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Arrêté Ministériel du 11 mai 2000
publié le 23 mai 2000

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000022391
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23/05/2000
prom.
11/05/2000
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11 MAI 2000. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 9, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, § 5;

Vu l'avis n° 1304 du Conseil national du Travail du 1er mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 13 avril 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le 1er janvier 2000 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus d'appliquer les montants prévus, en soient avisés au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Les montants visés à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont majorés pour l'année 2000 du coefficient 1,0612.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 11 mai 2000.

F. VANDENBROUCKE

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