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Arrêté Ministériel du 11 décembre 1998
publié le 22 décembre 1998

Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat

source
ministere de la justice
numac
1998010042
pub.
22/12/1998
prom.
11/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/11/1998010042/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, notamment les articles 38, 39, 40, 52, 54 et 59;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, notamment les articles 21et 22;

Vu l'avis du conseil de direction, donné le 16 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 25 août 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat sont soumis à une nouvelle carrière depuis le 1er juillet 1998;

Considérant que la Sûreté de l'Etat a été dotée de nouvelles missions et que dès lors pour assurer la continuité du service, il y a lieu de procéder à des promotions par avancement de grade dans les services extérieurs;

Considérant qu'il est prévu dans la nouvelle carrière, que les candidats à une promotion par avancement de grade doivent satisfaire à des exigences de formation continuée;

Considérant qu'il est par conséquent urgent de fixer ces exigences à partir du 1er juillet 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Les exigences de formation continuée.

Contenu et modalités

Article 1er.Pour satisfaire aux exigences de formation continuée visées aux articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, le candidat à la promotion doit prouver qu'il a bénéficié d'au moins 120 heures de formation continuée à partir du moment où il compte cinq ans d'ancienneté dans son grade.

A partir du moment où il atteint l'ancienneté de grade visée à l'alinéa précédent, l'inspecteur ou le commissaire doit, compte tenu des besoins du service, établir avec le commissaire divisionnaire désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat en tant que responsable de la formation continuée pour la promotion par avancement de grade, dénommé ci-après "le commissaire divisionnaire", un planning relatif à la formation continuée exigée. Le planning est soumis à l'approbation de l'administrateur général, après avis du directeur des opérations et de l'administrateur général adjoint.

Toute modification du planning visé à l'alinéa précédent est soumise à l'approbation de l'administrateur général.

Art. 2.Pour satisfaire aux exigences particulières de formation continuée visées aux articles 52 et 54 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, le candidat à la promotion doit prouver qu'il a bénéficié d'au moins 30 heures de formation continuée.

Art. 3.La formation continuée visée aux articles 1er et 2 du présent arrêté doit consister en cours : 1° relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou de type long;2° relevant de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés dans des universités ou des établissements assimilés aux universités;3° relevant de tout cycle d'études complémentaires organisés par des universités ou des établissements assimilés aux universités;4° enseignés dans des écoles de police;5° organisés par l' Institut de Formation de l' Administration fédérale du ministère de la fonction publique;6° donnés par l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;7° organisés par d'autres écoles ou institutions.Le choix de ces cours doit avoir fait l'objet d'un accord préalable de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat; 8° organisés par l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

Art. 4.Sont considérées comme formation continuée au sens des articles 1er et 2, les formations suivies dans les matières énoncées à l'annexe 1er, répondant aux intérêts du service et qui sont en rapport avec la carrière du membre du personnel.

Art. 5.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat peut, dans l'intérêt du service, proposer au Ministre de la Justice soit l'insertion de formations spécifiques non encore énumérées à l'annexe 1 du présent arrêté, soit le retrait de certaines formations.

Art. 6.Les formations suivies dans des matières autres que celles figurant à l'annexe 1 et les formations suivies pour satisfaire aux autres obligations de carrière, ne peuvent entrer en ligne de compte pour satisfaire aux exigences de formation continuée visées aux articles 1er et 2. CHAPITRE II. - Formation continuée.

Modalités de demande, de reconnaissance et d'imputation

Art. 7.§ 1er. L'inspecteur ou le commissaire des services extérieurs qui désire suivre un cours pour satisfaire aux exigences de formation continuée visée aux articles 1er et 2 doit, avant de suivre le cours, recevoir la reconnaissance écrite de l'administrateur général, qu'il s'agit d'une formation continuée qui répond aux intérêts du service et qui est en rapport avec sa carrière, comme requis à l'article 4. § 2. A cette fin, il introduit une demande motivée au moins deux mois avant le début du cours au moyen d'un formulaire conformément au modèle fixé dans l'annexe 2. Il est immédiatement fait part au demandeur de la date de réception de la demande.

Pour les cours qui ne sont pas organisés par l'Administration de la Sûreté de l'Etat ou l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique est jointe à cette demande une attestation, délivrée par l'école ou l'institution qui organise le cours, concernant le contenu et le nombre d'heures de cours, la possibilité de présenter un examen, les frais d'inscription et le lieu où le cours est enseigné. § 3. L'administrateur général, après avis du commissaire divisionnaire, du directeur des opérations et de l'administrateur général adjoint, informe le demandeur de sa décision dans le terme d'un mois qui suit la réception de la demande de reconnaissance.

Art. 8.§ 1er. Sur base de l'attestation d'assiduité de l'école ou l'institution qui organise le cours, l'administrateur général donne l'autorisation de compter comme formation continuée pour une promotion, le cours qui a été suivi avec assiduité. Il notifie cette décision à l'intéressé à l'issue du terme d'un mois qui suit la réception de l'attestation d'assiduité. Il est immédiatement fait part à l'intéressé de la date de réception de l'attestation d'assiduité.

Le membre du personnel transmet l'attestation d'assiduité au commissaire divisionnaire au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.

Pour les cours organisés par l'Administration de la Sûreté de l'Etat, le commissaire divisionnaire transmet d'office l'attestation d'assiduité au membre du personnel.

L'attestation d'assiduité visée aux alinéas précédents doit au moins contenir les données suivantes : le nombre d'heures de cours, le nombre d'heures de présence de l'intéressé et le résultat obtenu à l'examen éventuel. § 2. Lorsque l'école ou l'institution qui organise le cours ne tient pas de registre des présences, la présence doit être confirmée par le professeur au moyen d'une attestation de présence conformément au modèle fixé dans l'annexe 3. § 3. Est considéré comme ayant été suivi assidûment, le cours au cours duquel l'intéressé n'a pas été absent pendant plus d'un cinquième du nombre d'heures de cours ou pour lequel il a obtenu à l'examen un résultat d'au moins 55 sur 100. CHAPITRE III. - La dispense de service.

Modalités d'octroi et d'utilisation

Art. 9.Lorsque la formation continuée reconnue en application de l'article 7 est suivie, l'intéressé reçoit une dispense de service.

Les heures de la formation continuée qui se situent en dehors des heures normales de service sont compensées pendant les heures de services pour autant qu'elle ne fassent pas l'objet d'un congé de formation accordé en application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 10.Si le membre du personnel abandonne prématurément la formation, la dispense de service prend fin à ce moment. Dans ce cas, il signale immédiatement son abandon au commissaire divisionnaire; il lui transmet l'attestation d'assiduité, selon la procédure prévue à l'article 8, § 1er.

Art. 11.Le droit à une dispense de service pour une formation continuée reconnue en application de l'article 7 est suspendu pour une période d'un an, si à la fin d'un cours, il résulte de l'attestation d'assiduité, que le membre du personnel a été absent sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de la durée du cours.

La suspension a lieu à partir de la date d'abandon mentionnée dans l'attestation d'assiduité. CHAPITRE IV. - Frais de parcours et de cours

Art. 12.Le commissaire ou l'inspecteur qui participe aux cours reconnus en application de l'article 7, a droit au remboursement des frais d'inscription, au remboursement des frais de parcours, calculés selon les dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat et à une intervention dans les frais de livres didactiques pour un maximum de 4 000 F pour 120 heures de formation continuée requise.

Le remboursement ou l'intervention ne peut avoir lieu qu'après justification des frais encourus et sur présentation des preuves de paiement y afférents.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables au cours visés à l'article 13.

Art. 13.Sans préjudice de l'article 6, pour les exigences particulières de formation continuée visées à l'article 2, les formations qui ont été suivies depuis le 1er janvier 1994 peuvent être imputées au nombre d'heures exigé de formation continuée, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 3 et 4 et après approbation de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 11 décembre 1998.

T. VAN PARYS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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