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Arrêté Ministériel du 11 octobre 2010
publié le 20 octobre 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice

source
service public federal justice
numac
2010009843
pub.
20/10/2010
prom.
11/10/2010
ELI
eli/arrete/2010/10/11/2010009843/moniteur
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11 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice


Le Ministre de la Justice, Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2008;

Vu l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 2001, 5 août 2002 et 9 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2010;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 octobre 2010;

Vu les protocoles n° 340 et n° 365 du 14 mai 2009 et du 4 octobre 2010 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de garantir la paix sociale au sein des services extérieurs de la Direction générale des établissements pénitentiaires;

Considérant la spécificité du travail en milieu pénitentiaire et les risques accrus d'agressions ou d'interventions susceptibles d'entraîner une incapacité de travail de longue durée;

Considérant que l'interruption de l'exercice de la fonction suite à un accident du travail reconnu consécutif à une agression ou une intervention ne peut avoir pour conséquence une perte de rémunération importante pour les membres du personnel astreints à un service continu au sein des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;

Considérant qu'il y a également lieu de clarifier la méthode de calcul des prestations irrégulières, notamment les prestations de nuit;

Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : « Art.5bis. § 1. Pour l'application de la présente disposition, l'on entend par : 1° agression : toute attaque d'ordre psychologique ou physiologique commise avec violence (coups), contrainte (prise d'otage), arme ou menace grave sur un membre du personnel;2° intervention : action spécifique, spontanée ou ordonnée, visant à remédier en urgence à un événement imprévu, ayant un impact physique entre un membre du personnel et un tiers ou un objet;3° tiers : toute personne se trouvant sur le lieu de travail et ne faisant pas partie du personnel pénitentiaire;4° planning : la grille horaire indicative établie pour huit semaines programmée pour le membre du personnel au jour de l'accident du travail. § 2. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'allocation visée à l'article 1er reste due, pour les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, sur base du planning, lorsque l'interruption de l'exercice de la fonction est consécutive aux conséquences d'une agression ou d'une intervention, reconnue comme résultant d'un accident du travail visé à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. »

Art. 2.Dans l'article 7bis du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. »

Art. 3.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er mars 2009.

Bruxelles, le 11 octobre 2010.

Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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