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Arrêté Ministériel du 11 juin 1998
publié le 11 août 1998

Arrêté ministériel fixant les cours de perfectionnement, de recyclage ou de spécialisation agréés pour l'octroi de certaines échelles de traitement aux titulaires de certains grades de la police communale

source
ministere de l'interieur
numac
1998000398
pub.
11/08/1998
prom.
11/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/11/1998000398/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


11 JUIN 1998. - Arrêté ministériel fixant les cours de perfectionnement, de recyclage ou de spécialisation agréés pour l'octroi de certaines échelles de traitement aux titulaires de certains grades de la police communale


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 189;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1995 fixant les conditions d'ancienneté, de formation complémentaire et d'avis favorable du chef de corps pour pouvoir octroyer certaines échelles de traitement aux titulaires de certains grades de la police communale, notamment les articles 1, 2°; 2, 2° et 3, 2°;

Vu le protocole n°98/02 du 14 mai 1998 du Comité des services publics provinciaux et locaux, Arrête : Article unique. Les diplômes, brevets et certificats reconnus pour l'octroi de certaines échelles de traitement, en application de l'arrêté royal du 3 mars 1995 fixant les conditions d'ancienneté, de formation complémentaire et d'avis favorable du chef de corps pour pouvoir octroyer certaines échelles de traitement aux titulaires de certains grades de la police communale, sont repris dans la liste annexée au présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 1998.

L. TOBBACK. Annexe - Liste des cours de perfectionnement, recyclage ou specialisation avec indication du grade pour lequel le cours est agrée 2 et classification par instance organisatrice Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, 11 juin 1998.

Le Ministre, L. TOBBACK

_______ Note 2 Le cours est agréé (+) ou n'est pas agréé pour le titulaire du grade de : (1) agent auxiliaire de police (2) agent de police ou garde champêtre (3) commissaire adjoint de police des communes de classe supérieure ou égale à 17.

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