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Arrêté Ministériel du 11 décembre 2014
publié le 24 décembre 2014

Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour

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autorite flamande
numac
2014036948
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24/12/2014
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11/12/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


11 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, notamment les articles 60 et 62 ;

Vu l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment les articles 52 et 53 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 octobre 2014, Arrête :

Article 1er.Pour être admissible aux subventions, un centre de soins de jour doit être agréé pendant l'année d'activité ou la partie de cette année pour laquelle les subventions sont octroyées.

Art. 2.Le centre de soins de jour doit transmettre annuellement avant le 1er avril à la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande des Soins et de la Santé), le formulaire mentionné au site web de l'agence en question.

Art. 3.§ 1er. Le montant de subvention annuel est octroyé sur la base de l'agrément au 1er janvier de l'année d'activité concernée et sur la base du nombre de jours d'ouverture de l'année d'activité en question.

Deux cent cinquante jours d'ouverture ou mil cinq cents heures d'ouverture au maximum par année calendaire sont pris en compte.

Un nouveau centre de soins de jour ne peut entrer en ligne de compte que si l'agrément a été demandé avant le 1er janvier de cette année d'activité et si cet agrément prend cours au plus tard le 1er janvier de cette même année d'activité. § 2. Afin de garantir le fonctionnement continu des centres, le montant de subvention octroyé est payé à titre d'avance qui ne peut dépasser 90% de la subvention totale. Cette avance est payée avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle la subvention a trait. § 3. Le centre reçoit les trois premières années entières de l'agrément pendant lesquelles il est admissible aux subventions, le montant de subvention maximal, quelle que soit l'occupation moyenne réalisée. § 4. A partir de la quatrième année entière de l'agrément pendant laquelle le centre est admissible aux subventions, l'avance est calculée sur la base du taux moyen d'occupation réalisé durant l'année d'activité précédente. Si, pendant cette année d'activité précédente, le taux moyen d'occupation est inférieur à quatre, aucune avance n'est payée pour l'année d'activité suivant cette année d'activité. § 5. S'il ressort que le centre de soins de jour a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » réclame la différence. § 6. Si, au moment du paiement des avances visées à l'article 3, § 2, le montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce montant est déduit des avances à payer. § 7. Si les avances payées ont été recouvrées pendant trois années d'activité consécutives parce que le centre ne satisfaisait pas aux conditions de subventionnement visées aux articles 1er et 2, aucune avance n'est payée pour l'année d'activité suivant ces trois années d'activité.

Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année suivant l'année du paiement de l'avance, après l'approbation par la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » des preuves visées à l'article 2.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, est abrogé.

Art. 6.Les dossiers de subvention portant sur l'année d'activité 2014 et les années précédentes, continuent à être traités conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 11 décembre 2014 Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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