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Arrêté Ministériel du 11 janvier 1999
publié le 19 mai 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014026
pub.
19/05/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/11/1999014026/moniteur
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


11 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions


Le Ministre des Transports, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 et les articles 33 et 34;

Vu l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 1997;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : Article unique. A l'article 3, 5°, second alinéa de l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « alinéa 1er, 5° » sont remplacés par les mots « l'alinéa précédent »;2° les mots « sur quatre périodes d'épreuves successives » sont remplacés par les mots « de la manière prévue à l'annexe IV, B, § 3 de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 ». Bruxelles, le 11 janvier 1999.

M. DAERDEN

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