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Arrêté Ministériel du 11 septembre 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté ministériel relatif aux signes distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe

source
ministere des finances
numac
1999003541
pub.
21/09/1999
prom.
11/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/11/1999003541/moniteur
moniteur
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11 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux signes distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1997 (1);

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (2), notamment les articles 369 à 401, modifiée par les lois des 3 juin 1994 (3), 9 février 1995 (4), 4 avril 1995 (5), 7 mars 1996 (6), 14 juillet 1997 (7) et 10 novembre 1997 (8);

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif au signe distinctif à apposer sur les récipients pour boissons, les piles et les récipients contenant certains produits industriels ainsi qu'à la dispense de mentionner le montant de la consigne (9);

Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe (10), remplacé par l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe (11);

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 relatif à la mention alternative à apposer sur les récipients et les piles soumis à écotaxe (12);

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (13), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (14), 16 juin 1989 (15), 4 juillet 1989 (16) et 4 août 1996 (17);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d'exécution prévues dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; que ces mesures d'exécution doivent être prises sans délai; qu'elles avaient fait l'objet de l'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, que cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une notification auprès des instances européennes et qu'il importe dès lors de prendre de nouvelles mesures en concordance avec la directive 98/34/CE; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par produits soumis à écotaxe, les produits définis à l'article 2, 9°, de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe.

Art. 2.§ 1er. Lors de leur mise à la consommation avec paiement de l'écotaxe, les produits doivent être revêtus, d'une manière visible, du signe distinctif prévu à l'annexe du présent arrêté. § 2. Si plusieurs produits soumis à écotaxe sont conditionnés sous un emballage groupé ou emballage secondaire, le signe distinctif visé au § 1er doit être appliqué sur chaque produit pris individuellement.

Art. 3.Le signe distinctif visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif au signe distinctif à apposer sur les récipients pour boissons, les piles et les récipients contenant certains produits industriels ainsi qu'à la dispense de mentionner le montant de la consigne peut être remplacé par la mention « CONSIGNE-STATIEGELD » ou par toute autre mention comparable. Cette mention peut être apposée soit directement sur le produit soit sur l'étiquette.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 27 avril 1994 relatif à la mention alternative à apposer sur les récipients et les piles soumis à écotaxe est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 20 juillet 1993.(3) Moniteur belge du 16 juin 1994.(4) Moniteur belge du 3 mars 1995.(5) Moniteur belge du 23 mai 1995.(6) Moniteur belge du 30 mars 1996.(7) Moniteur belge du 22 novembre 1997.(8) Moniteur belge du 22 novembre 1997.(9) Moniteur belge du 29 décembre 1993.(10) Moniteur belge du 10 mai 1996.(11) Moniteur belge du 21 septembre 1999.(12) Moniteur belge du 10 mai 1994.(13) Moniteur belge du 21 mars 1973.(14) Moniteur belge du 15 août 1980.(15) Moniteur belge du 17 juin 1989.(16) Moniteur belge du 25 juillet 1989.(17) Moniteur belge du 20 août 1996. Annexe à l'arrêté royal du 11 septembre 1999.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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