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Arrêté Ministériel du 11 février 2011
publié le 23 février 2011

Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé « Obligations linéaires Floating Rate - 15 février 2016 », en abrégé « OLO FRN 2016 »

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service public federal finances
numac
2011003067
pub.
23/02/2011
prom.
11/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/11/2011003067/moniteur
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11 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé « Obligations linéaires Floating Rate - 15 février 2016 », en abrégé « OLO FRN 2016 »


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et les instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois des 28 juillet 1992, 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 28 février 2002, 15 décembre 2004,14 décembre 2005 et 2 juin 2010;

Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire 2011, l'article 29, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001, 5 mars 2006, 26 avril 2007 et 31 mai 2009;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2000, 19 mars 2002, 26 mars 2004, 18 juillet 2008 et 31 octobre 2008;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2011 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre, en 2011, l'émission des emprunts dénommés « Obligations linéaires », des emprunts dénommés « bons d'Etat », ainsi que des « Euro Medium Term Notes », l'article 1er, 1°;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels des 22 mars 2002 et 26 mars 2004, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « Euribor » : le taux d'intérêt des dépôts à trois mois en euros sur le marché interbancaire, désigné comme tel et fixé conjointement par le « European Banking Federation » et le « Financial Market Association » (ou toute autre compagnie, association ou fédération établie par les promoteurs associés pour proposer, compiler et publier un tel taux d'intérêt);2° « jour ouvrable bancaire » : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) est opérationnel.

Art. 2.Il est émis, en 2011, un emprunt dénommé « Obligations linéaires - Floating Rate - 15 février 2016 », en abrégé « OLO FRN 2016 ».

La première tranche de cette ligne d'obligations linéaires est émise par voie de syndication avec prise ferme conformément aux usages du marché.

Le prix d'émission de la première tranche est fixé à 99,66 pour cent de la valeur nominale.

Art. 3.§ 1er. La date de l'émission de la première tranche de l'emprunt est fixée au 8 février 2011.

Les titres ainsi émis sont livrés et payés le 15 février 2011.

L'emprunt porte intérêt à partir du 15 février 2011. § 2. Les périodes d'intérêt de l'emprunt sont de trois mois.

La première échéance d'intérêt est fixée au 15 mai 2011.

Les échéances d'intérêt suivantes sont fixées le 15 des mois d'août, novembre et février.

L'échéance de la dernière période d'intérêt correspond à l'échéance du capital.

Art. 4.Le capital nominal émis porte intérêt au taux « Euribor », augmenté de 0,60 pour cent.

Le taux d'intérêt est exprimé en pour cent suivi de trois décimales.

Ce taux est fixé à 11 heures, heure de Bruxelles, le second jour bancaire ouvrable qui précède la date de la période d'intérêt à laquelle il s'applique.

L'intérêt est payable à terme échu.

Si la date d'échéance n'est pas un jour ouvrable bancaire, le montant d'intérêt est payé le premier jour ouvrable bancaire suivant. Si ce jour ouvrable bancaire tombe dans le mois suivant, les intérêts seront payés le jour ouvrable bancaire précédent. Dans les deux cas, les périodes d'intérêt seront ajustées, conformément à l'usage du marché « Modified Following, adjusted » pour les « Floating Rate Notes ».

Art. 5.Le taux d'intérêt pour chaque période d'intérêt et la date de paiement sont publiés par l'administration générale de la Trésorerie sur ses pages dans les systèmes REUTERS et BLOOMBERG. En cas d'impossibilité pour l'administration générale de la Trésorerie de communiquer ce taux d'intérêt via les systèmes ci-dessus le jour de sa fixation, ledit taux est publié via la presse spécialisée.

Art. 6.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, il n'est pas fixé de calendrier indicatif des émissions.

Art. 7.L'emprunt est entièrement remboursable au pair de sa valeur nominale le 15 février 2016.

Art. 8.Le montant des souscriptions non compétitives de chaque primary dealer à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté n'est calculé que sur les montants de pareilles obligations effectivement acquises par voie d'adjudication sur appel d'offres.

Art. 9.Toutes les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution du présent arrêté sont fixées par le manuel de procédure.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2011.

Bruxelles, le 11 février 2011.

D. REYNDERS

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