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Arrêté Ministériel du 12 août 2005
publié le 05 septembre 2005

Arrêté ministériel portant interdiction d'utilisation de certaines colles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022705
pub.
05/09/2005
prom.
12/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/12/2005022705/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant interdiction d'utilisation de certaines colles


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 1er, 2°, f et 6bis ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des analyses ont démontré que lors de l'utilisation de certaines colles du benzène se libère, pouvant amener à des concentrations potentiellement toxiques;

Considérant que ces éléments justifient l'application immédiate de l'article 6bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les intéressés, Arrête :

Article 1er.Il est interdit d'utiliser et/ou de mettre dans le commerce les colles dénommées RED SUN ORANJE et RED SUN GROEN.

Art. 2.Les colles visées à l'article 1er sont déclarées nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse ses effets à la fin du sixième mois qui suit celui de son entrée en vigueur.

Bruxelles, le 12 août 2005.

R. DEMOTTE

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