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Arrêté Ministériel du 12 avril 2000
publié le 08 juin 2000

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012260
pub.
08/06/2000
prom.
12/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/12/2000012260/moniteur
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12 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail, Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation, donné le 26 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er septembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 juin 1999;

Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 2 des 15 emplois d'ingénieur-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 E; 1 des 8 emplois de médecin-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 E; 7 des 27 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; l'emploi de traducteur-reviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; l'emploi d'interprète-traducteur-directeur peut-être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 8 emplois d'inspecteur social-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 6 emplois d'ingénieur industriel-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 8 des 30 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'éhelle de traitement 10 F; 15 des 30 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; 7 des 26 emplois de médecin sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F; 13 des 26 emplois de médecin sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; 34 des 98 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 16 des 46 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 6 emplois de traducteur-reviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 3 emplois d'interprète-traducteur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 13 des 38 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 1 des 2 emplois de traducteur ou de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 1 des 3 emplois d'assistant social ou d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 70 des 281 emplois de contrôleur social ou de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 8 des 32 emplois de greffier ou de greffier principal son rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 17 des 63 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 16 des 160 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 45 des 160 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 35 des 160 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 14 des 43 emplois de contrôleur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 3 des 47 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; 11 des 47 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 14 des 47 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. B. Personnel technique 3 des 13 emplois de chef technicien sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 4 des 13 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 3 des 13 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 7 des 14 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Les cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 pris en exécution de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 1999.

Bruxelles, le 12 avril 2000.

Mme L. ONKELINX

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