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Arrêté Ministériel du 11 septembre 2017
publié le 25 septembre 2017

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes

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autorite flamande
numac
2017031236
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25/09/2017
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11/09/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


11 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre 2015 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'article 44, alinéa deux, 1°, l'article 47, alinéa quatre, l'article 48, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, l'article 50 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2017 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 20 avril 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle de politique agricole du 11 mai 2017 ;

Vu l'avis 61.673/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes, les modifications suivantes sont apportées : 1° devant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : "1° exploitation : une exploitation telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, b), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;" ; 2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : "6° /1 agriculteur : un agriculteur, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;" ; 3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : "10° règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° les éleveurs qui disposent d'un maximum individuel, tel que visé à l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, d'au moins cinq droits à la prime, obtiennent à titre unique, après l'adhésion d'un jeune éleveur, tel que visé à l'article 43, 2°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, au cours de l'année précédant l'année de campagne concernée, quinze droits à la prime en sus de leur maximum individuel, si l'éleveur n'a pas antérieurement bénéficié de droits en provenance de la réserve." ; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot « jeune » est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « 1° » est abrogé ;4° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase "aux paragraphes 1er, 2° et 2" est remplacé par le membre de phrase "au paragraphe 2".

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : "2° n'a pas en usage propre les droits à la prime pendant trois campagnes consécutives, à compter de la campagne dans laquelle ceux-ci sont octroyés, sauf en cas d'un transfert complet de l'exploitation et des droits à la prime y afférents." ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : "Si les droits à la prime sont en usage propre pendant trois campagnes consécutives, le transfert peut être notifié dans la troisième année, conformément au paragraphe 4." ; 3° au paragraphe 3, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : "Si le cédant, qui est une personne physique et qui, au 1er janvier de l'année calendaire en question, a plus de 65 ans, transfère des droits, la déduction en faveur de la réserve pour la prime à la vache allaitante s'élève à 100%, sauf s'il s'agit d'une reprise d'au moins toutes les exploitations ayant des troupeaux de bovins par un parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré ou par une personne morale dont au moins un des responsables est un parent ou allié jusqu'au troisième degré.Dans les cas précités, aucune déduction pour la réserve n'est opérée." ; 4° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : "Si le cédant, qui est une personne morale, dont tous les responsables ont plus de 65 ans au 1er janvier de l'année calendaire concernée, transfère des droits, la déduction en faveur de la réserve pour vaches allaitantes est de 100%, sauf si la reprise concerne au moins toutes les exploitations ayant des troupeaux de bovins et que le repreneur-personne physique est un parent ou allié jusqu'au troisième degré d'au moins un des responsables du cédant ou si au moins un des responsables du repreneur-personne morale est un parent ou un allié jusqu'au troisième degré d'au moins un des responsables du cédant. Dans les cas précités, aucune déduction en faveur de la réserve n'est opérée." ; 5° au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : "En cas de reprise complète d'une exploitation, les droits à la prime y afférents peuvent être transférés pendant toute l'année calendaire, jusqu'au 1 janvier inclus de l'année calendaire suivante.Le transfert des droits à la prime doit être notifié via le guichet électronique de l'entité compétente au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire suivante pour qu'il prenne cours au plus tard le 1 janvier de cette même année. Si la notification est faite après le 31 janvier, le transfert des droits à la prime prend effet à partir du 2 janvier au plus tôt. La prime pour cette année calendaire revient au cédant dans ce cas. Le repreneur doit dans cette année calendaire satisfaire aux conditions visées à l'article 11."

Art. 4.A l'article 10, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « Agriculture et Pêche » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « La déclaration de participation mentionne » sont remplacés par les mots « Via le guichet électronique de l'entité compétente est rentré ».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « enregistrées dans Sanitel » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « dans Sanitel » sont insérés entre le membre de phrase « l'arrêté royal du 23 mars 2011, et » et les mots « enregistrées comme un type racial viandeux ;3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, les phrases suivantes sont ajoutées : "Si dans une même année calendaire, une vache allaitante met bas deux fois, chez deux agriculteurs différents, seul le premier vêlage est pris en compte à condition que la vache allaitante réponde à toutes les conditions.Si la vache allaitante ne répond pas à toutes les conditions, l'agriculteur chez qui le deuxième vêlage a eu lieu, n'est pas éligible à la prime." ; 4° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : "En application de l'article 53, alinéa 4 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre 2015, l'identification et l'enregistrement de vaches allaitantes, conformes au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, doivent être satisfaits à partir du premier jour de la période de garde et pendant la durée totale de la période de garde." ; 5° au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux paragraphes 1er à 3 inclus, une vache allaitante n'est pas éligible au paiement de la prime pour l'année de campagne s'il y a des infractions en matière d'identification et d'enregistrement pour la vache allaitante dans la période de garde, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 2011.Une vache allaitante n'est pas non plus éligible au paiement de la prime si le veau du type viandeux, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a produit dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les délais impartis." ; 6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase "L'article 31 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 ne s'applique toutefois pas." est remplacée par la phrase "L'article 31 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 ne s'applique pas à une vache allaitante qui n'est pas éligible au paiement de la prime parce que le veau du type viandeux, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a produit dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les délais impartis." ; 7° au paragraphe 5, le point 3° est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er novembre 2016.

Bruxelles, le 11 septembre 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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