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Arrêté Ministériel du 11 mars 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté ministériel interdisant la mise dans le commerce d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011109
pub.
11/04/2002
prom.
11/03/2002
ELI
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11 MARS 2002. - Arrêté ministériel interdisant la mise dans le commerce d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates


La Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique, Vu la décision de la Commission européenne du 19 février 2002 prolongeant pour la neuvième fois la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP);

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 5, §§ 1er et 4, modifié par la loi du 4 avril 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Etats membres doivent adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai inférieur à dix jours à partir de leur notification, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : « article de puériculture » : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l'alimentation et la succion des enfants.

Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce des articles de puériculture : 1° fabriqués en tout ou en partie en PVC souple contenant, en termes de poids, plus de 0,1 % d'une ou de plusieurs des substances suivantes : a) di-iso-nonyl phtalate (DINP) CAS n° 28553-12-0 Einecs n° 249-079-5;b) di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) CAS n° 117-81-7, Einecs n° 204-211-0;c) di-n-octyl phtalate (DNOP) CAS n° 117-84-0 Einecs n° 204-214-7;d) di-iso-décyl phtalate (DIDP) CAS n° 26761-40-0 Einecs n° 247-977-1;e) butylbenzyl phtalate (BBP) CAS n° 85-68-7 Einecs n° 201-622-7;f) dibutyl phtalate (DBP) CAS n° 84-74-2 Einecs n° 201-557-4 et 2° destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans.

Art. 3.Les articles de puériculture qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 ne sont pas des produits sûrs au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2002 et cessera d'être en vigueur un an après cette date.

Bruxelles, le 11 mars 2002.

Mme M. AELVOET

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