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Arrêté Ministériel du 11 mars 2003
publié le 26 mars 2003

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en oncologie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022263
pub.
26/03/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003022263/moniteur
moniteur
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11 MARS 2003. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en oncologie


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies , inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, et notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier 2002 et 30 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes, donné le 17 septembre 2002;

Vu l'avis 34.346/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le médecin porteur du titre professionnel particulier en oncologie est un médecin qui : 1° est porteur d'un des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce y compris l'art dentaire;2° maîtrise l'ensemble des connaissances fondamentales, cliniques et des techniques spécifiques se rapportant au traitement et au suivi des maladies tumorales dans sa discipline;3° collabore étroitement avec les autres médecins spécialistes, impliqués dans l'approche multidisciplinaire de l'oncologie et dans les programmes de soins d'oncologie, afin que les soins les meilleurs soient délivrés au patient;4° répond aux critères d'agrément fixé par le présent arrêté ministériel. CHAPITRE II. - Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier

Art. 2.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme médecin spécialiste possédant une qualification professionnelle particulière en oncologie doit : 1° être porteur de l'un des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;2° avoir suivi une formation spécifique en oncologie, au sens du § 2;3° avoir développé ses connaissances en matière d'enregistrement et de classification des tumeurs;4° avoir publié un article sur un sujet clinique ou scientifique d'oncologie dans une revue de référence. § 2. La formation spécifique en oncologie comporte un stage à temps plein d'au moins deux années dans un service de stage agréé conformément à l'article 4, dont une année au maximum peut être accomplie au cours de la formation supérieure dans l'une des disciplines visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Le candidat peut accomplir le stage à concurrence de six mois au maximum dans un autre service utile pour sa formation. CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage communs à toutes les disciplines

Art. 3.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en oncologie doit : 1° pouvoir être reconnu pour la formation dans la discipline de base du candidat;2° être titulaire du titre professionnel particulier en oncologie ou avoir au moins un collaborateur, médecin spécialiste agréé dans la même discipline de base et porteur du titre professionnel particulier en oncologie qui doit alors travailler à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et faire partie d'un programme de soins d'oncologie;3° consacrer au moins la moitié de son activité professionnelle à des activités cliniques, policliniques et techniques dans le cadre d'un programme de soins en oncologie agréé.La preuve de cette activité est apportée par la mention de son nom dans le manuel multidisciplinaire du programme de soins d'oncologie concerné; 4° être agréé ou avoir un collaborateur agréé depuis cinq ans au moins pour le titre professionnel particulier en oncologie. § 2. Le maître de stage doit permettre aux candidats qu'il forme de prendre part à des activités relevant d'autres disciplines dans le même établissement. § 3. Sauf exception motivée et accordée par le Conseil supérieur, le nombre de postes de formation peut être tout au plus égal au nombre de médecins spécialistes collaborateurs à temps plein et porteurs du titre professionnel particulier en oncologie. CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des services de stage communs à toutes les disciplines

Art. 4.Pour être agréé comme service de stage en oncologie, le service doit : 1° être agréé pour la formation dans la discipline de base et en outre pratiquer la plupart des domaines de l'oncologie relevant de cette discipline, sans sélection préalable des cas (en incluant le cas échéant, en fonction de la discipline, l'oncopharmacothérapie, l'immunologie et la recherche clinique.); 2° disposer d'un hôpital de jour et d'une polyclinique organisés au sein du programme de soins en oncologie;3° posséder une infrastructure adéquate et un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés pour garantir l'enseignement d'une médecine scientifique fondée;4° pouvoir hospitaliser et soigner des patients par radiothérapie dans la même institution ou dans un service d'une autre institution avec lequel un accord de collaboration a été conclu;5° avoir, dans le même hôpital, des services de gastro-entérologie, de pneumologie, de gynécologie, de chirurgie, de médecine interne, de pédiatrie, de radiodiagnostic, de soins intensifs et d'urgence, un laboratoire de biologie clinique, un service d'anatomopathologie, et de médecine nucléaire;6° disposer d'une équipe spécialisée dans le traitement des maladies infectieuses.Cette règle n'est pas applicable à des établissements de soins qui ne traitent que des patients cancéreux ou des enfants; 7° disposer, dans l'hôpital, d'un programme de soins en oncologie;8° disposer, dans l'hôpital, des structures et expertises nécessaires pour l'identification et le traitement des urgences oncologiques;9° conserver et tenir à jour le registre et les dossiers médicaux des patients, et veiller à permettre la classification par diagnostic. § 2. Lorsqu'un domaine de l'oncologie important pour la formation est insuffisamment pratiqué dans le service, le candidat doit compléter, sa formation par un stage de rotation dans ce domaine dans un autre service ou section agréé à cette fin. CHAPITRE V. - Critères complémentaires de formation et d'agrément des services et des maîtres de stage, propres à chaque discipline

Art. 5.Le groupe de travail « spécialistes » du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes peut proposer, par discipline visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, des critères supplémentaires visant les maîtres de stage et les services de stages, ainsi que les caractéristiques de la formation.

Ces critères ne portent en aucun cas sur la durée minimale de la formation.

Ces critères complémentaires concernent les activités de formation et des services de stage, notamment le type de pathologie, le nombre de contacts-patients, le nombre de nouveaux cas oncologiques, l'âge des patients, le type de traitement et l'organisation du service (multidisciplinarité, recherche, traitement), le nombre de postes de formation en oncologie nécessaire pour assurer les soins, la ou les commissions d'agrément compétente en oncologie. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, peut être agréé comme porteur du titre professionnel particulier en oncologie, un médecin spécialiste visé sous le Chapitre II, notoirement connu comme particulièrement compétent en oncologie ou qui apporte la preuve qu'il exerce l'oncologie de manière substantielle et importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme médecin spécialiste, avec un niveau de connaissance suffisant. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques d'oncologie de sa discipline, par une activité typique de l'oncologie de sa discipline. § 2. Par dérogation à l'article 2, une période de stage de deux ans en oncologie entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. L'ancienneté du maître de stage ou du collaborateur visée à l'article 3 ne sera exigée qu'après 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Conditions pour le maintien de l'agrément

Art. 7.Pour rester agréé comme porteur du titre professionnel particulier en oncologie, le médecin spécialiste doit : 1° pratiquer à titre principal l'oncologie dans le cadre de sa discipline;2° pouvoir apporter la preuve qu'il dispense des soins en oncologie conformément aux données scientifiques les plus récentes et à des critères de qualité;3° soumettre son activité en soins oncologiques, selon la procédure de peer review, à l'évaluation d'experts désignés par le groupe de travail « spécialistes » du conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes;4° apporter sa collaboration aux initiatives du Collège d'oncologie, en ce qui concerne le caractère et le type des soins oncologiques qu'il délivre. Bruxelles, le 11 mars 2003.

J. TAVERNIER

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