Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 juin 2004
publié le 16 juillet 2004

Arrêté ministériel portant réduction, à titre promotionnel, des redevances dues pour l'atterrissage des aéronefs sur l'aéroport de Brussels South Charleroi

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2004202366
pub.
16/07/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004202366/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2004. - Arrêté ministériel portant réduction, à titre promotionnel, des redevances dues pour l'atterrissage des aéronefs sur l'aéroport de Brussels South Charleroi


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Vu le décret du 23 juin 1994 portant création des aéroports wallons relevant de la Région wallonne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne, notamment l'article 7, § 3;

Considérant la politique de développement des aéroports wallons arrêtée par le Gouvernement aux termes, notamment, de sa décision-cadre du 20 juillet 2000;

Considérant que cette politique peut être mise en oeuvre notamment par l'instauration d'un tarif promotionnel visant à attirer et fidéliser, sans discrimination, toute compagnie aérienne opérant ou ayant l'intention d'opérer des lignes régulières à partir de l'aéroport de Brussels South Charleroi;

Considérant la décision de la Commission européenne du 12 février 2004 concernant les avantages consentis par la Région wallonne et Brussels South Charleroi Airport à la compagnie aérienne Ryanair lors de son installation à Charleroi, décision notifiée à l'Etat belge le 13 février 2004, par laquelle la Commission a jugé que les rabais sur les redevances pratiqués à l'égard des usagers de l'aéroport de Brussels South Charleroi en vertu de l'article 7, § 3, de l'arrêté du 16 juillet 1998, sont incompatibles avec le traité CE;

Considérant, en conséquence, la nécessité de faire sortir les effets du présent arrêté au 13 février 2004, date de la notification de la décision de la Commission européenne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un nouveau régime de redevances promotionnelles doit entrer en vigueur de toute urgence; que, dans sa décision du 12 février 2004 précitée, la Commission européenne a donné aux autorités wallonnes jusqu'au 13 avril 2004 pour remédier aux incompatibilités de l'actuel régime de rabais avec le traité CE;

Considérant par ailleurs que la fixation de tarifs promotionnels est indispensable aux fins de garantir le maintien des relations avec les usagers de l'aéroport, ainsi que le développement économique de l'aéroport;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « ligne régulière » : une série de vols effectués, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public, et dès lors que cette série de vols est organisée de façon à assurer une liaison entre les mêmes deux aéroports, selon un horaire publié.

Art. 2.A titre promotionnel, la redevance due pour l'atterrissage d'un aéronef assurant une ligne régulière est fixée à 1 euro par passager.

Cette réduction ne vaut que pour une durée de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Elle ne peut être cumulée avec les réductions visées à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne.

Art. 3.Pour la perception de la redevance promotionnelle prévue à l'article précédent, l'usager de l'aéronef ou son représentant remet à l'autorité aéroportuaire une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués pendant le vol. Cette remise s'effectue au plus tard le lendemain du jour de l'embarquement avant dix heures, heure locale. Si le document n'est pas remis dans le délai prescrit, la redevance est fixée suivant le nombre total de sièges à bord.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2004.

Namur, le 11 juin 2004.

S. KUBLA

^