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Arrêté Ministériel du 11 juin 2004
publié le 08 septembre 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du règlement n°. 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036433
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08/09/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004036433/moniteur
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11 JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural


Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le règlement (CE) n°. 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA) modifiant et créant certains règlements, particulièrement les articles 22, 23 et 24, modifié par le règlement (CE) n°. 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu le règlement (CE) n°. 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant des dispositions d'exécution du règlement (CE) n°. 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural du Fonds d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), particulièrement les articles 13 à 21 et 35 à 39;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société Terrienne Flamande, en particulier l'article 6, § 3;

Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et au milieu naturel, particulièrement les articles 45 et 46;

Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, particulièrement l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;

Attendu que la décision de la Commission du 6 octobre 2000, modifiée par la décision du 5 août 2003, ratifie le document de programmation de développement rural pour la Région flamande (Belgique) pour ce qui concerne la période de programmation 2000-2006;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, rendu le 16 avril 2004;

Vu l'avis de la Conférence interministérielle de l'Agriculture du 27 mai 2004;

Vu l'avis 37.118/3 du Conseil d'Etat, rendu le 25 mai 2004, avec application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, les modifications suivantes ont été insérées : 1° la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° la protection des espèces;» 2° un 5° est ajouté, et libellé comme suit : « 5° la lutte contre l'érosion dans des zones potentiellement et actuellement sensibles à l'érosion.».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'objectif de gestion de la protection des espèces vise la préservation des espèces énumérées en annexe I du présent arrêté, ainsi que de leur habitat.

Pour l'objectif de gestion de la protection des espèces, les paquets de gestion suivants peuvent être effectués par le biais d'accords de gestion : 1° gestion des oiseaux des prés, le pâturage;2° gestion des oiseaux des prés, le fauchage;3° gestion des oiseaux des prés, le placement de filets de protection et de marqueurs de nids;4° gestion des oiseaux des prés, la conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage;5° gestion des oiseaux des prés, la conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage.»

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 5bis a été introduit, libellé comme suit : «

Art. 5bis.L'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion vise à combattre l'érosion sur des sols potentiellement ou actuellement sensibles à l'érosion.

Pour l'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion, les paquets suivants de gestion peuvent être effectués par le biais de contrats de gestion : 1° aménagement et entretien de bandes-tampon herbeuses;2° aménagement et entretien de couloirs herbeux;3° préparation du sol sans le retourner;4° semis direct;5° aménagement et entretien de digues de terre avec fondrière.»

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par : «

Art. 7.§ 1. Les zones dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être passés dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières et de l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers sont : 1° les zones vertes, les zones boisées, les zones de développement naturel, les zones de parcs, les zones agraires, les zones agraires à grand valeur de paysage, les zones de vallées, les zones agraires à intérêt ou valeur écologique, les zones de vallées, de sources, les zones agraires à valeur particulière, toutes les zones ayant comme affectation ultérieure l'une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans territoriaux d'exécution en vigueur en matière d'aménagement du territoire;2° les zones auxquelles s'appliquent ou pour lesquelles doivent être établis des plans directeurs de la nature conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et au milieu naturel. § 2. Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion peuvent être passés pour des zones agraires, des zones agraires au paysage précieux, des zones agraires à intérêt ou valeur écologique, les zones ayant comme affectation ultérieure l'une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution territoriaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire. § 3. Les divers paquets de gestion axés sur la gestion des oiseaux des prés peuvent être conclus pour les zones définies à l'annexe V du présent. Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique peuvent être conclus pour les zones définies à l'annexe VI du présent. Ces zones sont délimitées après avis de l'Institut flamand pour la préservation de la nature. »

Art. 5.Dans le même arrêté, le titre du chapitre III est remplacé par : « CHAPITRE III - L'objectif de gestion axé sur la protection des espèces ».

Art. 6.Dans le même arrêté, le titre de la section 1 du chapitre III est remplacé par : « Section 1. - Paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux de prés, le pâturage ».

Art. 7.Dans les articles 8 et 9 du même arrêté, les termes « paquet de gestion axé sur le pâturage » sont remplacés par « paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, le pâturage ».

Art. 8.Dans le même arrêté, le titre de la section 2 du chapitre III est remplacé par : « Section 2. - Paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, le fauchage ».

Art. 9.Aux articles 10 et 11 du même arrêté, les termes « paquet de gestion axé sur le fauchage » sont remplacés par « paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux de prés, le fauchage ».

Art. 10.Dans le même arrêté, le titre de la section 3 du chapitre III est remplacé par : « Section 3. - Paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, le placement de filets protecteurs et de marqueurs de nids ».

Art. 11.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, les termes « ensemble de gestion axé sur le placement de filets protecteurs de nids et de marqueurs de nids » sont remplacés par « paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux de prés, le placement de filets protecteurs de nids et de marqueurs de nids ».

Art. 12.Dans le même arrêté, le titre de la section 4 du chapitre III est remplacé par : « Section 4. - paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, la conversion de terres arables en prairie annuelle et pâturage ».

Art. 13.Aux articles 14 et 15 du même arrêté, les termes « paquet de gestion axé sur la conversion de terres arables en praire annuelle et pâturage » sont remplacés par « ensemble de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, la conversion de terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage ».

Art. 14.Dans le même arrêté, le titre de la section 5 du chapitre III est remplacé par : « Section 5. - paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux de prés, la conversion de terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage ».

Art. 15.Aux articles 16 et 17 du même arrêté, les termes « paquet de gestion axé sur la conversion de terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage » sont remplacés par « paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux de prés, la conversion de terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage ».

Art. 16.Dans le même arrêté, un chapitre VIbis, composé des articles 45bis à 45undecies inclus, a été inséré, et est libellé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - L'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion dans les zones potentiellement et actuellement sensibles à l'érosion Section 1. - Paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de

bandes-tampon herbeuses

Art. 45bis.Le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de bandes-tampon herbeuses comprend les mesures et conditions de gestion suivantes : 1° la parcelle ne peut être utilisée qu'à titre de terre arable, bien que l'insertion d'herbe en tant que culture dans un système de jachère annuelle soit autorisée;2° endéans les quatre premiers mois de la première année du contrat de gestion, une bande de 3 à 21 mètres de largeur sera ensemencée d'espèces vivaces de graminées ou d'un mélange de graminées et d'herbe composé d'espèces vivaces, aussi parallèlement que possible aux courbes de niveau de la parcelle;3° aucun pesticide ne peut être utilisé dans la bande-tampon herbeuse, excepté pour une lutte locale contre les chardons;4° la bande-tampon herbeuse doit former durant cinq années consécutives une pelouse fermée;5° si un ou des sillons se forment à côté de la bande-tampon herbeuse, ils doivent être enlevés;6° pour la partie de la bande-tampon herbeuse faisant l'objet d'un contrat de gestion axé sur la gestion de tournières le long des cours d'eau ou le long des chemins creux, aucune paquet de gestion axé sur les bandes-tampon herbeuses ne peut être conclu.

Art. 42ter.L'indemnité annuelle de gestion pour le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien des bandes-tampon herbeuses s'élève à 0,13 euro par mètre carré et par an. Section 2. - Paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de

couloirs herbeux

Art. 45quater.Le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de couloirs herbeux comprend les mesures et conditions de gestion suivantes : 1° la parcelle ne peut être utilisée qu'à titre de terre arable, bien que l'insertion d'herbe en tant que culture dans un système de jachère annuelle soit autorisée;2° endéans les quatre premiers mois de la première année du contrat de gestion, une bande de 9 à 30 mètres de largeur sera ensemencée d'espèces vivaces de graminées ou d'un mélange d'herbe et de graminées composé d'espèces vivaces, ou la bande d'herbage existante sera conservée, sur la pente où l'eau d'évacuation est déjà concentrée par nature;3° aucun pesticide ne peut être utilisé dans le couloir herbeux, excepté pour une lutte locale contre les chardons;4° le couloir herbeux doit former durant cinq années consécutives une pelouse fermée;5° si un ou des sillons se forment à côté du couloir herbeux, ils doivent être enlevés.

Art. 45quinqies.L'indemnité annuelle de gestion pour le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien des couloirs herbeux s'élève à e 0,16 euro par mètre carré et par an pour les parties du couloir herbeux qui ne sont pas situées le long de la limite de la parcelle et 0,13 euro par mètre carré et par an pour les parties du couloir herbeux situées contre la limite de la parcelle. Section 3. - Paquet de gestion axé sur le traitement du sol sans le

retourner

Art. 45sexies.Le paquet de gestion axé sur le traitement du sol sans le retourner comprend les mesures et conditions de gestion suivantes : 1° la parcelle ne peut être utilisée qu'à titre de terre arable, bien que l'insertion d'herbe en tant que culture en jachère annuelle soit autorisée;2° le traitement du sol ne peut provoquer de retournement du sol, sauf lorsque des conditions atmosphériques défavorables lors de la récolte ont provoqué le pourrissement de la structure du sol et que le traitement du sol par retournement est nécessaire pour une bonne structure du sol et pour autant que le retournement du sol soit communiqué à la société au moins 48 heures avant le traitement du sol.

Art. 45septies.L'indemnité annuelle de gestion pour le paquet de gestion axé sur le traitement du sol sans le retourner s'élève à 80 euros par hectare et par an et uniquement si aucun traitement du sol ou un retournement du sol n'a été effectué. Section 4. - paquet de gestion semis direct

Art. 45octies.Le paquet de gestion axé sur le semis direct comprend les mesures et conditions de gestion suivantes : 1° la parcelle ne peut être utilisée qu'à titre de terre, bien que l'insertion d'herbe en tant que culture en une jachère annuelle soit autorisée;2° le sol ne peut être troublé par notamment le labourage ou la fissuration, à l'exception du semis de plantes au travers des plants précédents ou d'un semis direct d'un couvert végétal et à l'exception de l'épandage par injection;3° le gestionnaire indique avant le 30 avril de chaque année, de la façon déterminée par la société, les parcelles qui feront l'objet d'un semis direct.

Art. 45novies.L'indemnité annuelle de gestion pour le paquet de gestion axé sur le semis direct s'élève à 200 euros par hectare et par an et exclusivement pour la surface ayant fait l'objet du semis direct. Section 5. - Paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de

digues de terre avec fondrière

Art. 45decies.Le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de digues de terre avec fondrière comprend les mesures et conditions de gestion suivantes : 1° une fondrière de maximum 0,5 mètre de profondeur est creusée sur la parcelle;2° toute la terre dégagée est utilisée pour fabriquer une digue à la limite en aval de la fondrière;3° la digue, durant toute la durée du contrat, a une hauteur comprise entre 0,3 et 1 mètre et une inclinaison maximale de 45 degrés;4° la digue est érigée aussi horizontalement que possible et ses extrémités peuvent se rattacher aux inclinaisons existantes du terrain;5° la fondrière et la digue sont ensemencées avec des espèces vivaces de graminées ou avec un mélange d'herbe et de graminées composé d'espèces vivaces;6° aucun pesticide ne peut être utilisé dans la fondrière, excepté pour la lutte locale contre les chardons;7° le tapis d'herbe doit former une pelouse fermée durant cinq années consécutives. Art. 45undecies . L'indemnité annuelle de gestion pour le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien d'une digue de terre avec fondrière s'élève à : 1° sur des terres arables : a) pour les digues d'une hauteur moyenne inférieure à 0,4 mètre : 1,00 euro par mètre courant de digue et par an;b) pour les digues dont la hauteur moyenne est comprise entre 0,4 et 0,75 mètre : 2,60 euros par mètre courant de digue et par an;c) pour les digues dont la hauteur moyenne est supérieure à 0,75 mètre : 4,40 euros par mètre courant de digue et par an;2° sur des prairies : a) pour les digues d'une hauteur moyenne inférieure à 0,4 mètre : 0,70 euro par mètre courant de digue et par an;b) pour les digues dont la hauteur moyenne est comprise entre 0,4 et 0,75 mètre : 1,90 euro par mètre courant de digue et par an;c) pour les digues dont la hauteur moyenne est supérieure à 0,75 mètre : 3,40 euros par mètre courant de digue et par an ».

Art. 17.L'article 46 fait l'objet des modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par : « le gestionnaire joint à la demande, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de paquet de gestion axé sur le semis direct, une carte ou une photo aérienne indiquant clairement les objets de gestion pour lesquels un contrat de gestion est demandé.» 2° la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa quatre : « Les sections compétentes peuvent fixer des critères aux fins de recommandations.» 3° dans le dernier alinéa, les termes « au plus tard un mois » sont supprimés.

Art. 18.Dans le même arrêté, le titre de l'annexe I est remplacé par : « Annexe I. - Liste des espèces pour lesquelles un contrat de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la protection des espèces peut être conclu (article 2) ».

Art. 19.L'annexe IV jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 20.Dans le même arrêté, le titre de l'annexe V est remplacé par : « Annexe V. - Délimitation cartographique des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour les différents paquets de gestion axés sur la gestion des oiseaux de prés (article 7, § 3) ».

Art. 21.L'annexe IX jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent.

Art. 22.L'annexe X du même arrêté fait l'objet des modifications suivantes : 1° L'article 1 est remplacé par : « Article 1.Le contrat de gestion a trait, selon le paquet de gestion, à un ou plusieurs objets de gestion. Chaque objet de gestion est délimité dans l'espace par la démarcation sur une carte qui fait partie intégrante du contrat de détail.

Le contrat de gestion se compose de différents contrats de détail.

Pour tous les paquets de gestion exécutés pour un objet de gestion, des contrats de détail séparés sont rédigés. Chaque contrat de détail est repris en annexe. Ces annexes font partie intégrante de ce contrat de gestion.

Les contrats de détail suivants sont attachés à ce contrat de gestion : ... » 2° Le chapitre II, composé des articles 7 à 15 inclus, est remplacé par : « Chapitre II.Résiliation et modification du contrat de gestion ou de détail et erreurs matérielles

Art. 7.§ 1. Le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats peuvent être résiliés prématurément pour cause de force majeure dans les cas suivants : 1° décès du gestionnaire : 2° incapacité de travail de longue durée du gestionnaire;3° expropriation d'une grande partie de la superficie d'exploitation, si l'expropriation était imprévisible le jour de passation du contrat de gestion;4° une calamité naturelle qui a une incidence défavorable notable sur la superficie agricole de l'entreprise si l'autorité l'a reconnue comme calamité naturelle conformément à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;5° la destruction accidentelle des bâtiments du gestionnaire destinés à l'élevage;6° une épizootie qui a frappé tout ou une partie du cheptel du gestionnaire, et qui rend impossible l'observation des dispositions du contrat de gestion;7° la résiliation du fermage par le bailleur, dans la mesure où la résiliation du fermage était imprévisible à la date de passation du contrat de gestion. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1, d'autres cas de force majeure que ceux visés au § 1er peuvent être reconnus par la Société Terrienne Flamande, à la demande du gestionnaire, dans des cas individuels et compte tenu des circonstances. § 3. La notification écrite à la Société Terrienne Flamande d'un cas de force majeure, visée au § 1er, ou la demande de reconnaissance comme force majeure, visée au § 2, est introduite par le gestionnaire ou son successeur conjointement avec les pièces justificatives s'y rapportant dans les trente jours ouvrables qui suivent la capacité du gestionnaire ou de son successeur à le faire. Si la force majeure est invoquée en vertu des cas énumérés au § 1er ou si une reconnaissance d'un cas comme force majeure est demandée en vertu du § 2, la Société Terrienne Flamande décide si le cas notifié est un cas de force majeure. Dans les deux mois de la réception par la Société de la notification d'un cas de force majeure ou d'une demande de reconnaissance comme cas de force majeure, la Société notifie sa décision au gestionnaire ou à son successeur par lettre recommandée. § 4. En cas de force majeure, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin. Le gestionnaire perçoit une indemnité de gestion, une majoration facultative et une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle le cas de force majeure se produit. L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire qui sont dues pour la période de validité effective du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doit pas être remboursée.

Art. 8.Lorsque le gestionnaire ne peut plus respecter les dispositions du contrat de gestion du fait que son entreprise est impliquée dans une mesure d'aménagement rural de la part des pouvoirs publics, le gestionnaire le notifie sans délai et par écrit à la Société. Est considéré notamment comme mesure d'aménagement rural de la part des pouvoirs publics : 1° un projet d'aménagement rural, mis sur pied conformément au décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société Terrienne Flamande;2° un projet d'aménagement rural, mis sur pied conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et au milieu naturel;3° un remembrement, mis sur pied conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières propres à la Région flamande. La société détermine les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou du contrat de détail aux nouvelles circonstances d'exploitation. La société peut à cet effet produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Si une adaptation aux nouvelles circonstances d'exploitation s'avère impossible, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin.

Le gestionnaire perçoit une indemnité de gestion, une majoration facultative ou une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle la mesure d'aménagement rural rend impossible le respect des conditions ou mesures stipulées dans le contrat de gestion. L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire due pour la période de validité effective du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doit pas être remboursée.

Dans les deux mois de la réception par la société de la notification du non-respect du contrat de gestion ou du contrat de détail par le gestionnaire, la société fait parvenir au gestionnaire, par lettre recommandée, sa décision concernant les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou du contrat de détail ou sa décision de résilier le contrat de gestion ou le contrat de détail.

Art. 9.§ 1. Lorsque, pendant la période de validité du contrat de gestion, le gestionnaire cède son entreprise, en tout ou en partie, le repreneur peut reprendre le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail pour le délai de validité restant. Dans le mois qui suit la reprise, le gestionnaire en informe par écrit la société. § 2. Si le repreneur reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, la notification visée au § 1er contient une confirmation écrite du repreneur qu'il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. Le repreneur perçoit une indemnité de gestion, une majoration facultative et une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle se rapporte l'indemnité de gestion et dans laquelle il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. § 3. Si le repreneur de l'entreprise ne reprend pas le contrat de gestion ou les contrats de détail concernés, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin.

Aucune indemnité de gestion, majoration facultative ou indemnité supplémentaire n'est due pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail prennent fin.

Le gestionnaire rembourse les indemnités de gestion perçues, et, le cas échéant, les indemnités supplémentaires et les majorations facultatives.

Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire a respecté le contrat de gestion pendant trois ans et a cessé son activité agricole.

Dans les deux mois qui suivent la réception par la société de la notification relative à la reprise, la société notifie sa décision au gestionnaire par lettre recommandée. Le cas échéant, la société réclame le remboursement du montant dû.

Art. 10.Sur demande écrite du gestionnaire, la société peut convertir le contrat de gestion existant, durant son délai de validité, en un nouveau contrat de gestion, à condition que cette opération bénéficie indubitablement à la nature et à l'environnement, que le contrat de gestion existant soit renforcé de façon notable et que le contrat de gestion soit converti en un contrat de gestion inséré dans le document de programmation.

Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par la société, la société notifie sa décision au gestionnaire par lettre recommandée. La société peut produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Art. 10bis.§ 1. Lorsque le gestionnaire, durant la période de validité du contrat de gestion, augmente la superficie de son exploitation ou souhaite augmenter la superficie à laquelle le contrat de gestion se rapporte, le gestionnaire peut demander à la société d'étendre à la surface supplémentaire le contrat de gestion pour la partie restante du délai de validité.

L'extension n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'extension bénéficie indubitablement à l'objectif de gestion concerné;2° l'extension se justifie, tenant compte de la durée de validité et de l'étendue de la surface supplémentaire;3° l'extension ne porte pas préjudice au contrôle efficace du respect du contrat de gestion. La surface supplémentaire, visée à l'alinéa deux, 2°, doit être considérablement plus petite que la surface initiale pour laquelle le contrat de gestion a été conclu et la surface supplémentaire ne peut excéder 2 hectares. § 2. Dans les deux mois qui suivent la réception par la société de la demande d'extension du contrat de gestion initial, la société notifie sa décision au gestionnaire par lettre recommandée. La société peut produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Art. 11.Si la société estime que le gestionnaire, du fait de négligence grave, a communiqué des données inexactes, il est mis fin au contrat de gestion. Le gestionnaire est exclu de toute aide octroyée sur base du Chapitre VI du Titre II du règlement pour l'année civile concernée.

Si la société estime que le gestionnaire a délibérément communiqué des données inexactes, il est mis fin au contrat de gestion. Le gestionnaire est exclu de toute aide octroyée sur base du Chapitre VI du Titre II du règlement pour l'année civile concernée et la suivante.

Le gestionnaire rembourse chaque montant indûment perçu suite à la communication de données inexactes.

Dans les deux mois qui suivent la constatation des données inexactes, la société notifie sa décision au gestionnaire par lettre recommandée.

Le cas échéant, la société réclame le remboursement du montant dû. »

Art. 12.Si la société estime que le gestionnaire continue à ne pas respecter le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, il est procédé, en fonction de la gravité et de la réparabilité des infractions : 1° soit au non-payement, pour l'année concernée, des indemnités de gestion et le cas échéant, d'aucune indemnité supplémentaire ou majoration facultative;2° soit, à la résiliation immédiate du contrat de gestion ou du contrat de détail et au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives ou indemnités supplémentaires concernées;3° soit, à la résiliation immédiate du contrat de gestion ou du contrat de détail, et au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives ou indemnités supplémentaires concernées et à l'exclusion pendant deux ans dans le chef du gestionnaire de toute aide dans le cadre du règlement. Dans les deux mois qui suivent la constatation du défaut de la part du gestionnaire, la société notifie au gestionnaire par lettre recommandée sa décision et le montant dû par le gestionnaire.

Art. 13.Si la société estime qu'une indemnité de gestion, majoration facultative ou indemnité supplémentaire a été octroyée suite à une erreur de l'instance compétente et que cette erreur n'a pu raisonnablement être découverte par le gestionnaire, aucun remboursement n'est requis.

Si la société estime que l'erreur de l'instance compétente a pu raisonnablement être découverte par le gestionnaire, la société notifie par lettre recommandée au gestionnaire dans les deux mois qui suivent la constatation de l'erreur le montant à rembourser par le gestionnaire et récupère le montant dû. »

Art. 14.Sans préjudice des articles 7 à 13 inclus, il est mis fin par la société au contrat de gestion ou au contrat de détail s'il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion.

Dans les deux mois qui suivent la constatation par la société qu'il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion, la société notifie au gestionnaire par lettre recommandée la résiliation du contrat de gestion ou du contrat de détail.

Le gestionnaire perçoit une indemnité de gestion, une majoration facultative et une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle se rapporte le contrat de gestion et dans laquelle il ne peut plus être satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion.

L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire due pour la période de validité effective du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doit pas être remboursée.

Art. 15.Lorsque le gestionnaire doit rembourser une indemnité de gestion et, le cas échéant, une majoration facultative ou une indemnité supplémentaire, ces montants sont majorés de l'intérêt légal.

La société peut déduire du montant dû par le gestionnaire les paiements ultérieurs.

L'intérêt légal est calculé sur base de la période écoulée entre la notification au gestionnaire qu'il est tenu de rembourser le montant en question, et le remboursement ou déduction effectif.

Le cas échéant, la société rembourse aux instances compétentes la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire, majorées des intérêts y afférents. »

Art. 23.Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la gestion des oiseaux de prés conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, sont considérés, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comme des accords de gestion conclus dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la protection des espèces, visé à l'article 2 du présent arrêté.

Les paquets de gestion, visés à l'article 2 de l'arrêté ministériel mentionné à l'alinéa 1er, qui sont effectués par le biais de contrats de gestion telle que visés à l'alinéa 1er, sont considérés comme des contrats de gestion tels que visés à l'article 2 du présent arrêté à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et selon les mesures de gestion et conditions auxquelles ont trait les paquets des gestion.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre flamand des Affaires Sociales, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction Publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

Annexe I. Remplacement de l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement agricole (article 19) « Annexe IV. Possibilités de combinaison de paquets de gestion et de cumul des indemnités de gestion (article 6) Pour la consultation du tableau, voir image + = cumul possible avec déduction financière par unité de superficie * = combinaison possible avec déduction de superficie au niveau de la parcelle mais dépend du type d'utilisation exclu par l'un des deux paquets - = combinaison impossible mais choix de l'un des deux engagements / = combinaison impossible et choix impossible de l'un des deux engagements Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation d'accords de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre flamand des Affaires Intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction Publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

Annexe II. Remplacement de l'annexe IX de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation d'accords de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural (article 21) « Annexe IX. Modèle de formulaire de demande (article 46) SOCIETE TERRIENNE FLAMANDE PROTECTION DES ESPACES OUVERTS EN FLANDRE Demande d'un contrat de gestion Demandeur Pour la consultation du tableau, voir image ? Je soussigné, déclare être tenu de faire une déclaration conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution aux engrais et j'utilise des terrains cultivés dans la Région flamande; ? Je souhaite passer un contrat de gestion avec la Société Terrienne Flamande pour la ou les parcelle(s) et le(s) paquets(s) de gestion que je désigne dans l'annexe jointe à la demande. Cette annexe fait partie intégrante de la demande. ? Je souhaite que mon contrat de gestion prenne cours (cocher ce qui convient et compléter); il doit s'écouler au minimum 4 mois entre la date de début souhaitée et la date de la présente demande) :  1er janvier ...  1er avril ...  1er juillet ...  1er octobre ... ? Je déclare sur l'honneur (cocher ce qui convient) :  que je ne reçois aucune autre indemnité pour la ou les parcelle(s) pour laquelle ou lesquelles je demande le contrat de gestion pour des mesures analogues à celles du contrat de gestion (mentionner les autres indemnités dans le tableau joint);  que pour la ou les parcelle(s) pour laquelle ou lesquelles je demande un contrat de gestion :  je n'ai conclu ni demandé aucun autre contrat sur base du programme de développement rural;  j'ai également demandé ou conclu d'autres contrats sur base du programme de développement rural (indiquer dans l'annexe de la demande);  que les mesures de gestion demandées ne sont pas contraires aux servitudes et engagements concernant la ou les parcelle(s);  (à déclarer uniquement si vous êtes bailleur) que je dispose du droit de fermage sur la ou les parcelle(s) et que je n'ai pas encore reçu de résiliation de contrat de bail. ? Je joins à la présente demande :  une carte ou photo aérienne indiquant clairement les objets de gestion pour lesquels un contrat de gestion a été demandé, sauf s'il s'agit d'une demande pour un paquet de gestion axé sur le semis direct;  une copie de tous les autres engagements que j'ai conclus ou demandés sur base du programme de développement rural;  au tableau en annexe, une feuille séparée reprenant des données complémentaires.

Les données fournies sont soumises à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée en matière de traitement de données personnelles.

Les données sont collectées et traitées dans notre fichier en vue de conclure un contrat de gestion, d'octroyer les indemnités de gestion et les activités qui s'y rapportent. Les données sont réservées au seul usage interne. Le responsable du traitement des données est la Région flamande, celui qui est chargé de les traiter est la Société Terrienne Flamande, Avenue de la Toison d'Or 72, 1060 Bruxelles. Si vous souhaitez consulter les données ou faire corriger d'éventuelles données inexactes, incomplètes ou non-pertinents, vous pouvez écrier à la Société Terrienne Flamande. Vous devez joindre une copie (recto/verso) de votre carte d'identité. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires dans le registre public de la Commission de protection de la vie privée, Ministère de la Justice, Place Poelaert 3, 1000 Bruxelles.

Lieu :..................................................

Date : . . . . .

Nom et prénom : . . . . .

Signature :

Annexe à la demande d'un contrat de gestion Pour la consultation du tableau, voir image (a) Utilisez le numéro d'enregistrement de votre parcelle dans votre déclaration et indiquez-le avec la limite de la parcelle sur la carte ou photo aérienne que vous joindrez à la demande.(b) Notez le numéro du paquet de gestion souhaité, tel qu'énuméré ci-dessous. (c) Indiquez les données complémentaires sur l'objet de gestion (longueur, largeur et superficie pour les lisières et talus boisés, longueur des haies, longueur, largeur et surface des tournières,...). (d) Indiquez les autres indemnités que vous percevez ou les autres contrats que vous avez conclus ou demandés.Indiquez également le montant de ces autres indemnités.

Numéros des paquets de gestion, tels qu'énumérés par la société Adresse : . . . . .

Date : . . . . .

Prénom et nom : . . . . .

Signature : Vous pouvez joindre au tableau des données complémentaires sur un feuillet séparé. » Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du règlement (CE) n°. 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant l'appui au développement rural.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre flamand des Affaires Intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction Publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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