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Arrêté Ministériel du 11 mars 2002
publié le 21 mars 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016063
pub.
21/03/2002
prom.
11/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/11/2002016063/moniteur
moniteur
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11 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique modifié par les arrêtés ministériels du 14 août 2001, 22 août 2001, 10 octobre 2001, 13 décembre 2001 et 18 février 2002;

Vu la décision 2002/163/CE de la Commission du 22 février 2002 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique au Luxembourg;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu la situation sanitaire en Luxembourg en matière de peste porcine classique et par conséquent le risque de dispersion vers d'autres pays, il est nécessaire de prendre des mesures en vue de prévenir l'introduction de cette maladie dans le Royaume, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique est ajouté le nouveau paragraphe suivant : « § 2bis. Le transit de porcs par le Luxembourg est interdit. »

Art. 2.L'annexe I de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mars 2002.

Mme M. AELVOET Annexe à l'arrêté ministériel du 11 mars 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique Annexe I Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Espagne 2.Luxembourg Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mars 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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