Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 décembre 2000
publié le 16 décembre 2000

Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de la collecte et la transformation des cadavres en 2001

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036195
pub.
16/12/2000
prom.
11/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/11/2000036195/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de la collecte et la transformation des cadavres en 2001


Département de l'Environnement et de l'Infrastructure

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 et du 17 décembre 1997, notamment l'article 5, § 1er et § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999 et 14 avril 2000;

Vu l'avis de la Commission des déchets animaux, rendu le 22 novembre 2000, Arrête :

Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, première alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté susmentionné.

Pour 2001 le forfait s'élève : - Pour les élevages de bovins : - à 3 600 FB pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées pour bovins; - à 12 000 FB pour les élevages disposant de 100 à 299 places autorisées pour bovins; - à 26 300 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou plus pour bovins; - à 15 000 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou plus pour bovins (veaux gras). - Pour les élevages de volaille : - à 1 300 FB pour les élevages disposant de 3.000 à 9.999 places autorisées pour volaille; - à 3 600 FB pour les élevages disposant de 10.000 à 19.999 places autorisées pour volaille; - à 8 700 FB pour les élevages disposant de 20.000 à 49.999 places autorisées pour volaille; - à 22 600 FB pour les élevages disposant de 50.000 places autorisées ou plus pour volaille. - Pour les élevages de porcs : - à 2 000 FB pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées pour porcs; - à 3 700 FB pour les élevages disposant de 200 à 499 places autorisées pour porcs; - à 8 800 FB pour les élevages disposant de 500 à 999 places autorisées pour porcs; - à 16 100 FB pour les élevages disposant de 1.000 à 1.999 places autorisées pour porcs; - à 30 400 FB pour les élevages disposant de 2.000 places autorisées ou plus pour porcs.

Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait pour bovins que celui pour porcs et/ou volaille.

Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, première alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs.

Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés par le collecteur agréé chez le producteur pour la collecte et la transformation de déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les sommes payées par le producteur.

Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement défini dans les présents articles, les collectes et les transformations sont effectués par l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à la prestation. Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 2000.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

^