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Arrêté Ministériel du 11 juin 2004
publié le 23 juillet 2004

Arrêté ministériel concédant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne, constituant la plate-forme multimodale d'Hermalle-sous-Argenteau, sise rive droite du Canal Albert entre les ponts d'Hermalle-sous-Argenteau et d'Haccourt

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ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2004202453
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23/07/2004
prom.
11/06/2004
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11 JUIN 2004. - Arrêté ministériel concédant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne, constituant la plate-forme multimodale d'Hermalle-sous-Argenteau, sise rive droite du Canal Albert entre les ponts d'Hermalle-sous-Argenteau et d'Haccourt


Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Vu la loi du 21 juin 1937, relative à la création du Port autonome de Liège;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 12, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2002, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 5 et 12;

Considérant qu'il y a lieu de confier au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne, constituant la plate-forme multimodale d'Hermalle-sous-Argenteau, sise rive droite du Canal Albert entre les ponts d'Hermalle-sous-Argenteau et d'Haccourt, Arrête :

Article 1er.La gestion des terrains de la Région wallonne et les murs de quai constituant la plate-forme multimodale d'Hermalle-sous-Argenteau est confiée au Port autonome de Liège.

Ce port comprend : a) terre plein : les terrains de la Région wallonne indiqués par une teinte ocre au plan E3 dom 6267 ci-annexé;b) murs de quai : les murs de quai au droit de la zone concédée le long du Canal Albert et du bassin de refuge;c) zone d'eau : au droit du mur de quai concédé sur une largeur de 15 m.

Art. 2.Les terrains de la Région wallonne sont concédés au Port autonome de Liège dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues et discontinues dont ils peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3.Il sera établi un procès-verbal de constat des ouvrages existant sur cette dépendance de la voie navigable, les installations s'y trouvant, des profils du lit du Canal Albert et du bassin de refuge au droit de la zone d'eau concédée seront établis contradictoirement.

Art. 4.Le Port autonome de Liège assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des murs de quai qui lui sont concédés, et assure notamment le maintien de la profondeur de 5 m du Canal Albert sur toute la longueur des murs de quai et ce, sur une largeur de 15 m à compter de la ligne d'eau.

Les dragages d'entretien sont à charge exclusive du Port autonome de Liège.

Art. 5.Le Port autonome de Liège est tenu de permettre sur le halage la circulation des véhicules des agents des voies navigables.

A cet effet, l'implantation d'infrastructure fixe obstruant le passage sur le halage est interdite.

Art. 6.Le Port autonome de Liège ne peut sans l'accord du Ministre de l'Equipement apporter des modifications aux ouvrages concédés.

Art. 7.Le Port autonome de Liège est tenu, sous le contrôle de l'Administration des Voies hydrauliques (D.233, D.251 et D.252), de respecter et de faire respecter dans l'étendue du port qui lui est remis : a) l'arrêté royal du 15 octobre 1935, portant règlement général des Voies navigables du Royaume et les arrêtés royaux du 7 septembre 1950, portant les règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;b) le décret du 27 janvier 1998, instituant une police de la conservation du domaine public régional des Voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice;c) les instructions ministérielles complémentaires. En conséquence, le Port autonome de Liège ne peut, sans l'accord préalable du Ministre de l'Equipement, réaliser ou autoriser des installations portuaires empiétant sur le lit du fleuve ou sur la zone de servitude de halage.

Namur, le 11 juin 2004.

M. DAERDEN

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