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Arrêté Ministériel du 11 mai 2020
publié le 15 mai 2020

Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

source
service public de wallonie
numac
2020020923
pub.
15/05/2020
prom.
11/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/11/2020020923/moniteur
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11 MAI 2020. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine


La Ministre de la Forêt, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;

Que pour lutter efficacement contre cette maladie animale infectieuse virale, de nombreuses mesures précoces (réseau de clôtures étendu), proactives (prospection intensive dans la zone infectée de 31.407 ha de forêts - soit près de 46.000 heures de recherches à l'heure actuelle, élimination des cadavres abattus ou retrouvés morts) et drastiques (effort intensif de destruction par piégeage et tir de nuit, intensification de la chasse, installation de points d'affût et appâtage homogène, mesures de biosécurité, augmentation sensible du matériel de lutte et de destruction mis à disposition : carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de camératraps disposées, recours à des jumelles nocturnes) ont été adoptées par la Région wallonne dès la découverte du cas primaire de peste porcine africaine et aménagées au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la maladie dans deux zones définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 2019 et du 18 décembre 2019, à savoir la zone infectée et la zone d'observation renforcée;

Que pour atteindre l'objectif final d'éradication de la maladie sur le territoire wallon, il est évalué, par les experts, que ces multiples mesures ne peuvent souffrir d'une circulation inadaptée en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et viser son éradication que celle de celles et ceux qui souhaiteraient déambuler en forêt à des fins de loisirs ou à des fins non liées à la gestion de la maladie;

Qu'en outre, il est considéré que le maintien d'une libre circulation en forêt risquerait d'accroître la propagation de la maladie en dehors de la zone infectée, soit vers des zones boisées non infectées soit par l'introduction de la maladie dans la filière d'élevage des porcs ou vers des porcs domestiques;

Qu'en conséquence une décision d'interdiction de circulation en forêt a été adoptée par voie d'arrêtés ministériels successifs, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020, en prévoyant toutefois certaines dérogations pour un nombre limité d'ayants-droits;

Que la combinaison des mesures de lutte adoptées et mises en place avec les interdictions successives de circulation en forêt a été considérée, et continue de l'être, tant par les experts européens spécialisés en la matière que par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des différentes activités en forêt) (dossier SciCom 2020/05) comme efficaces;

Que cette efficacité est démontrée, d'une part par la diminution massive de la population des sangliers en zone infectée, et d'autre part par la diminution considérable de l'incidence apparente des cas viropositifs chez les sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine;

Que depuis le 11 août 2019, seuls des ossements de sanglier (derniers en date des 3 janvier, 21 février et 4 mars 2020 indiquant une mort datant de 4 à 6 mois par les experts vétérinaires), dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine, sont découverts;

Que ce constat a notamment pu être dressé suite aux périodes d'intensification des recherches (prospection) de cadavres organisées d'abord entre le 6 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 puis ensuite entre le 05 février 2020 et le 25 mars 2020. Cette deuxième période de prospection a été maintenue mais néanmoins aménagée compte tenu de la pandémie du COVID-19 et des mesures de lutte adoptées pour éviter sa propagation;

Que si les résultats obtenus sont encourageants, il demeure encore acquis que la peste porcine africaine est toujours présente dans la zone infectée. L'épidémie n'est pas encore résolue;

Que ces résultats sont de nature à requérir une réévaluation du confinement de la maladie pour les différentes activités en forêt matérialisée par les arrêtés ministériels successifs interdisant temporairement la circulation en forêt adoptés jusqu'alors, sans pour autant mordre sur l'enjeu primaire qui demeure la préservation de l'intérêt général et en gardant à l'esprit qu'un éventuel rebond de la maladie, notamment par l'effet des naissances printanières, ne peut être exclu;

Que cette réévaluation des différentes activités en forêt est réalisée à la lumière de l'avis rapide (09-2020) remis et approuvé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 (dossier SciCom 2020/05), suite à la sollicitation effectuée par la Région wallonne le 19 février 2020, qui procède à l'évaluation des différentes activités en forêt au regard de leur risque de propagation du virus et dont la teneur a pu être discutée avec les experts régionaux en date du 10 avril 2020, ainsi que sur base de l'avis (06-2020) remis et approuvé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 (dossier SciCom 2019/11) qui procède à une évaluation semi-quantitative des risques liés aux voies potentielles d'introduction de la peste porcine africaine de la faune sauvage vers les élevages de porcs domestiques et à sa propagation ultérieure dans les exploitations porcines;

Que pour des raisons inhérentes à l'évolution de la maladie, à l'étendue du territoire concerné, aux dernières données scientifiques et épidémiologiques recueillies le 30 mars 2020 (avant le pic des mises bas des sangliers) et analysées dans le courant du mois d'avril 2020, à l'évaluation des efforts de destruction consentis au 30 mars 2020 et récemment analysés, aux derniers avis et avis rapide rendus par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 et communiqués au gestionnaire de risque le 25 mars 2020, aux mesures de confinement issues de la pandémie du COVID-19 qui ralentissent l'action de la Région wallonne, ces différents paramètres sont en constante évolution et ne peuvent pas être complètement anticipés;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées;

Que ces nouveaux éléments requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l'adoption de nouvelles mesures;

L'urgence sollicitée est rencontrée;

Vu l'avis 67.323/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs mesures drastiques en zone infectée en vue, d'abord, de freiner et d'éviter la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées et l'introduction de la maladie dans des élevages porcins et, ensuite, d'éradiquer le virus de son territoire;

Que ces mesures se sont matérialisées et continuent de se matérialiser notamment par la réalisation et la poursuite d'importantes opérations de destruction des sangliers notamment par piégeage et tirs de nuit, par la mobilisation d'un important dispositif de ressources humaines (adaptés suite à la pandémie du COVID-19) et de ressources matérielles (achat et mise à disposition de carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de camétraps, augmentation du nombre de spotters de type jumelles nocturnes), par la réalisation et la poursuite d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses et ossements des sangliers, par l'installation et l'entretien d'un réseau de clôture de plus de 300 kilomètres de long, par la conscientisation, la mise en oeuvre et la formation à et de mesures de biosécurité et par l'installation d'un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d'affût et appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée;

Que ces multiples mesures précoces, proactives et drastiques contre la maladie ont été adaptées et complétées, et continuent de l'être, au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire et des recommandations formulées par les experts et scientifiques régionaux, nationaux et européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine;

Que ces mesures de lutte ne peuvent souffrir de troubles liés à une libre circulation en forêt, au sens du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, au risque d'en diminuer de façon substantielle leur efficacité, voire même à les mettre en péril;

Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seul animal de la faune sauvage susceptible d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 8) est principalement le milieu forestier;

Que les sangliers ayant développé la maladie peuvent non seulement transmettre le virus à leurs congénères mais également aux porcs d'élevage;

Que la documentation scientifique existante sur l'étude de la propagation de la peste porcine africaine démontre qu'elle est également facilitée, entre les sujets susceptibles de la développer, par les activités humaines (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 7);

Que, par application de cette doctrine, il est considéré que le maintien de la circulation en milieu forestier présente un risque de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées ainsi que vers des exploitations porcines d'élevage tant par l'effet du dérangement des animaux sauvages malades que par le portage mécanique du virus par l'activité humaine (transmission indirecte) suite à un contact avec un cadavre de sanglier ou des substances biologiques provenant de sangliers infectés;

Qu'il convient donc, pour limiter au maximum le risque de propagation du virus, d'apprécier les activités humaines, études scientifiques à l'appui, qui peuvent être pleinement autorisées, temporairement aménagées ou temporairement interdites en forêt compte tenu de ce risque;

Qu'une gestion inadéquate de la maladie et une mauvaise appréciation du risque de propagation vers des élevages de porcs domestiques entraineraient des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique, voire même pour d'autres Etats membres;

Que si le confinement de la maladie n'est donc pas assuré et que la propagation crainte a lieu, il est peu probable que la maladie puisse être gérée malgré les mesures de lutte adoptées;

Qu'il s'impose dès lors à la Région wallonne, pour agir en gestionnaire normalement prudent et diligent de l'intérêt général, de promouvoir la sécurité et la prudence, par la combinaison des mesures de luttes avec le confinement de l'épidémie;

Qu'il en va de la protection de l'intérêt général;

Qu'en conséquence, et pour assurer l'efficacité et la pérennité des mesures de lutte susmentionnées en vue de la protection de l'intérêt général, des arrêtés ministériels successifs interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020, ont été adoptés;

Que ces arrêtés ministériels ont toutefois prévu et motivé certains assouplissements pour l'exercice de certaines activités identifiées moyennant notamment le respect de mesures de sécurité et de biosécurité;

Que les différents intérêts en présence et leurs impacts potentiels sur la propagation de la maladie ont été pris en compte pour déterminer les assouplissements, y compris les intérêts particuliers, mais que l'appréciation globale des risques potentiels de chaque activité en termes de probabilité de propagation de la maladie conduit, selon le cas d'espèce, à les refuser ou à les autoriser selon des modalités et conditions parfois similaires et parfois distinctes;

Que la conjugaison du confinement de l'épidémie par l'interdiction de circulation en forêt et des mesures de lutte et d'éradication adoptées jusqu'alors par la Région wallonne a été jugée efficace par les experts régionaux, nationaux et internationaux : non seulement la propagation de la maladie est contenue dans la zone infectée, mais en outre, les derniers recensements de sangliers vivants effectués sur le terrain par les opérations de prospection et les analyses virologiques réalisées par le laboratoire de référence belge Sciensano sur les cadavres ou carcasses de sangliers abattus ou découverts morts par ces mêmes opérations, démontrent une diminution considérable tant de la population des sangliers en zone infectée que de la concentration des sangliers positifs à la maladie dans cette même zone;

Que si les résultats obtenus sont encourageants, il demeure encore acquis que la peste porcine africaine est toujours présente dans la zone infectée;

Qu'un retour à la pleine application des dispositions contenues dans le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier est encore considéré, pour l'heure, comme prématuré;

Qu'en conséquence, il est jugé que l'interdiction de toute circulation en forêt continue d'être une mesure proportionnée et efficace qui se doit d'être maintenue tant pour éviter une propagation de la maladie vers la faune sauvage non contaminée et son introduction dans des élevages domestiques porcins que pour assurer les dispositions et décisions de lutte adoptées par la Région wallonne pour éradiquer la maladie;

Considérant que l'interdiction de circulation en forêt pour assurer le confinement de la maladie et éviter sa propagation vers la faune sauvage non contaminée et son introduction dans des élevages domestiques porcins nécessite toutefois certains aménagements au regard de l'évolution de la maladie, des données de terrain récoltées issues des dispositions et décisions successives adoptées par la Région wallonne ainsi que l'évaluation du risque réalisée par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA et matérialisée dans ces derniers avis (avis rapide 09-2020 et avis 06-2020) à l'égard de certaines activités en forêt;

Considérant que la Région wallonne a sollicité, dans un premier temps, le 19 février 2020, auprès du Comité scientifique auprès de l'AFSCA, la remise d'un avis rapide pour la réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associées à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt, à savoir les activités du secteur forestier, les activités du secteur touristique, les activités du secteur de la chasse et les activités du secteur agricole;

Que le Comité scientifique auprès de l'AFSCA a annoncé la remise de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la demande formulée;

Que la Région wallonne a, compte tenu de cet aspect, également sollicité, dans un second temps, le 24 février 2020, la remise d'un avis spécifique en urgence (conseil urgent) pour la réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges, associée à une reprise conditionnelle des travaux forestiers dans la zone infectée, afin de déterminer si les activités forestières pouvaient reprendre, et sous quelles conditions, dans la zone infectée;

Que cette demande urgente a été formulée à la suite d'une concertation avec le secteur forestier et au regard de la situation particulière subie par ce secteur, à savoir l'extension des scolytes malgré les dérogations octroyées, l'impact socio-économique des mesures nécessaires pour lutter contre le virus sur les activités forestières, les dégâts de chablis occasionnés par les récentes tempêtes (janvier et février 2020), les dégâts occasionnés aux semis et plantations forestiers par les populations d'animaux sauvages autres que les sangliers et une évaluation semi-quantitative des diverses voies de transmission du virus;

Qu'en date du 2 mars 2020, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA a remis une version provisoire de son conseil urgent (conseil urgent 03-2020) lequel évalue, compte tenu de l'ensemble des mesures adoptées et mises en oeuvre par la Région wallonne, qu'une reprise des activités forestières (travaux forestiers et exploitations forestières) peut être autorisée, moyennant le respect de conditions techniques et de mesures de sécurité et biosécurité strictes. La version définitive de ce conseil urgent a été approuvée et adoptée par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020;

Que cette reprise conditionnelle pour les travaux forestiers manuels à l'aide d'outils à mains et pour les exploitations forestières s'est matérialisée, sur base de ce conseil urgent, par l'adoption de l'arrêté ministériel du 24 mars 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;

Que les conclusions et recommandations figurant dans le conseil urgent, relatif aux activités du secteur forestier, remis par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA ont été intégrées dans l'avis rapide (avis rapide 09-2020) approuvé en date du 20 mars 2020 relatif à la réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt (Dossier SciCom 2020/05);

Que, par ailleurs, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA a remis, toujours en date du 20 mars 2020, un dernier avis (avis 06-2020) relatif à l'évaluation semi-quantitative des risques liés aux voies potentielles d'introduction de la peste porcine africaine de la faune sauvage vers les élevages de porcs domestiques et à sa propagation ultérieure dans les exploitations porcines (Dossier SciCom 2019/11 : auto-saisine);

Que tant l'avis rapide (09-2020) que l'avis remis en auto-saisine (06-2020) par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA évaluent les risques des diverses voies de transmission du virus de la peste porcine africaine tant par propagation vers la faune sauvage que par l'introduction du virus en exploitation porcine en fonction de différentes activités en forêt;

Que parmi les activités examinées quant à ce risque dans ces avis, figurent la reprise des travaux forestiers (travaux forestiers à l'aide d'outils à mains ainsi que les exploitations forestières) dans la zone infectée, la reprise des activités de chasse dans la zone infectée, la reprise des activités touristiques dans la zone infectée et la reprise des activités agricoles (avec utilisation des stocks de céréales) en zone infectée;

Que le Comité scientifique auprès de l'AFSCA formule, par ailleurs, plusieurs recommandations concernant ces activités ainsi que pour la surveillance et la recherche scientifique à destination du gestionnaire de risque, en l'occurrence la Région wallonne, en cas d'aménagements liés à une reprise d'une circulation en forêt;

Considérant que de manière générale, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA est d'avis que la situation épidémiologique pour la peste porcine africaine en faune sauvage a évolué favorablement et qu'il estime que, sur base des éléments en sa possession, l'incidence apparente des cas a diminué (plus de cadavre frais viropositif trouvés, ni de sangliers tirés ou piégés viropositif pour le virus depuis août 2019);

Que sur base de ce constat et d'autres éléments en sa possession, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA évalue comme « faible » le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine en faune sauvage et comme « très faible » le risque d'introduction du virus de la peste porcine africaine en exploitation de porcs domestiques (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des différentes activités en forêt - Dossier SciCom 2020/05, p. 9);

Que les conclusions et recommandations formulées dans ces avis sont prises en considération pour réapprécier la balance des intérêts en présence et établir et fixer les aménagements à l'interdiction de circulation en forêt;

Considérant que le Comité scientifique auprès de l'AFSCA considère dans son avis rapide (09-2020), eu égard à l'ensemble des mesures drastiques adoptées et mises en oeuvre par la Région wallonne, que la propagation de la maladie est actuellement stabilisée en zone infectée;

Que si cette appréciation est exacte, elle se doit toutefois d'être tempérée par le fait que la situation en zone infectée reste critique et le restera jusqu'à la complète éradication de la maladie : des ossements de sanglier répondant positivement au virus continuent d'être découverts (derniers cas en date : 3 janvier 2020, 21 février 2020 et 4 mars 2020) par le truchement des opérations de prospection engagées;

Qu'afin de garder pleinement la situation sous contrôle, la Région wallonne maintient, sous réserve de la situation liée au COVID-19, l'ensemble des mesures de lutte adoptées jusqu'alors, lesquelles se sont révélées être efficaces et avoir un effet positif sur la gestion de la maladie;

Qu'il convient, donc, sur base de l'analyse et des considérations de l'avis rapide (09-2020) rendu par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA (Dossier SciCom 2020/05) de maintenir par priorité absolue la dépopulation des sangliers en zone infectée afin d'éviter toute nouvelle infection dans la zone infectée ainsi qu'en dehors et l'installation d'une situation d'endémie dans la zone infectée;

Que le vide sanitaire par les chasseurs et les agents de l'administration wallonne (à des heures, jours et en des lieux inhabituels) se doit d'être maintenu sur l'ensemble de la zone infectée, et plus spécifiquement dans les localisations dans lesquelles des traces de circulation récentes de sanglier vivant ont été identifiées, pour assurer l'éradication de la maladie;

Qu'il en est de même des opérations de prospection et d'évacuation des cadavres de sangliers, lesquelles ont le double avantage d'interrompre le cycle sylvatique et de pouvoir dater les cadavres de sanglier;

Que si la densité de population des sangliers, et donc de la présence du virus dans la zone infectée, s'est réduite, il n'en demeure pas moins que la présence sporadique de sangliers vivants est prouvée dans la zone infectée grâce aux observations réalisées sur le terrain, directes (sorties de nuit et appareils photos automatiques) ou indirectes (traces);

Que pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et au risque de dérangement du gibier, le maintien de ces dispositifs de vide sanitaire et de prospection ne peut souffrir de circulations non essentielles à la gestion de la maladie en zone infectée;

Qu'en toute hypothèse, la circulation en forêt de nuit (plus spécifiquement, une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil, selon les éphémérides journalières) se doit d'être interdite à des fins de sécurité;

Que la mise en oeuvre de toute mesure d'assouplissement inhérente à la reprise d'activités forestières en zone infectée est donc soumise, au préalable, à un examen quant à son adéquation avec l'exercice des mesures de lutte adoptées par la Région wallonne;

Que compte tenu de ce qui précède, même si l'appréciation du Comité scientifique auprès de l'AFSCA se veut encourageante, il n'est toutefois pas possible de conclure à la disparition de la maladie;

Que pour ces différentes raisons, l'accès à la zone infectée doit pouvoir être autorisée aux personnes chargées de la lutte et de la mise en oeuvre de mesures adoptées contre cette maladie;

Que, du reste, les mesures précoces, proactives et drastiques adoptées sont déterminantes pour parvenir à l'éradication de la maladie et recouvrer un statut indemne à la peste porcine africaine auprès de la Commission européenne;

Considérant, également, que moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité, par soucis de sécurité publique ou pour permettre l'accès à certains domiciles ou résidences secondaires situés dans les bois et forêts de la zone infectée et dont il n'est pas possible d'y accéder par une route, une dérogation à l'interdiction de libre circulation en forêt est prévue pour un nombre limité d'ayant-droits;

Que cette dérogation vise des personnes et activités sans lien avec la gestion de la peste porcine africaine;

Que cette dérogation doit donc être strictement appréciée au regard du degré de risque potentiel de propagation de la peste porcine africaine qu'elle est susceptible d'induire vers des zones boisées non infectées et des élevages domestiques de porcs;

Qu'à l'égard des personnes dont le domicile est situé dans la zone infectée et dont il n'est pas possible d'y accéder par une route, il leur est interdit de pénétrer dans une exploitation porcine sauf si elles justifient d'une activité professionnelle qui impose de se rendre dans ce type d'exploitation;

Qu'à l'égard des personnes dont la résidence secondaire est située dans la zone infectée et dont il n'est pas possible d'y accéder par une route, l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine est limitée à une durée de 72h qui suit le départ de la résidence secondaire;

Que cette différence entre une interdiction « absolue » et une interdiction « relative » s'explique au regard du fait que les personnes qui disposent d'une résidence secondaire dans la zone infectée et dont il n'est pas possible d'y accéder par une route ont vocation à quitter la zone infectée pour retrouver leur domicile, ce qui n'est pas le cas des personnes dont le domicile est établi dans la zone infectée et dont il n'est pas possible d'y accéder par une route;

Considérant que de nombreuses activités de type forestier, agricoles, piscicoles, extractives (produits de carrières), culturelles et touristiques sont impactées par l'interdiction générale de circulation en forêt nécessaire pour assurer le confinement de l'épidémie de la peste porcine africaine et donc son éradication;

Que la possibilité d'octroi de dérogations d'ordre individuel à leur égard est évaluée et appréciée, à l'aide des derniers avis rendus par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA et eu égard à l'évolution de la maladie attestée par les opérations de prospection réalisées, en vue de permettre la poursuite ou la reprise de ces activités sans que cela ne puisse porter atteinte aux dispositions et décisions de lutte adoptées par la Région wallonne contre la propagation du virus visant à la protection de l'intérêt général;

Qu'une mise en balance des intérêts en présence, tenant compte du degré de risque, doit donc être effectuée et qu'elle conduit à autoriser certaines activités mais pas d'autres ou alors moyennant certains aménagements, pourtant similaires, en raison du type de milieu, forestier ou ouvert, dans lequel elles s'exercent;

Considérant que dans son avis rapide (09-2020 - Dossier SciCom 2020/05), le Comité scientifique auprès de l'AFSCA précise en page 4 que « le Comité scientifique de l'AFSCA est d'avis que la situation épidémiologique pour la PPA en faune sauvage a évolué favorablement depuis son dernier avis (avis rapides 09-2019 et 10-2019). », et d'ajouter que « le Comité scientifique estime actuellement la probabilité de propagation du virus de la PPA en faune sauvage comme « faible » et la probabilité d'introduction du virus en exploitation de porcs domestiques comme « très faible ». La gravité des conséquences d'une telle survenue resterait néanmoins majeure, étant donné l'impact économique lié à la perte de statut officiellement indemne de PPA. »;

Que pour étayer sa réévaluation du risque d'une reprise de différentes activités en forêt en zone infectée, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA s'est basé sur l'ensemble des données consolidées issues de la poursuite intensive des activités de prospection menées du 6 novembre 2019 au 10 décembre 2019 et à partir du 5 février 2020, sur les données consolidées au 17 février 2020 pour la destruction des populations de sangliers, de la campagne d'analyse des données photographique du réseau de pièges déployé en zone infectée ainsi que sur toutes les mesures de lutte précoces, proactives et drastiques adoptées jusqu'alors par la Région wallonne (Comité scientifique auprès de l'AFSCA avis rapide n° 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt, SciCom 2020/05, pp. 22-23);

Considérant, dès lors, que la reprise des différentes activités examinées par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en zone infectée, à savoir les travaux forestiers, les activités agricoles et l'utilisation des stocks de céréales, les activités de chasse et les activités touristiques, ne pourront être organisées que pour autant que les mesures de luttes adoptées par la Région wallonne soient strictement respectées par les différents intervenants;

Qu'à ces mesures générales, il est encore recommandé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA d'autres mesures techniques et spécifiques en fonction de l'activité organisée en forêt;

Que sur base de l'ensemble des éléments portés à la connaissance du Comité scientifique auprès de l'AFSCA et à la condition du respect strict des recommandations formulées dans son avis rapide (09-2020), il est notamment d'avis qu'une reprise conditionnelle des travaux forestiers et des activités touristiques peut avoir lieu et, qu'en conséquence, des assouplissements aux mesures d'interdiction adoptées peuvent être réalisés (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide n° 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt, SciCom 2020/05, p. 29);

Considérant qu'à l'égard des activités du secteur forestier, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA recommande notamment que la localisation de reprise des travaux forestiers et d'exploitations forestières envisagés par l'exploitant professionnel et le propriétaire forestier aient fait l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une prospection lors des périodes de prospection intensive ayant eu lieu entre le 6 novembre et le 10 décembre 2019 et du 5 février au 25 mars 2020 par les agents de l'administration wallonne (cette dernière période de prospection intensive ayant été raccourcie et adaptée à partir du 18 mars 2020 en raison des mesures adoptées pour le coronavirus - COVID-19), que les travaux forestiers ainsi que les exploitations forestières ne peuvent pas être entrepris dans des zones correspondant aux localisations dans lesquelles des traces de circulation récentes de sanglier vivant ont été identifiées ou des zones dans lesquelles la résistance du virus dans les substances biologiques serait plus importante (fanges ou autres zones humides), que la parcelle fasse l'objet avant le début d'une exploitation forestière d'une recherche visuelle des cadavres éventuels et que l'accès aux peuplements se fasse tant pour les travaux forestiers que pour l'exploitation forestière autant que possible par des chemins empierrés;

Qu'il est encore imposé que les mesures de sécurité et de biosécurité (y compris celles liées au COVID-19), ainsi que les procédures de désinfection, soient pleinement et strictement respectées par les exploitants professionnels et propriétaires forestiers;

Considérant qu'à l'examen de l'avis rapide (09-2020) rendu par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA, il convient de distinguer la localisation des activités forestières, d'une part, des types d'activités forestières qui pourraient être reprises en zone infectée, d'autre part;

Que concernant la localisation des activités forestières, il convient de garder à l'esprit que, comme le soulève le Comité scientifique auprès de l'AFSCA dans son avis rapide (09-2020), premièrement la diminution observée de l'incidence de la peste porcine africaine chez les sangliers dans la zone infectée ne permet pas d'assurer que la pression d'infection locale a totalement diminué, deuxièmement la résistance du virus est jugée élevée dans les substances biologiques, et troisièmement l'importance de l'obtention et du maintien de l'objectif de dépopulation des sangliers en zone infectée demeure la priorité absolue afin d'éviter toute nouvelle infection;

Qu'il ne peut donc être déduit que la réouverture de la zone infectée aux activités forestières est généralisée sur l'ensemble de la zone infectée : elle est en réalité tributaire d'une appréciation, par le Chef de cantonnement, de ces différents éléments au regard de la localisation où les travaux forestiers ou les exploitations forestières sont envisagés par l'exploitant professionnel ou le propriétaire forestier;

Que, dans ces circonstances et compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats des découvertes des prospections organisées, l'exercice de certaines activités forestières pourra être suspendu ou refusé;

Que ceci est d'autant plus justifié que le Comité scientifique auprès de l'AFSCA considère, en page 36 de son avis rapide que « tout assouplissement des mesures de gestion d'une épidémie non encore résolue implique de facto une légère augmentation du risque. »;

Que l'exercice des activités forestières est donc susceptible d'être revu en cas de découverte de tout nouveau cadavre frais, ou issu du tir ou du piégeage, qui se révélerait viropositif à la peste porcine africaine en zone infectée;

Considérant que le Comité scientifique auprès de l'AFSCA classe, en page 32 de son avis rapide (09-2020), les activités forestières en deux types de catégorie, à savoir les travaux forestiers qui constituent un moindre risque de propagation de la peste porcine africaine ou de dérangement des sangliers, et les travaux forestiers à risque plus important;

Que pour chaque type d'activités envisagées dans son avis rapide (09-2020), le Comité scientifique auprès de l'AFSCA associe des recommandations de mesures à adopter par le gestionnaire de crise, en l'occurrence la Région wallonne;

Que sur la base de cet avis rapide (09-2020), il est considéré que les travaux forestiers manuels ou avec outils à main ainsi que les exploitations forestières mécanisées peuvent reprendre dans la zone infectée moyennant le nettoyage et la désinfection, à l'issue de chaque intervention, par les intervenants ayant suivi préalablement la formation en biosécurité dispensée par la Wallonie, des chaussures, vêtements utilisés, matériels et véhicules (en ce compris les remorques, les quads, etc.) utilisés pour ces différentes activités forestières, et la désinfection, par la Wallonie, des seuls engins motorisés d'exploitation utilisés pour l'exploitation forestière sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée;

Que par travaux forestiers manuels ou avec outils à main, il est visé les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles, les dépressages ainsi que l'entretien des infrastructures de chasse réalisés à l'aide de tous les outils à mains classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse;

Que cette limitation est fondée car l'utilisation d'autres outils ou engins mécanisés seraient de nature à disperser, en cas de contact, les éventuels ossements ou carcasses, potentiellement positifs, présents;

Qu'en conséquence les travaux de préparation et de dégagement par gyrobroyage et le peignage sont interdits;

Que cette démarche est de nature à rencontrer la recommandation formulée par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA dans son avis rapide (09-2020), lequel considère que pour l'exercice de ce type de travaux il s'agit pour l'intervenant d'avoir une vision directe avec le sol et éviter, de la sorte, une dispersion malencontreuse du virus par une destruction d'un cadavre putréfié, d'une carcasse, d'un ossement ou d'une substance biologique potentiellement contaminée lors de la réalisation des travaux forestiers manuels;

Que pour ce qui relève spécifiquement des engins motorisés d'exploitation utilisés pour l'exercice d'une exploitation forestière, ils devront, ainsi que les éventuels portes-engins utilisés pour déplacer les engins d'exploitation à l'intérieur de la zone infectée, être désinfectés aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée avant la sortie de la zone infectée. La désinfection des portes-engins est justifiée car ils servent généralement à transporter des engins d'exploitation tant en zone infectée qu'en dehors de la zone infectée, et il faut absolument éviter qu`ils puissent être un vecteur de dispersion de la maladie vers des zones boisées non contaminées. Aussi, les engins d'exploitations ayant eu accès aux peuplements ne peuvent réemprunter une route ou un chemin empierré, sauf à la ou le traverser en largeur de part en part pour accéder à un autre peuplement ou à une autre parcelle forestière du même peuplement situé également dans les limites du périmètre de la zone infectée, tant qu'ils n'ont pas été désinfectés. Ceci afin d'éviter que des engins d'exploitations ne déambulent sur la route sur de nombreux mètres au risque de propager la maladie;

Que les outils à mains classiques, outils à mains mécanisés, véhicules et matériels utilisés par les exploitants pour l'exploitation forestière sont soumis aux mêmes règles de nettoyage et désinfection que celles prévues pour les travaux forestiers manuels ou avec outils à mains;

Que pour assurer les activités du secteur forestier et rencontrer les recommandations formulées par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA dans son avis rapide (09-2020), les travaux forestiers ainsi que les exploitations forestières sont soumis à la réalisation d'une démarche administrative préalable à leur réalisation, à savoir la remise d'une notification pour les travaux forestiers et la remise d'une demande d'autorisation pour les exploitations forestières, à des fins de contrôle, auprès du Chef de cantonnement territorialement compétent et l'exercice d'une prospection préalable de parcelle ou de la propriété visée par la demande d'autorisation;

Que ces documents contiennent des informations spécifiques à lui fournir et sont reconductibles, sauf à ne pas respecter les conditions d'accès et les mesures de sécurité ou de biosécurité par les intervenants;

Que la nature du document à remettre se justifie au regard du type de risque associé aux activités du secteur forestier à réaliser;

Qu'à la remise de la notification et de la demande d'autorisation, il sera également joint par l'exploitant professionnel, le propriétaire forestier ou le chasseur pour ce qui concerne spécifiquement l'entretien des infrastructures de chasse, une attestation de suivi d'une formation dans les mesures de biosécurité dispensée par la Région wallonne ainsi qu'un engagement, sur l'honneur, de la stricte application des mesures de sécurité et de biosécurité dispensées;

Qu'à l'issue de l'opération de désinfection réalisée sur les engins motorisés utilisés pour l'exercice d'une exploitation forestière, l'attestation d'exécution de la désinfection réalisée par la firme spécialisée sera remise par l'intervenant au garde forestier;

Que ces différents documents, à l'exception de l'attestation d'exécution de la désinfection des engins d'exploitation par la firme spécialisée engagée par la Wallonie, à remettre au Chef de cantonnement territorialement compétent, et leur contenu, sont repris en annexe du présent arrêté ministériel;

Considérant que l'exploitation forestière en zone infectée n'est autorisée qu'à l'égard des seuls exploitants professionnels et propriétaires forestiers disposant d'un numéro de T.V.A. lié au secteur forestier;

Qu'il convient, à des fins de sécurité et de biosécurité, d'éviter que tout particulier ou non professionnel du secteur du bois ne pénètre dans le milieu forestier au risque de favoriser la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées ou l'introduction de la peste porcine africaine dans des exploitations d'élevages de porcs;

Considérant qu'à l'égard du secteur agricole, les activités sont essentiellement des activités de culture et d'élevage de bovins;

Que les champs et pâtures pour exercer ces activités sont en milieu ouvert, en dehors du milieu forestier;

Que ce milieu ne constitue pas l'habitat principal des sangliers;

Que le risque de propagation de la peste porcine africaine par les excréments des sangliers malades qui seraient potentiellement présents dans les champs et pâtures, en cas de transit de ceux-ci, est considéré comme faible en raison de la nature même de leur matrice et de leur exposition aux aléas climatiques hors forêt;

Que parmi les cadavres de sangliers retrouvés en forêt, seul un nombre très limité de ceux-ci a été retrouvé à proximité de chemins empierrés, et donc que la probabilité de contact est limitée sur ce type de sol;

Que l'absence des paramètres de propagation que sont le milieu forestier - qui est la zone d'incubation de l'épidémie - et le gradient de résistance au virus démontre que le risque de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice des activités de type agricole est faible pour autant que l'accès au champ ou à la pâture soit possible par des chemins empierrés;

Que ce risque n'est pas majoré pour un champ ou une pâture qui se situe sur un terrain accessible en forêt par des chemins empierrés;

Que les activités de type agricole ne sont pas de nature à induire un risque de propagation de la peste porcine africaine vers des zones boisées non contaminées;

Qu'en effet, les éventuels sangliers présents dans les champs et pâtures seront, au même titre que les activités du secteur forestier, dérangés par les activités bruyantes agricoles pour se réfugier vers leur milieu de vie naturel, à savoir le milieu forestier;

Que pour pallier cette éventualité, une déclinaison des mesures de sécurité et de biosécurité appliquées au secteur forestier (désinfection du charroi, allotissement différencié entre productions de la zone et hors zone, organisation des travaux agricoles) ont été adoptées par le secteur agricole en concertation avec la Région wallonne afin de tenir compte des exigences de l'AFSCA en la matière;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine par l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard à la persistance et à la résistance du virus en ce milieu ainsi qu'aux mesures proportionnées pour éviter la propagation de l'épidémie;

Que pour rencontrer la recommandation formulée par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA dans son avis rapide (09-2020), les champs enclavés seront, préalablement à leur récolte, soumis à la réalisation d'une démarche administrative, à savoir la remise d'une demande d'autorisation, à des fins de contrôle à l'aide du modèle repris en annexe du présent arrêté, auprès du Chef de cantonnement territorialement compétent et l'exercice d'une prospection préalable par l'exploitant agricole du champ enclavé visé par la demande d'autorisation;

Que cette autorisation contient des informations spécifiques à lui fournir;

Qu'à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant le respect de conditions fixées, à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre l'exercice des activités du secteur agricole dans la zone infectée;

Considérant que les activités de type piscicole sont, tout comme les activités de type agricole, des activités qui se déroulent en dehors du milieu forestier;

Que si certaines activités économiques de type piscicole se déroulent dans des zones fraiches et humides, elles se réalisent en bordure de plans d'eau aménagés, régulièrement fréquentés, surveillés par l'exploitant, et dérangés par les activités humaines liées à ce type d'activités, et qu'en conséquence, ces endroits ne sont pas de nature à attirer préférentiellement des sangliers potentiellement infectés, lesquels privilégieront le milieu forestier où règne la quiétude pour y mourir;

Qu'il est avéré que la résistance du virus depuis une carcasse infectée est importante par rapport aux excréments;

Que, toutefois, le risque de découverte d'un cadavre de sanglier infecté est faible dans les lieux où ce type d'activité sont exercées par rapport au milieu forestier;

Que l'accès à l'exercice de ce type d'activité ne peut être réalisé que par des routes ou des chemins empierrés;

Que, par ailleurs, la propagation du virus dans l'eau ne constitue pas un paramètre de propagation probant dans la mesure où il est dilué dans une masse d'eau importante;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard aux obligations qui réglementent l'exercice de ces activités;

Qu'en outre, ces activités sont soumises au respect de conditions identiques à celles des activités de type agricole notamment quant à l'accessibilité et la demande d'autorisation;

Que, compte tenu de ces différents paramètres, il est envisageable et opportun de déroger à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la réalisation des activités économiques piscicoles dans la zone infectée;

Considérant que les activités de type extractrices (produits de carrières) sont, tout comme les activités de type agricole et piscicole, des activités qui se déroulent en dehors du milieu forestier;

Que, le risque de découverte d'un cadavre de sanglier infecté est faible dans les lieux où ce type d'activité sont exercées par rapport au milieu forestier;

Que l'activité humaine réalisée autour de ces zones extractrices (produits de carrières) est de nature à déranger la quiétude du sanglier qui recherchera préférentiellement des zones humides tranquilles localisées dans son domaine vital;

Que l'accès à l'exercice de ce type d'activité ne peut être réalisé que par des routes ou des chemins empierrés;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard aux obligations qui réglementent l'exercice de ces activités;

Qu'en outre, ces activités sont soumises au respect de conditions identiques à celles des activités de type agricole notamment quant à l'accessibilité et la demande d'autorisation;

Que, compte tenu de ces différents paramètres, il est envisageable et opportun de déroger à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la réalisation des activités économiques extractrices (produits de carrières) dans la zone infectée;

Considérant qu'à l'égard des activités du secteur touristique (en ce compris les activités culturelles), le Comité scientifique auprès de l'AFSCA recommande pour les randonneurs (piétons) le respect de quelques conditions essentielles, à savoir les mesures de biosécurité telles que le changement de vêtements et de chaussures après une promenade dans les bois, respecter les chemins empierrés et ne pas s'introduire profondément dans les bois, excepté sur des sentiers balisés reconnus et de maintenir l'interdiction de la présence de chien lors de ces promenades. Le Comité scientifique auprès de l'AFSCA recommande, pour les campings, de limiter cette activité aux installations de camping existantes localisées et enclavées dans les zone infectée et de conditionner les activités que ceux-ci proposent au respect des recommandations formulées pour les randonneurs (piétons) (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide n° 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt, SciCom 2020/05, p. 33);

Que ces recommandations sont prises en compte et appréciées, notamment au regard des obligations fixées par le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, pour établir les mesures fixées dans le présent arrêté;

Qu'un raisonnement similaire à celui qui précède est posé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA pour ce qui relève des zones d'intérêts culturels et/ou touristiques enclavées dans les bois et forêts de la zone infectée;

Que pour les activités culturelles, si elles ont lieu en intérieur, elles peuvent être organisées sous réserve que l'accès aux terrains situés en forêt soit réalisé par des routes ou des chemins empierrés et d'une demande d'autorisation préalable à l'aide du modèle repris en annexe du présent arrêté, à des fins de contrôle, auprès du Chef de cantonnement territorialement compétent;

Que cette autorisation contient des informations spécifiques à lui fournir;

Que si ces activités culturelles ont lieu en extérieur, elles ne peuvent avoir lieu en milieu forestier;

Que pour les campings existants localisés et enclavés dans la zone infectée, leur accessibilité peut être assurée pour autant qu'elle soit réalisée par des routes ou des chemins empierrés et conditionnée à la remise, par l'exploitant, d'une autorisation préalable à l'aide du modèle repris en annexe du présent arrêté, à des fins de contrôle, auprès du Chef de cantonnement territorialement compétent;

Qu'il apparait, dans ces circonstances, qu'un assouplissement des mesures d'interdiction de circulation en forêt à l'égard de ces activités, ainsi que par les utilisateurs visés aux articles 20 et 21 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, n'est pas de nature à contrevenir à l'objectif de priorité absolue définie qui est celui de l'éradication de la maladie moyennant le respect des conditions de sécurité et de biosécurité et pour autant que l'accès à ces activités et la circulation en forêt pour les utilisateurs visés aux articles 20 et 21 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier n'aient pas lieu une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil, selon les éphémérides journalières;

Considérant le risque significatif de propagation du virus de la peste porcine africaine que constitue la pénétration en forêt pour le prélèvement de produits de la forêt tels que définis à l'article 3, 18° et 19°, du Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier tels que des champignons, des fleurs, des plantes aromatiques et médicinales sauvages, qui conduit à maintenir l'interdiction à l'égard de ces activités; Considérant également que si des petits groupes d'utilisateurs visés aux articles 20 et 21 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier peuvent être admis, il n'en va pas de même pour des groupes plus importants ou pour des activités temporaires rassemblant un grand nombre de participants, vu le risque de dérangement de la faune sauvage qu'ils occasionnent; la limite a été fixée à des groupes de 10 personnes (deux familles avec enfants par exemple);

Considérant que les mesures adoptées par le présent arrêté ministériel le sont jusqu'à la mi-septembre 2020;

Que ceci est justifié par le fait que la conjugaison des mesures de lutte adoptées avec les dispositions et décisions adoptées par la Région wallonne durant l'hiver et le printemps et perpétuées les prochains mois font l'objet d'évaluations régulières sur le terrain;

Que la maladie, bien que moins présente par le fait de la diminution considérable du nombre de sanglier dans la zone infectée, reste à ce jour active dans le milieu forestier et encore non résolue;

Que la période actuelle est celle des naissances des jeunes sujets, entrainant avec elle le risque d'un nouveau risque d'augmentation du nombre de sangliers atteints par la maladie;

Que, par ailleurs, la date d'ouverture de la nouvelle année cynégétique est fixée au 15 septembre 2020;

Qu'à cette date, la Région wallonne disposera en sus de toutes les mesures de destruction et de suivi épidémiologique de l'été;

Qu'enfin, à cette date, la Région wallonne devrait, sauf nouvelle découverte de cas positifs frais, avoir introduit le dossier au niveau européen pour retrouver un état « INDEMNE PPA » au 01/10/2020;

Considérant que le Service public de Wallonie a procédé et continue à procéder à l'information du public tant à travers des fascicules ou feuillets d'information « La peste porcine africaine, agissons ensemble » que par des campagnes d'informations via tous les médias;

Considérant que les accès ponctuels, limités et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° travaux forestiers manuels ou avec outils à main : les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles, les dépressages ainsi que l'entretien des infrastructures de chasse réalisés à l'aide de tous les outils à main classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse;2° exploitation forestière : une partie de l'exploitation au sens de l'article 3, 10°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, et spécifiquement pour l'application du présent arrêté la coupe, le débardage et l'enlèvement des grumes et des houppiers de résineux et de feuillus, en ce compris la gestion des chablis à l'aide d'engins d'exploitation dédiés à ce type d'activité; 3° engins d'exploitations : les engins mécaniques spécifiquement destinés à l'exploitation forestière, telle que les abatteuses, débardeuses, porteurs, etc.; 4° route : la route au sens de l'article 3, 24°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;5° chemin : le chemin au sens de l'article 3, 7°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;6° sentier : le sentier au sens de l'article 3, 25°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;7° code forestier : le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Art. 2.Par dérogation aux articles 19 à 23 et 27 du Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier à l'intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.

Sont autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils suivent la formation en biosécurité visée par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, et qu'ils procèdent à la désinfection visée à l'article 13 du présent arrêté, pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée. Sont également autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, le personnel des entreprises chargées de la désinfection des engins d'exploitations des exploitants forestiers utilisés en zone infectée.

Ces personnes ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent, selon le cas, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, première phrase, les mesures de nettoyage et de désinfection et, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, seconde phrase, toute intervention dans la zone infectée. Pour l'ensemble de ces personnes, aucun matériel (chaussures, vêtements, équipements, véhicules) utilisé en zone infectée ne peut pénétrer dans un élevage porcin ou dans un périmètre où sont détenus des porcs domestiques.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile, par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public et par les agents d'entretien de voiries;2° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;3° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;4° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément à l'article 13;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;6° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection; 7° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, les personnes dont le domicile ou la résidence secondaire est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route peuvent continuer à y circuler hors route aux conditions suivantes : 1° la circulation hors route est limitée au seul accès audit domicile ou résidence secondaire;2° l'accès se fait autant que possible par des chemins empierrés;3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément à l'article 13;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;7° les personnes visées par le présent article ayant une résidence secondaire dans la zone infectée ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les 72 heures qui suivent le départ de leur résidence secondaire;8° les personnes visées par le présent article dont le domicile est situé dans la zone infectée ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine à l'exception des personnes dont l'exercice de l'activité professionnelle impose de se rendre dans ces exploitations; elles respectent alors les mesures fixées à l'article 13; 9° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

Art. 5.Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricoles, piscicoles ou extractives (produits de carrière) enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande d'autorisation conforme au modèle de l'annexe III au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Les conditions suivantes sont à respecter : 1° le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe le demandeur de sa décision sur la demande formulée;l'autorisation couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de la délivrance de l'autorisation; une nouvelle demande d'autorisation peut être envoyée avant le terme de ce délai afin de solliciter le renouvellement du droit d'accès; 2° l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricoles, piscicoles ou extractives enclavé;3° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés, et il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain enclavé;sur le terrain enclavé, il n'est permis de quitter le chemin empierré qu'en milieu ouvert, en ce compris les berges du plan d'eau; 4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° une prospection spécifique du terrain enclavé visée par la demande d'autorisation, réalisée par l'exploitant, préalable à son exploitation aura lieu le plus rapidement possible et endéans le délai maximal de 10 jours ouvrables visé au 1° ;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;7° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil;8° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent toute intervention dans le terrain enclavé, utilisé à des fins agricoles, piscicoles ou extractives;9° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, engins d'exploitation etc.utilisés pour l'exercice de l'activité agricole, piscicole ou extractive sur le terrain enclavé dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.

Art. 6.Par dérogation à l'article 2, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d'abondance destinés à permettre l'évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts.

En cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti.

Les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée.

Les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée aux fins de l'activité visée à l'alinéa 1 ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier, pour la réalisation des travaux forestiers manuels ou avec outils à main, est autorisée aux conditions minimales suivantes : 1° une notification préalable conforme au modèle de l'annexe I est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts au minimum 3 jours ouvrables avant le début des travaux forestiers manuels ou avec outils à main;cette notification couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de son envoi; une nouvelle notification peut être envoyée au minimum 3 jours ouvrables avant le terme de ce délai afin de renouveler le droit d'accès; 2° l'accès au lieu des travaux forestiers se fait autant que possible par les chemins empierrés;3° les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie;4° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil;5° à l'issue de chaque intervention, les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour les travaux forestiers manuels qui ont quitté les chemins empierrés, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 13;6° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;7° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée; 8° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors des travaux forestiers manuels réalisés en forêt dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

En toute hypothèse, les travaux de préparation et de dégagement par gyrobroyage et le peignage sont interdits.

Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées par la personne ayant déposé la notification, il peut interdire le dépôt de toute nouvelle notification pour la réalisation des travaux visés au présent article et de toute dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine visée par le présent arrêté, et ce jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de la peste porcine africaine.

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier, pour l'exploitation forestière, est autorisée aux conditions minimales suivantes : 1° une demande d'autorisation préalable conforme au modèle de l'annexe II est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;2° le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe l'intervenant de sa décision sur la demande formulée;l'autorisation couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de la délivrance de l'autorisation; une nouvelle demande d'autorisation peut être envoyée avant le terme de ce délai afin de solliciter le renouvellement du droit d'accès; 3° une prospection spécifique de la parcelle ou de la propriété visée par la demande d'autorisation, réalisée par l'administration, préalable à son exploitation aura lieu le plus rapidement possible et endéans le délai maximal de 10 jours ouvrables visé au 2°, et sera encadrée par une personne ayant une bonne connaissance du terrain, déléguée par le propriétaire forestier ou l'exploitant professionnel forestier;4° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;5° les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie;6° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil;7° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules et matériel qui ont quitté les chemins empierrés utilisés pour l'exploitation forestière, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 13;8° les engins d'exploitation ayant eu accès aux peuplements ne peuvent réemprunter une route ou un chemin empierré, sauf à la ou le traverser en largeur de part en part pour accéder à un autre peuplement ou à une autre parcelle forestière situés également dans les limites du périmètre de la zone infectée;dans tous les autres cas, ils doivent remonter sur le porte-engin; la désinfection des engins d'exploitation des exploitants forestiers, et des portes-engins éventuels utilisés pour déplacer des engins d'exploitation à l'intérieur de la zone infectée, est obligatoire et assurée, avant la sortie de la zone infectée, aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée; une attestation de réalisation de la désinfection des engins d'exploitation, et des portes-engins le cas échéant, est fournie par la firme spécialisée et est remise par l'intervenant à l'administration à l'issue de la procédure de désinfection; 9° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;10° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée;11° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, engins d'exploitation etc.utilisés pour l'exploitation forestière dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

Les exploitations en zone humide étant jugées plus à risque, les conditions supplémentaires suivantes leur sont applicables : 1° sur une bande de vingt-cinq mètres autour des sources et des zones de suintement, sur une bande de cent mètres autour des puits de captage ou sur une bande de cent mètres autour des lacs de barrage, ainsi que sur les sols tourbeux et paratourbeux tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, seule l'exploitation de peuplements d'épicéas scolytés ou de chablis de peuplements d'épicéas peut être autorisée;2° sur une bande de vingt-cinq mètres de part et d'autre des cours d'eau, et sur les sols hydromorphes à nappe permanente tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, toute exploitation peut être autorisée, sur appréciation du Chef de cantonnement territorialement compétent et aux conditions qu'il fixe. Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle demande d'autorisation et dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.

Art. 9.Par dérogation à l'article 2, les zones d'intérêt culturel enclavées dans les bois et forêts de la zone infectée, telles que des musées, châteaux ou sites patrimoniaux dont les activités principales se déroulent en intérieur, peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes : 1° une demande d'autorisation préalable conforme au modèle de l'annexe III est envoyée par l'exploitant de la zone d'intérêt culturel ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent;2° le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe l'exploitant de sa décision sur la demande formulée;3° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnel, visiteurs et utilisateurs des zones d'intérêt culturel de quitter;4° dans la zone d'intérêt culturel, les activités extérieures en milieu boisé sont interdites;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;6° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil;7° les visiteurs de la zone d'intérêt culturel, l'exploitant et le personnel de celui-ci ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question. 8° les matériels, machines, équipements, vêtements, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone d'intérêt culturel ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

L'exploitant de chaque zone d'intérêt culturel auquel l'accès est autorisé par le Chef de cantonnement a l'obligation de mettre en place une signalétique adaptée pour matérialiser les interdictions du présent arrêté. Il fournit en outre une information sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser à son personnel et aux visiteurs et utilisateurs de ladite zone.

Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle demande d'autorisation et dérogation à l'interdiction de circuler hors routes dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.

Art. 10.Par dérogation à l'article 2, les campings existants localisés et enclavés dans les bois et forêts de la zone infectée peuvent être rendus accessibles aux conditions suivantes : 1° une demande d'autorisation préalable conforme au modèle de l'annexe III est envoyée par l'exploitant du camping ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent;2° le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe l'exploitant du camping de sa décision sur la demande formulée;3° l'accès se fait uniquement par des routes ou des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants du camping, personnel du camping, visiteurs et utilisateurs du camping de quitter;4° une signalétique adaptée est mise en place par l'exploitant du camping afin de matérialiser cette interdiction;5° une information est donnée aux visiteurs par l'exploitant du camping sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser aux visiteurs et utilisateurs du camping;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;7° aucun accès dans les bois et forêt n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil;8° les visiteurs du camping, les exploitants du camping, le personnel de celui-ci ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans la zone en question; 9° les matériels, machines, équipements, vêtements, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans le camping ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle demande d'autorisation et dérogation à l'interdiction de circuler hors routes dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.

Art. 11.Par dérogation à l'article 2, la circulation pour les piétons sur les seuls chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° aucune circulation n'est autorisée pendant la période comprise entre une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil;2° les groupes de plus de 10 personnes et le balisage d'itinéraires pour des évènements temporaires ne sont pas admis;3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;4° les piétons ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux-heures qui suivent leur visite dans la zone infectée;5° les chiens, les chevaux et autres animaux de compagnie qui ont été promenés, selon les cas en laisse ou à la longe, dans la zone infectée ainsi que les vêtements et chaussures utilisés pour la circulation dans les bois ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.

Art. 12.Par dérogation à l'article 2, la circulation pour les cyclistes, les conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur les chemins traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est autorisée pour ces usagers, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° aucune circulation n'est autorisée pendant la période comprise entre une heure avant l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du lever du soleil;2° les groupes de plus de 10 personnes et le balisage d'itinéraires pour des évènements temporaires ne sont pas admis;3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;4° les usagers visés à cet article ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux-heures qui suivent leur visite dans la zone infectée; 5° les animaux de trait, de charge, de monture et d'élevage, les matériels, machines, vélos, remorques, équipements, vêtements, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée par les usagers repris au présent article ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.

Art. 13.Lorsque le présent arrêté impose une désinfection, les mesures minimales suivantes sont d'application : 1° pour le matériel et les véhicules (en ce compris les carpettes intérieures, les roues et bas de caisse) en cas d'accès hors chemins empierrés : a) toutes les traces de terre sont enlevées, à la brosse si nécessaire;b) un premier nettoyage est réalisé à l'eau savonneuse;c) la désinfection en tant que telle est ensuite réalisée avec une pulvérisation d'une solution de produits virucides autorisés selon le Règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et prouvés efficaces vis-à-vis du virus responsable de la peste porcine africaine;d) les bottes et chaussures sont, en plus d'être nettoyées et désinfectées, stockées dans le véhicule, dans un sac plastique ou une boite prévue à cet effet;elles sont ensuite trempées dans une solution d'hypochlorite de sodium pur (NaClO), en solution aqueuse avec du sel (NaCl) (type eau de Javel) diluée à 10% une nuit entière; 2° pour les personnes : a) une douche est prise dès que possible;b) les vêtements portés sont lavés à température élevée;si la prospection s'étend sur plusieurs jours d'affilée, les prospecteurs peuvent laver les vêtements en fin de période, mais ces vêtements sont utilisés uniquement pour la prospection; c) en cas de contact avec un sanglier, les vêtements portés sont lavés le jour même à minimum 60° C.

Art. 14.Les autorisations non expirées délivrées sur base de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020, restent valides jusqu'à leur expiration sans devoir être renouvelées sur base du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 15 septembre 2020.

Fait à Namur, le 11 mai 2020.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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