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Arrêté Ministériel du 11 janvier 2008
publié le 25 janvier 2008

Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux militaires détenteurs de certaines qualifications ou effectuant certaines prestations d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs

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ministere de la defense
numac
2008007019
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25/01/2008
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11/01/2008
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11 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux militaires détenteurs de certaines qualifications ou effectuant certaines prestations d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 9bis, §§ 2 et 3, et 12, modifié par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications, notamment l'article 8, alinéas 1er et 2, l'article 10, § 3, alinéa 2, et l'article 11, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires effectuant certaines prestations d'enlèvement, de destruction ou de démantèlement d'engins explosifs, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1991 relatif à la délégation de certains pouvoirs du ministre de la Défense nationale à des autorités de l'état-major général en matière de procédure de projet de textes légaux et réglementaires, du contentieux et du statut pécuniaire, de la comptabilité de l'Etat, des créances, de la livraison de données matriculaires et de la signature d'actes administratifs, notamment l'article 3, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2001 pris en exécution de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des Forces armées;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant diverses dispositions relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 20 novembre 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2007;

Vu l'avis n° 43.726/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications;2° "un aéronef" : un avion ou un hélicoptère.

Art. 2.§ 1er. Les sauts d'aptitude professionnelle visés à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal, sont des sauts en parachute avec matériel à partir d'aéronef ou de ballon, dont au moins : 1° deux sauts avec matériel largable;2° deux sauts à partir d'aéronef;3° un saut de nuit. Toutefois, pour le militaire qui est âgé de plus de 45 ans dans l'année au cours de laquelle les prestations requises doivent être effectuées, les sauts d'aptitude professionnelle sont des sauts en parachute à partir d'aéronef ou de ballon, dont un au moins avec matériel largable.

Les sauts en chute libre visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal, sont des sauts en parachute en chute libre à partir d'aéronef, dont au moins quatre sauts avec matériel largable et, sur ces quatre sauts avec matériel largable : 1° au moins deux sauts de jour avec oxygène;2° au moins un saut de nuit avec oxygène. Par "matériel", on entend l'arme et, soit du matériel largable, soit le ceinturon d'assaut ou le harnais de combat.

Par "matériel largable", on entend un paquet de matériel, qui se trouve suspendu à une ligne sous le parachutiste pendant le saut. § 2. Les sauts d'entretien visés à l'article 7, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal, sont des sauts en parachute à partir d'aéronef ou de ballon. § 3. Les tests de combat para-commando visés à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal, se composent de : 1° une piste de cordes;2° un parcours d'obstacles;3° une marche forcée. Toutefois, les prestations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne sont plus exigées pour le militaire qui est âgé de plus de 49 ans dans l'année au cours de laquelle les tests de combat para-commando doivent être effectués.

Art. 3.Est considérée comme une prestation de plongée au sens de l'article 10, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal, toute prestation au cours de laquelle un plongeur est amené à intervenir en milieu hyperbare, avec un appareil respiratoire et différents mélanges respirables, en fonction de la mission, et qui commence au moment où le plongeur entre dans le milieu hyperbare et se termine au moment où il le quitte.

Un nombre maximum de six prestations de plongée peut être comptabilisé par jour. L'intervalle de temps entre deux prestations de plongées consécutives doit être de quinze minutes au moins.

Art. 4.Est considérée comme une prestation d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs au sens de l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et au sens de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires effectuant certaines prestations d'enlèvement, de destruction ou de démantèlement d'engins explosifs, l'exécution, par un membre du personnel dont la présence est indispensable dans la zone de danger déterminée conformément aux directives en matière de sécurité, d'une des opérations suivantes : 1° la détection, à l'aide des moyens appropriés, des munitions et explosifs dont la présence est soupçonnée à un endroit plus ou moins déterminé;2° l'identification externe des munitions et explosifs découverts, dans le but d'en déterminer la nature et plus particulièrement leur système de mise à feu;3° l'évaluation visant à déterminer les procédés d'intervention à appliquer ultérieurement, et, le cas échéant, à corriger ou à imposer, si elles n'avaient pas été prises lors de la localisation, des mesures de sécurité et de protection;4° la neutralisation qui comprend l'ensemble des procédés mis en oeuvre en vue de mettre hors d'état de fonctionnement les systèmes de mise à feu des munitions et explosifs;5° le conditionnement et l'évacuation des munitions et explosifs qui n'ont pu être détruits sur place et qui doivent être évacués vers une aire de stockage et/ou de destruction;6° le triage des munitions ainsi que leur nettoyage, à l'arrivée sur l'aire prévue à cet effet, afin de séparer des autres munitions les munitions douteuses dont les caractéristiques externes laissent penser qu'elles pourraient contenir un chargement toxique;7° l'identification interne à l'aide de moyens techniques des munitions douteuses visées au 6°;8° la destruction ou l'immersion des munitions et explosifs dans les endroits prévus à cet effet ou imposés par les circonstances. Une seule prestation d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs peut être comptabilisée par jour.

Art. 5.A l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1991 relatif à la délégation de certains pouvoirs du ministre de la Défense nationale à des autorités de l'état-major général en matière de procédure de projet de textes légaux et réglementaires, du contentieux et du statut pécuniaire, de la comptabilité de l'Etat, des créances, de la livraison de données matriculaires et de la signature d'actes administratifs, les mots "allocations aéronautiques et de parachutiste" sont remplacés par les mots "allocations aéronautiques".

Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 9 février 2001 pris en exécution de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des Forces armées;2° l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant diverses dispositions relatives aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 11 janvier 2008.

P. DE CREM

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