Léglise; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.

Namur, le 10 septembre 2018.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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