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Arrêté Ministériel du 11 août 2009
publié le 21 septembre 2009

Arrêté ministériel autorisant la surveillance et le contrôle de personnes sur des portions de la voie publique attenant au Parlement européen par des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés par le Ministre de l'Intérieur

source
service public federal interieur
numac
2009000627
pub.
21/09/2009
prom.
11/08/2009
ELI
eli/arrete/2009/08/11/2009000627/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2009. - Arrêté ministériel autorisant la surveillance et le contrôle de personnes sur des portions de la voie publique attenant au Parlement européen par des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés par le Ministre de l'Intérieur


Par arrêté du 11 août 2009, l'autorisation de surveillance et de contrôle de personnes sur des portions de la voie publique attenant au Parlement européen par des entreprises ou des services internes de gardiennage est accordée au Parlement européen, situé rue Wiertz 60, à 1047 Bruxelles, sous les conditions suivantes :

Article 1er.§ 1er. L'entreprise ou le service interne de gardiennage désigné dans le règlement de police communal est autorisé à effectuer des activités de surveillance et de contrôle de personnes sur la voie publique au bénéfice du Parlement européen dans le périmètre délimité par la rue Wiertz, entre le carrefour formé par la rue du Remorqueur et la rue Montoyer et le carrefour formé par la rue Vautier et la rue Wiertz. § 2. L'accès à la zone délimitée au § 1er est autorisé aux véhicules munis d'un titre d'accès valable pour les véhicules du Parlement européen et des riverains.

L'accès des piétons y est en permanence autorisé.

Le personnel de l'entreprise ou du service interne de gardiennage désigné dans le règlement de police communal est autorisé à accomplir des fonctions de surveillance et de contrôle de la possession d'un titre d'accès pour les véhicules. § 3. La mesure visée au § 2 est d'application tous les jours ouvrables d'activité normale du Parlement européen, durant les périodes de session parlementaires ainsi qu'à l'occasion d'évènements particuliers. § 4. A l'occasion d'évènements nécessitant des mesures de sécurité particulières sur la base d'une évaluation de la menace générale ou spécifique et de la décision prise par les autorités compétentes, les mesures suivantes sont d'application : - L'accès au périmètre visé au § 1er est interdit aux véhicules; - La circulation des piétons est réservée aux détenteurs d'un titre d'accès valable ou peut être interdite; - Le personnel de la société de gardiennage est autorisé à accomplir des fonctions de surveillance et de contrôle, en appui des forces de police; - L'accès à la gare SNCB est maintenu.

Art. 2.§ 1er. L'entreprise ou le service interne de gardiennage désigné dans le règlement de police communal est autorisé à effectuer des activités de surveillance et de contrôle de personnes sur la voie publique au bénéfice du Parlement européen dans le périmètre dénommé « Cour d'honneur » délimité selon le plan annexé au présent arrêté. § 2. A l'occasion d'évènements nécessitant des mesures de sécurité particulières sur la base d'une évaluation de la menace générale ou spécifique et de la décision prise par les autorités compétentes, les mesures suivantes sont d'application : - Le périmètre visé au § 1er est interdit aux véhicules; - La circulation des piétons est réservée aux détenteurs d'un titre d'accès valable ou d'une invitation ou peut être interdite; - Le personnel de l'entreprise ou le service interne de gardiennage désigné dans le règlement de police communal est autorisé à accomplir des fonctions de surveillance et de contrôle de la possession du titre d'accès ou d'une invitation, en appui des forces de police.

Art. 3.Tous les accès (entrées et sorties) aux zones de surveillance visées aux articles 1er, § 1er, et 2, § 1er, seront signalés par les panneaux indicateurs conformes aux modèles figurant aux annexes 1re et 2 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 2006 définissant la manière d'indiquer le début et la fin de la zone de surveillance visée à l'article 11, § 3 de la loi précitée.

Les zones de surveillance visées aux articles 1er, § 1er, et 2, § 1er, seront en outre, au besoin, délimitées par un ruban de démarcation à rayures rouges et blanches.

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