Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 décembre 2003
publié le 15 décembre 2003

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002190
pub.
15/12/2003
prom.
11/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/11/2003002190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle


La Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 7 septembre 2003;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, soumis aux membres de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle pour les agents de l'Etat, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 2003.

Mme M. ARENA

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle.

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le ministre dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffe de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle, l'ensemble inventorié du dossier qui doit comporter toutes les pièces relatives à la proposition de licenciement, accompagné d'un état de service.

Art. 2.Le greffier communique immédiatement le dossier au président, aux assesseurs qui siègeront et à l'appelant et son défenseur.

Art. 3.La Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle se réunit à la date fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance du ministre intéressé.

Art. 4.La présence des membres convoqués à l'audience est obligatoire.

Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des motifs de leur absence, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.

Art. 5.La Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle délibère valablement lorsque au moins quatre assesseurs sont présents, dont deux représentent l'autorité et deux les organisations syndicales.

Art. 6.L'appelant comparaît en personne devant la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission de recours.

Le nom du défenseur doit être communiqué au greffe dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la convocation à l'audience.

Art. 7.Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant et à son défenseur, de manière à leur laisser un délai minimum de dix jours ouvrables pour la consultation au greffe, à titre confidentiel et pour les besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier.

Art. 8.Les assesseurs convoqués à l'audience, qui auraient participé à l'élaboration de la proposition frappée de recours ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable en qualité de chef hiérarchique ou de membre du comité de direction, signalent immédiatement cette situation au greffier, qui prévoit leur remplacement.

Art. 9.Les assesseurs qui quittent définitivement leur service public, avertissent le greffe qui pourvoit à leur remplacement.

Ils avertissent également le greffe et ne participent pas aux audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès de leur organisation syndicale.

Art. 10.Le président de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle ouvre et clôt les séances et dirige les débats, tout en assurant l'ordre de l'assemblée.

Il n'est pas établi de procès-verbal.

Art. 11.L'avis de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

L'avis motivé, signé par le président et le greffier, est porté à la connaissance du ministre intéressé au plus tard un mois après la date de l'audience.

L'appelant et son défenseur, ainsi que les assesseurs, reçoivent une copie de l'avis émis.

Art. 12.Les minutes et archives de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle sont conservées au greffe, situé au SPF Personnel & Organisation, où les intéressés les peuvent consulter.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 décembre 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle Bruxelles, le 11 décembre 2003.

La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

^