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Arrêté Ministériel du 11 août 1997
publié le 09 septembre 1997

Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 56, 71, 87 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012632
pub.
09/09/1997
prom.
11/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/11/1997012632/moniteur
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11 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 56, 71, 87 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)


La Ministre de l'Emploi en du Travail, Vu l' arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l' arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 54, § 3, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, 56, § 1er, alinéa 5, 1°, remplacé par1'arrêté ministériel du 17 avril 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, 71, § 2 remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, 87, 5°, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, 92, § 2, alinéa 2, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995 et 10 juin 1997;

Vu l' avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;.

Vu l'urgence motivée par le fait que ces arrêtés sont essentiels pour permettre aux employeurs, qui sont déjà disposés à créer des emplois pour des chômeurs de longue durée, de pouvoir introduire leur dossier en la matière et par le fait que ces arrêtés sont également essentiels pour permettre aux administrations concernées de prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre au point les procédures administratives et les formulaires nécessaires et que tout retard dans la promulgation de ces arrêtés a des conséquences négatives pour les possibilités de réinsertion des chômeurs de longue durée et compromet la politique de promotion de l'emploi considérée comme prioritaire par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 54, § 3, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu. »

Art. 2.L'article 56, § 1er, alinéa 5, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : "1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, comme jeune travailleur lié par un contrat de première expérience professionnelle conformément à l'article 78bis de l'arrêté royal, d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal, d'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quater de l'arrêté royal, d'occupation dans un contrat de travail conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'arti-cle 97 de l'arrêté royal. » Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'article 71, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Pour l'application de l'article 116, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal, il faut entendre par programme de remise au travail une occupation dans le cadre du troisième circuit de travail, du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l' emploi, du programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande, du programme "PRIME", d'une occupation comme contractuel subventionné, d'une occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle reconnu ou d'une occupation dans un poste de travail reconnu. »

Art. 4.L'article 87, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 et remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : "5° la « déclaration personnelle de chômage "C109, accompagnée d'une copie du contrat de première expérience professionnelle pour le jeune travailleur visé à l'article 78bis de l'arrêté royal, d'une copie du contrat de travail pour le travailleur visé à l'article 78ter, 78quater ou 78quinquies de l'arrêté royal. En cas de prolongation de l'occupation initiale, le chômeur est tenu d'introduire à nouveau une copie du contrat pour la période pour laquelle l'occupation est prolongée.

Dans le cas du travailleur visé à l'article 78quater de l'arrêté royal, le directeur transmet une copie du contrat de travail au service compétent de l'Inspection des lois sociales. »

Art. 5.L'article 92, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 1995 et 10 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Pour le jeune travailleur visé à l' article 78bis de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'attente réduite, pour le travailleur visé à l' article 78ter de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'intégration, pour le travailleur visé à l' article 78quater de l'arrêté royal qui demande l'allocation de réinsertion et pour le travailleur visé à l'article 78quinquies de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'embauche, le dossier doit parvenir au bureau de chômage avant la fin de l'occupation dans le cadre du contrat de première expérience professionnelle, de l'occupation dans un programme de transition professionnelle, de l'occupation dans un poste de travail reconnu ou de l'occupation conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 août 1997.

Mme M. SMET

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