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Arrêté Ministériel du 11 juin 2003
publié le 04 juillet 2003

Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022569
pub.
04/07/2003
prom.
11/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/11/2003022569/moniteur
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11 JUIN 2003. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2002;

Vu l'avis numéro 34.088/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - Critères pour l'obtention de l'agrément requis pour porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "ressortissant européen", les personnes qui répondent aux conditions de l'article 1bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2.Le pharmacien, attaché ou non à un hôpital, qui désire être agréé comme pharmacien hospitalier, doit satisfaire aux conditions citées ci-après afin d'obtenir un agrément complet ou provisoire.

Art. 3.Pour obtenir un agrément complet comme pharmacien hospitalier, il faut : 1° soit être pharmacien et porteur d'un diplôme ou d'un certificat de pharmacien hospitalier délivré par une université belge et sanctionnant une formation satisfaisant au programme minimum de formation théorique et d'expérience professionnelle requises, visé aux articles 5 et 6;2° soit être pharmacien, non porteur d'un diplôme ou d'un certificat de pharmacien hospitalier délivré par une université belge, mais avoir travaillé avant le 12 juillet 1986 dans une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments et s'être fait connaître avant le 12 janvier 1987 auprès du Ministre de la Santé publique;3° soit être un ressortissant européen : - porteur d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre dans le domaine de la pharmacie et être assimilé, sur le plan de l'art pharmaceutique, au porteur du diplôme belge de pharmacien, tel que visé à l'article 44septies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; - et pouvoir prouver que l'on a acquis une formation et une expérience professionnelle pratique suffisantes pour satisfaire au programme minimum de formation théorique et d'expérience professionnelle requises, tel que visé aux articles 5 et 6.

Art. 4.Un agrément provisoire comme pharmacien hospitalier est accordé aux personnes qui, dans le cadre d'une formation universitaire complémentaire en pharmacie hospitalière, sont attachées à une officine hospitalière afin d'obtenir le diplôme ou le certificat de pharmacien hospitalier ou de répondre au programme minimum de formation théorique et d'expérience professionnelle requises, tel que visé aux articles 5 et 6. CHAPITRE II. - Le programme minimum de formation théorique et d'expérience professionnelle requises

Art. 5.§ 1er. Le programme minimum de formation théorique et d'expérience professionnelle requises, visé à l'article 3, 1° et 3°, comprend au moins 900 heures effectives et se compose d'une partie de formation théorique et d'une partie d'expérience professionnelle. § 2. La partie relative à la formation théorique doit comprendre au moins 325 heures effectives. Pour l'application de cette disposition, la matière est répartie entre les cinq modules déterminés ci-après et chaque module doit au moins comprendre le nombre d'heures déterminé ci-dessous.

Une dérogation à raison d'un maximum de -10 % au nombre minimum d'heures effectives requis fixé dans un module est possible.

Le pourcentage d'écart par rapport au nombre minimum d'heures effectives requis dans un module, doit être presté en plus du nombre minimum d'heures effectives requis dans un autre module, ou être réparti sur plusieurs modules.

Les modules visés à l'alinéa 1er sont les suivants : 1° Module 1 - ORGANISATION ET GESTION HOSPITALIERE.Ce module comprend au moins 40 heures effectives et traite au moins des sujets suivants : - Institution hospitalière : - législation; - informatique médico-administrative. - Pharmacie hospitalière : - législation; - tâches générales; - tâches spécifiques. 2° Module 2 - LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES.Ce module comprend au moins 40 heures effectives et traite au moins des sujets suivants : - Hygiène hospitalière; - Microbiologie; - Stérilisation et désinfection; - Antibiothérapie. 3° Module 3 - PATHOLOGIE ET PHARMACOTHERAPIE.Ce module comprend au moins 120 heures effectives et traite au moins des sujets suivants : - Pathologie; - Physiopathologie; - Epidémiologie; - Pharmacologie, Pharmacocinétique; - Toxicologie médicamenteuse; - Monitoring plasmatique des médicaments; - Essais cliniques et Biostatistiques; - Suivi de cas. 4° Module 4 - TECHNOLOGIE HOSPITALIERE.Ce module comprend au moins 90 heures effectives et traite au moins des sujets suivants : - Fabrication et contrôle des préparations pharmaceutiques hospitalières; - Techniques de nutritions parentérales; - Thérapeutiques intraveineuses à risques; - Dispositif et matériel stérile à usage médical, diagnostique ou chirurgical; - Dispositifs médicaux implantables. 5° Module 5 - RADIOPHARMACEUTIQUES.Ce module comprend au moins 35 heures effectives. § 3. La partie relative à l'expérience professionnelle visée au § 1er comprend au moins 480 heures effectives dans une officine hospitalière. § 4. Concernant le nombre restant d'heures effectives, elles peuvent être prestées dans une formation théorique ou une expérience professionnelle, telles que visées à l'article 5, §§ 2 et 3.

Art. 6.Si la réalisation d'un mémoire était obligatoire durant la période pendant laquelle on acquiert l'expérience professionnelle visée à l'article 5, § 1er, il est possible de réduire de 200 heures effectives le nombre total d'heures du programme minimum de formation théorique et d'expérience professionnelle visé à l'article 5, § 1er, et ce, selon la clé de répartition suivante : - 100 heures effectives de la partie de formation théorique. - 100 heures effectives de la partie d'expérience professionnelle. CHAPITRE III. - Critères pour l'obtention d'une prorogation de l'agrément requis pour porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

Art. 7.§ 1er. La Commission d'agrément détermine la nature et le nombre de points d'accréditation attribués à la formation continue.

Ceux-ci sont fixés dans le réglement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément. § 2. Pour obtenir une prorogation de son agrément complet, le demandeur doit apporter la preuve qu'il a obtenu un nombre suffisant de points d'accréditation. § 3. L'obtention des points d'accréditation n'est possible que par le biais de formations continues approuvées par la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers.

Art. 8.§ 1er. Pour obtenir une prorogation d'un agrément complet, il/elle doit apporter la preuve qu'au cours de la période de validité de l'agrément comme pharmacien hospitalier, à savoir 5 ans, il/elle a obtenu au moins 120 points d'accréditation en suivant une formation continue portant sur les sujets figurant dans les cinq modules différents du programme minimum de formation théorique et d'expérience professionnelle requises, tel que visé à l'article 5. § 2. Sur ces 120 points d'accréditation, 60 points d'accréditation doivent se décomposer selon la clé de répartition suivante : - 15 points d'accréditation obtenus dans le module 1; - 15 points d'accréditation obtenus dans le module 2; - 15 points d'accréditation obtenus dans le module 3; - 15 points d'accréditation obtenus dans les modules 4 et 5.

Art. 9.Les points d'accréditation obtenus au cours des six derniers mois de la période de validité de l'agrément ne sont pas comptabilisés pour l'octroi de la prorogation de l'agrément. Les points d'accréditation obtenus au cours des six mois précédant la prorogation de l'agrément, par contre, sont comptabilisés pour l'octroi d'une prorogation ultérieure.

Bruxelles, le 11 juin 2003.

J. TAVERNIER

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