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Arrêté Ministériel du 11 février 2003
publié le 21 mars 2003

Arrêté ministériel désignant les supérieurs hiérarchiques compétents au Service public fédéral Sécurité sociale et pour faire les propositions provisoires en matière de peines disciplinaires

source
service public federal securite sociale
numac
2003022203
pub.
21/03/2003
prom.
11/02/2003
ELI
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11 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel désignant les supérieurs hiérarchiques compétents au Service public fédéral Sécurité sociale et pour faire les propositions provisoires en matière de peines disciplinaires


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 78, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 10 février 2003;

Vu le protocole du 11 février 2003 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur XII - Affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de garantir la sécurité des procédures disciplinaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Arrête :

Article 1er.Sont compétents pour établir les propositions de peines disciplinaires concernant le personnel relevant de leur autorité, les supérieurs hiérarchiques suivants : 1. pour les fonctionnaires du niveau 1, titulaires d'un grade de rang 15 ou 13 : le supérieur hiérarchique au moins titulaire d'une fonction de management N-2 ou d'une fonction d'encadrement;2. pour le fonctionnaires du niveau 1, titulaires d'un grade de rang 10 : le supérieur hiérarchique titulaire ou exerçant une fonction de rang 13 au moins;3. pour les agents des niveaux B, C ou D : le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade du rang 10 au moins, comptant une ancienneté de grade de trois ans au moins.

Art. 2.A titre transitoire, lorsqu'une des fonctions de management ou d'encadrement est dépourvue de titulaire, le supérieur hiérarchique compétent est un agent de rang 16 désigné par le Président du Comité de direction.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2002.

Bruxelles, le 11 février 2003.

F. VANDENBROUCKE

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