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Arrêté Ministériel du 11 juin 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté ministériel relatif à des certificats lors de l'expédition de volailles, de bovins, de porcs et de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement, des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016204
pub.
12/06/1999
prom.
11/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/11/1999016204/moniteur
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11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à des certificats lors de l'expédition de volailles, de bovins, de porcs et de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle


Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture, et des Petites et Moyennes Entreprises;

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952, relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaire en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu la Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, notamment l'article 2;

Vu la Décision 1999/368/CE de la Commission du 4 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovins et de porcins, notamment l'article 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers;

Arrêtent :

Article 1er.Le certificat d'accompagnement commercial ou, le cas échéant, le certificat qui doit accompagner conformément à l'article 7, §§1er et 2, d e l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, les viandes fraîches de bovins et de porcs ou les viandes fraîches de volailles et, conformément à l'article 8, du même arrête, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande et les autres issues traitées d'origine animale est complété et accompagné, lors de l'expédition vers un autre Etat membre de la CE, d'un certificat selon le modèle repris à l'annexe I.

Art. 2.§ 1 Lors de l'expédition vers un autre Etat membre de la CE d'oeufs, d'ovoproduits de produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits, §2 Lors de l'expédition vers un autre Etat membre de la CE de produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits, de produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits,

Art. 3.Le document d'accompagnement commercial devant accompagner le lait et les produits à base de lait, conformément à l'art. 18 de l'arrêté royal du 15 décembre .94 relatif à la production et à la commercialisation de lait et de produits à base de lait, doit, lors de l'expédition vers un autre Etat membre de la C.E., être complété et accompagné par un certificat selon le modèle repris à l'annexe I.

Art. 4.Le certificat de salubrité, la déclaration officielle ou le document commercial qui, lors de l'expédition vers des autres Etats membres et des pays tiers, accompagnent les envois d'animaux vivants des espèces bovine, porcine ou de volailles ainsi que les produits dérivés qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, sont complétés et accompagnés par un certificat selon le modèle repris en annexe I.

Art. 5.Si le lieu de destination des denrées mentionnées aux articles 1er et 2 se situe à l'intérieur du pays ou dans un pays tiers, le certificat mentionné aux articles 1er et 2 peut être délivré sur demande de l'expéditeur et utilisé pour accompagner les denrées et, le cas échéant, accompagner d'autres documents ou certificats imposés par la réglementation.

Art. 6.Par dérogation aux articles 1er et 2, les denrées mentionnées aux articles 1er et 2 qui ne sont acceptées qu'à la commercialisation sur le territoire national parce qu'elles ne sont pas conformes aux conditions de la Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale ou aux conditions de la Décision 1999/368/CE de la Commission du 4 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovins et de porcins ou parce que leur commercialisation est limitée au territoire national en raison d'un autre motif réglementaire, doivent être accompagnées lors du transport d'un certificat selon le modèle repris à l'annexe II, accompagné, le cas échéant, d'autres documents ou certificats imposés par la réglementation.

Art. 7.Par dérogation aux articles 1 jusqu'à 4, le certificat mentionné aux articles 1 et 2 n'est pas exigé pour les animaux et les denrées mentionnées aux articles 1er et 2 expédiées de l'étranger vers la Belgique.

Art. 8.§ 1 Les certificats mentionnés aux articles 1er, 5 et 6 de cet arrêté sont mis à la disposition par l'expéditeur et présentés à la signature de l'expert de l'Institut d'expertise vétérinaire. Les certificats mentionnés à l'article 2, § 2 sont signés par l'inspecteur ou le contrôleur de l'Inspection générale des Denrées Alimentaires. § 2 Les certificats visés aux articles 2, § 1, 3 et 4 du présent arrêté sont délivrés par les fonctionnaires compétents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 3 Les certificats comportent chaque un seul feuillet.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 juin 1999.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

H. VAN ROMPUY L. VAN DEN BOSSCHE Annexe I CERTIFICAT DE SALUBRITE Pour les volailles, les bovins, les porcs et les produits d'origine belge obtenus à partir de volailles domestiquées, de bovins et de porcs destinés à la consommation humaine ou animale qui sont énumérés à l'article 1(1)(A) de la Décision 1999/363/CE et à l'article 1(1)(A) de la Décision 1999/368/CE Pays de destination . . . . .

Numéro de référence du certificat de salubrité/document commerci : . . . . .

Ministère compétent: Ministère de la Santé publique / Ministère de l'Agriculture (1) Service certifiant: . . . . .

I. Identification des produits: (1) - Animaux vivants : volailles, porcs, bovins; - Oeufs à couver; - Viandes fraîches au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil; - Viandes fraîches de volaille au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil; - Viandes séparées mécaniquement; - Viandes hachées et préparations de viandes au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil; - Produits à base de viande et autres produits d'origine animale au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil; - Oeufs et ovoproduits au sens défini par la directive 89/437/CEE du Conseil et produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits; - Lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait, au sens de la directive 92/46/CE du Conseil; - Lait, produits à base de lait non destinés à la consommation humaine,au sens de la directive 92/118/CEE; - Graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE; - Protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CE; - Matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visés par la directive 92/118/CEE. Le produit est obtenu à partir de: volailles domestiquées / bovins / porcs Nature des produits: . . . . .

Nature des emballages: . . . . .

Nombre de pièces ou d'emballages: . . . . .

Poids net: . . . . .

II. Origine des produits Adresse et numéro d'agrément, le cas échéant le numéro d'agrément vétérinaire ou d'enregistrement de l'établissement agréé ou enregistré: III. Destination du produit Le produit est expédié de . . . . . (lieu d'expédition) vers . . . . . ; (pays et lieu de destination) Par le moyen de transport suivant: . . . . .

Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . .

Nom et adresse du destinataire: . . . . .

IV. Attestation Le soussigné déclare être au courant des dispositions contenues dans la décision 1999/363/CE et dans la décision 1999/368/CE et certifie que les produits désignés ci-avant sont conformes à la décision 1999/363/CE et à la décision 1999/368/CE et, en particulier que: - les animaux ne proviennent pas d'exploitations placées sous contrôle par les autorités belges; - les produits ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges, ou que - les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés par la dioxine.

Fait à .................................................... le .................................................... (lieu) (date) cachet (2) ............................................................... (signature de l'autorité compétente) (2) (nom en lettres majuscules, qualification et titre) (1) biffer la mention inutile (2) la signature et le cachet doivent être appliqués dans une couleur différente de celle du texte imprimé Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 juin 1999. H. Van Rompuy L. Van Den Bossche Annexe II CERTIFICAT POUR LE TRANSPORT A L'INTERIEUR DU PAYS Application de l'article 4 de l'AM du 11 juin 1999 Application de la Décision 1999/363/CE et de la Décision 1999/368/CE Denrées en libre circulation sur le territoire national conformément à la réglementation belge, mais qui ne peuvent pas être prises en considération pour l'expédition vers d'autres Etats membres de la CE ou vers des pays tiers Numéro de référence du certificat: . . . . .

Ministère compétent: Ministère de la Santé publique / Ministère de l'Agriculture Service certifiant: Institut d'expertise vétérinaire / Inspection générale des denrées alimentaires / DG5 (1) I. Identification des produits: (1) - Viandes fraîches de bovins ou de porcs; - Viandes fraîches de volaille; - Viandes séparées mécaniquement; - Viandes hachées et préparations de viandes au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil; - Produits à base de viande et autres produits d'origine animale;

Les définitions des denrées sont, excepté pour les trois derniers tirets, celles de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. - Oeufs et ovoproduits et produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits; - Lait et produits à base de lait (A.R. 15.12.94); - Graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE; - Protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CE;

Le produit est obtenu à partir de: volailles domestiquées / bovins / porcs (1) Nature des produits: . . . . .

Nature des emballages: . . . . .

Nombre de pièces ou d'emballages: . . . . .

Poids net: . . . . .

II. Destination du produit Le produit est expédié de . . . . . (lieu d'expédition) (lieu de destination) par le moyen de transport suivant: . . . . .

Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . .

Nom et adresse du destinataire: . . . . .

IV. Attestation Le soussigné déclare que les denrées mentionnées ci-dessus sont conformes à la réglementation belge en vue de la protection du consommateur contre la contamination de certains denrées alimentaires par la dioxine. Toutefois, elles ne peuvent pas être expédiées en dehors du territoire national.

Faite à .................................................... le .................................................... (lieu) (date) cachet (2) ............................................................... (signature de l'autorité compétente) (2) (nom en lettres majuscules, qualification et titre) (1) biffer la mention inutile (2) la signature et le cachet doivent être appliqués dans un couleur différent de celle du texte imprimé Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 juin 1999. H. Van Rompuy L. Van Den Bossche

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