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Arrêté Ministériel du 11 février 1998
publié le 17 mars 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012127
pub.
17/03/1998
prom.
11/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/11/1998012127/moniteur
moniteur
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11 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment les articles 4 et 6;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère du 23 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en raison de la publication au Moniteur belge du 14 novembre 1997 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, le critère de rémunération à prendre en considération dans le cadre de cette réglementation en tant que personnel hautement qualifié ou personnes qui viennent occuper un poste de direction a été fortement augmenté à, actuellement, 1 855 000 FB; que des difficultés risquent d'en découler pour l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les chercheurs et professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;

Vu l'avis du conseil d'Etat donné le 4 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.La demande d'autorisation d'occupation relative à un stagiaire visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article 1er, dernier alinéa, d'une copie certifiée conforme du diplôme visé au § 1er de l'article 17 précité, d'un écrit constatant l'engagement prévu au § 2, 2° du même article, d'un exemplaire du contrat de stage, de la traduction de ce contrat et du programme de formation visés au § 3, 3° et 4° du même article. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La demande d'autorisation d'occupation relative à un travailleur restant lié par contrat de travail à une entreprise située à l'étranger et venant suivre une formation professionnelle spécifique dans une firme belge visé à l'article 21, 2° de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 doit être accompagnée d'une copie du contrat commercial conclu entre la firme belge et la firme étrangère. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 février 1998.

Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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