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Arrêté Ministériel du 11 février 2010
publié le 19 février 2010

Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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19/02/2010
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11 FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par les lois des 29 avril 1996 et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1998 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés ministériels du 30 janvier 2002 et du 13 février 2006;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, émis le 21 octobre 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 16 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009;

Vu l'urgence, Considérant qu'il convient en effet, compte tenu du calendrier à respecter pour la tenue d'élections qui prévoit que celles relatives au corps médical doivent être organisées durant l'année 2010 et qu'un déroulement régulier et optimal de ces élections ne peut être atteint qu'en permettant que le départ de la procédure électorale, soit la date à laquelle la liste électorale est dressée, puisse être fixée à un moment du calendrier garantissant que les périodes durant lesquelles le nécessaire débat démocratique entre les organisations représentatives candidates aux élections et l'appel au vote ont été déterminées de manière optimale;

Vu l'avis n° 47.708/2 du Conseil d'Etat donné le 18 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "le Ministre" : le Ministre des Affaires sociales;2° "le Fonctionnaire dirigeant" : le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;3° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux à l'exception des jours compris durant les périodes allant du 1er juillet au 31 août et du 25 décembre au 1er janvier.

L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. § 3. Pour la détermination de la date des envois postaux tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste. CHAPITRE II Agrément des organisations professionnelles représentatives des médecins

Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommandée signée par son président, les données suivantes : 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal;2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;3° le nom, en français et en néerlandais, sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, A, 5°, de l'arrêté royal. § 2. Le groupement de deux organisations professionnelles qui veut être reconnu comme représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les deux présidents, les données suivantes : 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées au § 1er, 1° et 2°, du présent article;2° pour la deuxième organisation : a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits établissant que l'organisation ou les associations dont elle se compose perçoit les cotisations telles que visées à l'article 1er, § 1er, A, 3°, de l'arrêté royal;b) toutes les données démontrant qu'elle a, pendant les deux années précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu les intérêts professionnels des médecins;3° pour le groupement : a) le nom, en néerlandais et en français, sous lequel le groupement souhaite participer aux élections;b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des deux organisations de la convention réciproque;la convention comprend le nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les deux parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes visés à l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que les organisations professionnelles ou les associations dont elles se composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal.

Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant notifie par lettre recommandée réception à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article 2. § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément les données visées dans l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° et dans l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b).

Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c), aux deux inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.

Deux inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôlent les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° au siège administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c) au siège administratif d'une des organisations professionnelles qui forment le groupement, en présence de huissiers désignés par ces organisations professionnelles.

Aux fins de ce contrôle, les données suivantes concernant les médecins affiliés sont tenues à disposition : - le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI; - le nom de l'organisation professionnelle ou de l'association à laquelle il est affilié; - la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5° ou l'article 1er, § 2, B de l'arrêté royal; - le montant payé; - la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente; - le nombre de médecins dont les données sont mentionnées; - le total des cotisations payées par les médecins mentionnés.

Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé dans les deux langues nationales par les deux inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et est contresigné par les huissiers justice, qui y mentionnent leurs remarques éventuelles.

Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers de justice, désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils comparent les listes qui leur sont remises sur support papier et sur support informatique, par les organisations professionnelles et qui reprennent par ordre alphabétique le nom, le prénom et le numéro d'identification de chaque médecin affilié; ils y cochent les noms des médecins qui apparaissent plus d'une fois sur ces listes. Dans le procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nombre de ces médecins, qui ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal.

Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité. § 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou groupement, au plus tard trente jours après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la demande de reconnaissance de la représentativité.

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours après la date de la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la décision concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée et comprend : - une copie de toutes les pièces concernant les données visées à l'article 3, § 2; - une copie de la notification de la décision; - les griefs contre la décision.

Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe par lettre recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour auquel le recours a été introduit, l'organisation ou le groupement en question et le Fonctionnaire dirigeant de sa décision. Tout recours qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme irrecevable. CHAPITRE III. - Témoins

Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque organisation et à chaque groupement reconnus comme représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer l'identité des médecins qui feront fonction de témoins pour eux lors du tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de dépouillement visées au Chapitre VII du présent arrêté. § 2. Dans un délai de sept jours après la date de la demande visée au § 1er, les organisations et les groupements communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance des témoins qui interviendront pour eux. CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste

Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations professionnelles et groupements reconnus participent aux élections sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le bulletin de vote dans l'ordre numérique. § 2. Dans la demande visée à l'article 5, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés par lui.

Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent date et lieu du tirage à leurs témoins. § 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins. § 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à chaque groupement participant. CHAPITRE V. - Liste électorale

Art. 7.La liste électorale comprend, d'une part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse répertoriée par l'INAMI et le rôle linguistique de chaque médecin spécialiste et de chaque médecin spécialiste en formation répertoriés à l'INAMI et, d'autre part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse répertoriée par l'INAMI et le rôle linguistique de tout autre médecin répertorié à l'INAMI.

Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour après la date visée à l'article 7, la liste peut être consultée sur le site internet de l'INAMI et à l'adresse du siège central : Avenue de Tervueren 211 à 1150 Bruxelles. § 2. Une consultation de la liste sur le site internet de l'INAMI sera aussi possible via la mise à disposition d'écrans aux sièges des services provinciaux de l'INAMI. A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. § 3. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.

Art. 9.§ 1er. Le médecin qui souhaite introduire une réclamation adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux jours après la fin du délai prévu à l'article 8, § 3, une lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle linguistique. § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception.

Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considérée comme irrecevable.

Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour après la date visée à l'article 7, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale définitive et communique celle-ci via support électronique aux organisations et aux groupements qui participent aux élections. CHAPITRE VI. - Opération de vote

Art. 11.§ 1er. Au plus tard, 15 jours après le tirage visé à l'article 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque médecin dont le nom figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une lettre recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionné sur la liste électorale définitive. § 2. Cet envoi comprend : 1° des instructions sur la procédure du vote par voie électronique;2° des instructions sur la procédure du vote par courrier postal;3° un bulletin de vote qui comportera une zone d'identification du document permettant son traitement automatisé et confidentiel;4° une enveloppe pour renvoyer par voie postale à l'INAMI le bulletin de vote. § 3. Le médecin exprime son vote dans les quinze jours après la date de l'envoi recommandé de l'INAMI visé au § 1er : 1° soit par voie postale en renvoyant à l'INAMI l'enveloppe telle que visée au § 1er, 4°;2° soit par voie électronique selon les instructions sur la procédure de vote visées au § 2,1°. § 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été renvoyées ainsi que les votes électroniques non exprimés dans les délais fixés au § 3 ne sont pas pris en considération pour les opérations de dépouillement et de comptabilisation des votes visées au Chapitre VII.

Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement : 1° en cas de vote par voie postale qu'en coloriant le cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement;2° en cas de vote par voie électronique qu'en cochant le nom d'une organisation ou d'un groupement selon les instructions sur la procédure de vote visées à l'article 11, § 2, 1°.

Art. 13.Le premier vote par voie électronique enregistré annulera automatiquement tout autre vote. CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement

Art. 14.La date du dépouillement et de comptabilisation des votes est fixée par le Fonctionnaire dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour après le tirage visé à l'article 6, § 2.

Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement et de comptabilisation des votes, le bureau de dépouillement est constitué. Les fonctionnaires qui en font partie en sont informés par le Fonctionnaire dirigeant ainsi que de la date du dépouillement.

Art. 16.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement et de comptabilisation des votes, le Fonctionnaire dirigeant appelle les témoins visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement.

Peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement, un témoin de chaque organisation et de chaque groupement participants.

Art. 17.A l'expiration du délai fixé à l'article 11, § 3, l'INAMI peut faire procéder à intervalles réguliers en présence de témoins des organisations et groupements participants, à l'ouverture des enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4°, et à la digitalisation des bulletins de vote qu'elles contiennent.

Art. 18.Les votes émis par voie postale et par voie électronique sont rassemblés dans une application informatique sécurisée au moyen d'un algorithme dont la clef est conservée par les huissiers désignés par le Fonctionnaire dirigeant.

Art. 19.Le jour du dépouillement et de la comptabilisation des votes, en présence des témoins des organisations et groupements participants, les résultats des votes sont comptabilisés en utilisant la clef visée à l'article 17 et sont consignés dans le proçès-verbal du bureau de dépouillement dont le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle.

Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne pour chaque collège électoral : 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement participant suivi du nombre de voix obtenues par eux;2° le nombre de vote blancs et nuls;3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur signature;4° la signature des membres et des témoins présents. CHAPITRE VIII. - Publication

Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : 1° au Ministre;2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi susmentionnée;4° au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux visé à l'article 140 de la loi susmentionnée. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté ministériel du 2 mars 1998 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 février 2010.

Mme L. ONKELINX

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