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Arrêté Ministériel du 12 décembre 2001
publié le 15 décembre 2001

Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité

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ministere des affaires economiques
numac
2001011521
pub.
15/12/2001
prom.
12/12/2001
ELI
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12 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité


La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en haute tension;

Vu la recommandation du 26 septembre 2001 du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que dans la perspective du passage définitif à l'euro le 1er janvier 2002, des mesures doivent être prises sans délai afin de favoriser un basculement anticipé et harmonisé du secteur de la distribution de l'électricité; que ces mesures visent à accélérer l'utilisation de l'euro lors de la facturation des fournitures d'électricité; que l'ensemble de ces mesures contribueront à familiariser les clients finals à l'euro et empêcheront que d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre ne surgissent à la fin de 2001; que le Commissariat général à l'euro recommande que ce basculement anticipé à l'euro puisse être mis en oeuvre pour les grands facturateurs à partir du 1er juillet 2001; que le présent arrêté opérant la conversion en euro des constantes tarifaires, fixées par les arrêtés ministériels du 5 novembre 1955, du 16 mai 1977 et du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'électricité respectivement en basse et en haute tension, sur la base des recommandations du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz, doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis 32.356/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent : CHAPITRE I. - Généralités

Article 1er.Les prix de vente de l'électricité fournie en basse et en haute tension par le réseau de distribution aux clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible ne peuvent dépasser les prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits aux annexes 1et 2 du présent arrêté.

Art. 2.Pour les raccordements basse tension définis au barème faisant l'objet de l'annexe 3, l'intervention du client final n'ayant pas la qualité de client éligible dans les frais de raccordement ne peut dépasser les montants respectifs fixés par ce barème.

Tant pour les raccordements visés à l'alinéa 1er que pour les autres, cette intervention ne peut jamais dépasser le prix coûtant du raccordement. CHAPITRE II. - Paramètres de variation de prix

Art. 3.Les prix de vente de l'électricité en basse et en haute tension visés à l'article 1er varient mensuellement, selon les paramètres de révision de prix NC et NE. Les valeurs des paramètres de révision de prix NC et NE sont publiées mensuellement au Moniteur belge par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 4.Les paramètres NC et NE correspondent aux formules suivantes : 1°Nc=Ce/Cer Les symboles utilisés ci-dessus sont définis comme suit : Ce représente le coût moyen, exprimé en EUR par kWh, des combustibles utilisés pour la production d'énergie électrique par les entreprises membres du Comité de Gestion des Entreprises d'Electricité, qui est égal au résultat de la pondération précisée ci-dessous du coût de la production d'origine nucléaire et du coût de la production à partir d'énergies d'autres origines.

Pour le mois m, mois de la fourniture d'énergie, Pour la consultation du tableau, voir image Te est un coefficient reflétant le rapport, prévu pour l'année civile comprenant le mois m, entre la production d'origine nucléaire, en kWh, et le total de l'énergie de référence, en kWh, aux barres des centrales, pour le réseau belge, qui est la somme des productions thermiques fossile et nucléaire à laquelle sont ajoutés le solde des importations et exportations d'énergie électrique en coordination avec l'étranger ainsi que le solde des échanges d'énergie électrique de restitution avec l'étranger et dont sont déduites les pertes de pompage/turbinage;

Vi représente le rapport prévu des ventes mensuelles du mois i aux ventes annuelles pour le secteur Production des entreprises membres du Comité de Gestion des Entreprises d'Electricité;

Xei est un coefficient reflétant le rapport prévu pour le mois i entre la production d'origine nucléaire, en kWh, et le total de l'énergie de référence, en kWh, aux barres des centrales, pour le réseau belge;

Eni représente la quantité en kWh, d'énergie électrique produite d'origine nucléaire au mois i;

Efi représente la quantité, en kWh, d'énergie électrique produite d'origine fossile au mois i;

SEci représente le solde, en kWh, des échanges d'énergie électrique en coordination avec l'étranger au mois i;

SEsi représente le solde, en kWh, des échanges d'énergie électrique de restitution avec l'étranger au mois i;

Epi représente les pertes, en kWh, de pompage/turbinage au mois i;

Ai représente le coût, en EUR par kWh, des énergies d'autres origines que la production d'origine nucléaire, définies ci-dessus, pour le mois i;

Dfi représente le total des dépenses, en EUR, pour la production thermique d'origine fossile pour le mois i et est déterminé par la formule ci-après : Dfi=Fi.Gfi où Fi représente le prix moyen en EUR, du GJ fossile consommé préparé et Gfi est égal à la quantité de GJ fossiles réels consommés;

SDci représente le solde, en EUR, des factures relatives aux importations et exportations d'énergie électrique en coordination avec l'étranger du mois i;

Bi représente le coût, en EUR par kWh, de la production d'origine nucléaire du mois i;

Dni représente le total des dépenses, en EUR, pour la production thermique d'origine nucléaire pour le mois i;

Rei est un coefficient reflétant le rapport réel pour le mois i entre la production d'origine nucléaire, en kWh, et le total de l'énergie de référence, en kWh, aux barres des centrales, pour le réseau belge.

Cer est égal à 0,0136711. 2°NE=0,425+0,390.s/so+0,185.Mx/Mxo Dans cette formule, s caractérise le niveau des salaires ayant une incidence sur le prix de revient de l'énergie vendue par le secteur de l'électricité et est égal à la moyenne nationale du coût salarial de référence, en EUR par heure, de l'industrie des constructions métalliques, mécaniques et électriques, pendant le trimestre précédant d'un mois le mois de la fourniture d'énergie;

S0 est égal à 8,88131;

MX est égal à la moyenne arithmétique des deux valeurs représentant, d'une part, le coût des produits minéraux non énergétiques et des produits dérivés, des produits de l'industrie chimique et des fibres chimiques ainsi que, d'autre part, celui des ouvrages en métaux, des produits de la construction mécanique, électrique ou de précision et du matériel de transport (divisions 2 et 3 de l'indice des prix à la production industrielle, base 1980 = 100), pendant le trimestre précédant d'un mois le mois de la fourniture d'énergie; il est calculé de manière définitive sur la base des valeurs les plus récemment publiées;

Mxo est égal à 141,151.

Les arrondissements se font : - à trois décimales pour MX; - à quatre décimales pour Mx/Mxo, s/so, NC en NE ainsi que pour les composantes de ce dernier paramètre; - à cinq décimales pour s; - à sept décimales pour Ce.

Ils se font à la valeur la plus voisine et, en cas d'égalité d'écart, à la valeur inférieure. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension;2° l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe;3° l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en haute tension.

Art. 6.Durant la période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant le 31 décembre 2001, le montant total des factures de régularisation et celui des factures intermédiaires sont libellés en franc et en euro.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 12 décembre 2001.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 1 TARIFICATION BASSE TENSION 1. Tarif normal Ce tarif est appliqué aux clients basse tension, sans limite supérieure de puissance mise à disposition. Ce tarif comporte : - un terme fixe de : 39,99 NE EUR/an; - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de : 12,39 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de : (8,577 NE + 1,698 NC) c/kWh. 2. Tarif puissance réduite Ce tarif est appliqué automatiquement aux clients dont la puissance mise à disposition ne dépasse pas 6 kVA;il est plus avantageux que le tarif normal lorsque la consommation annuelle est inférieure ou égale à 2500 kWh/an.

Le tarif puissance réduite comporte : - un terme fixe de : 12,05 NE EUR/an; - un terme proportionnel de : (9,695 NE + 1,698 NC) c/kWh.

Lorsqu'il s'agit du domicile d'un client résidentiel, le prix moyen par kWh, résultant de l'application des termes ci-dessus, est écrêté par un prix maximum égal à : (12,995 NE + 1,698 NC) c/kWh. 3. Tarif petites fournitures Lorsque la puissance mise à disposition est supérieure à 6 kVA, ce tarif s'applique automatiquement lorsqu'il est plus avantageux que le tarif normal, c'est-à-dire lorsque la consommation annuelle est inférieure à 1.500 kWh.

Le tarif petites fournitures s'applique exclusivement aux consommations effectuées au domicile du client résidentiel et comporte : - un terme fixe de : 8,45 NE EUR/an; - un terme proportionnel de : (10,679 NE + 1,698 NC) c/kWh.

Le prix moyen par kWh, résultant de l'application des termes ci-dessus, est écrêté par un prix maximum égal à : (12,995 NE + 1,698 NC) c/kWh.

Pour les nouveaux points de fourniture après le 1er septembre 1999 ainsi que pour les points de fourniture existants avant le 1er septembre 1999 pour lesquels une adaptation de la puissance a été demandée, l'accès à ce tarif est limité à une puissance à disposition de 10 kVA. Le tarif petites fournitures n'est pas applicable aux consommations : - des résidences secondaires, - des parties communes des immeubles résidentiels, - des clients professionnels assimilés aux clients résidentiels, - des clients temporaires, - des clients professionnels. 4. Tarif bihoraire Ce tarif est applicable, sur demande, quelle que soit la puissance mise à disposition et comporte : - un terme fixe de : (39,99 NE + 26,00 NE) EUR/an; comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande; - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de : 12,39 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de jour de : (8,577 NE + 1,698 NC) c/kWhj; - un terme proportionnel de nuit de : (3,627 NE + 1,396 NC) c/kWhn L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur. 5. Tarifs 30 kVA 5.1. Tarif 30 kVA normal Le tarif 30 kVA normal est appliqué aux clients ayant un minimum de 30 kVA mis à disposition et pour autant que le tarif normal visé au point 1. ne soit pas plus avantageux. Ce tarif comporte : - un terme fixe de : 39,99 NE EUR/an; - un terme fixe complémentaire de : 27,00 NEEUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de : (5,454 NE + 1,698 NC) c/kWh. 5.2. Tarif 30 kVA bihoraire Le tarif 30 kVA bihoraire est appliqué, sur demande, aux clients dont la puissance mise à disposition est au moins égale à 30 kVA et pour autant que le tarif bihoraire visé au point 4. ne soit pas plus avantageux.

Ce tarif comporte : - un terme fixe de : (39,99 NE + 26,00 NE) EUR/an; comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande; - un terme fixe complémentaire de : 27,00 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de jour de : (5,454 NE + 1,698 NC) c/kWhj - un terme proportionnel de nuit de : (3,627 NE + 1,396 NC) c/kWhn.

L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de 9 heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur. 6. Tarif pour usages exclusifs de nuit Ce tarif comporte : - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de : 26,00 NE EUR/an;lorsqu'il est associé chez le client, au tarif normal, au tarif puissance réduite, au tarif petites fournitures ou au tarif 30 kVA normal; 12,39 NE EUR/an; lorsqu'il est associé, chez le client, au tarif bihoraire ou au tarif 30 kVA bihoraire; - un terme proportionnel de : (2,623 NE + 1,396 NC) c/kWh.

Ce tarif est réservé aux appareils utilisés exclusivement la nuit.

Ce tarif est applicable pendant 9 heures de nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur; il peut être appliqué, à la demande du client, pendant les 15 heures de jour des dimanches, le distributeur conservant toutefois dans ce cas la faculté d'interrompre l'alimentation pendant les heures les plus chargées. 7. Tarif à effacement en heures de pointe Le tarif comporte : - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de : 26,00 NE EUR/an; - un terme proportionnel de : (3,292 NE + 1,698 NC) c/kWh Les appareils dont les consommations bénéficient de ce tarif doivent être raccordés de manière fixe et séparée et faire l'objet d'un comptage distinct. Les fournitures peuvent être interrompues par le distributeur sans préavis. La durée journalière d'interruption sera au maximum de 15 heures se situant normalement au cours des mois de novembre à février. La durée des interruptions cumulées sera au maximum de 500 h/an. 8. Tarifs sociaux spécifiques. 8.1. Les tarifs sociaux spécifiques visés aux points 8.2. et 8.3. sont applicables, sur demande, à tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : a) du minimum de moyens d'existence, en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;c) d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;d) d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;e) d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;f) d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;g) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés h) d'une allocation d'attente de l'une des prestations visées aux b), c), d), e), f) et g), qui lui est accordée par le centre public d'aide sociale. La preuve de la cohabitation ainsi que l'attestation ouvrant le droit seront fournies annuellement au distributeur par le client. 8.2. Tarif social spécifique normal Le tarif social spécifique normal comporte : - un terme proportionnel de : (8,577 NE + 1,698 NC) c/kWh; - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe de : 12,39 NE EUR/an par kVA au-delà de 10, qui s'applique : aux kVA résultant d'un renforcement de puissance après le 1er septembre 1999 d'un point de fourniture existant avant cette date; aux nouveaux points de fourniture après le 1er septembre 1999. 8.3. Tarif social spécifique bihoraire Le tarif social spécifique bihoraire comporte : - un terme fixe de : 26,00 NE EUR/an - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de : 12,39 NE EUR/an par kVA au-delà de 10, qui s'applique : aux kVA résultant d'un renforcement de puissance après le 1er septembre 1999 d'un point de fourniture existant avant cette date; aux nouveaux points de fourniture après le 1er septembre 1999. - un terme proportionnel de jour de : (8,577 NE + 1,698 NC) c/kWhj; - un terme proportionnel de nuit de : (3,627 NE + 1,396 NC) c/kWhn. 8.4. Les clients résidentiels disposant des tarifs sociaux spécifiques visés aux points 8.2. et 8.3. bénéficient de 500 kWh gratuits par an. 8.5. Les tarifs sociaux spécifiques ne sont pas applicables aux consommations : - des résidences secondaires; - des parties communes des immeubles résidentiels; - des clients professionnels assimilés aux clients résidentiels; - des clients temporaires; - des clients professionnels. 9. Modalités d'application 9.1. Parties communes des immeubles résidentiels à appartements.

On distingue deux catégories d'immeubles : 9.1.1. Immeubles sans ascenseur.

Les tarifs basse tension visés aux points 1., 2., 4. et 5. sont applicables à l'alimentation en basse tension des parties communes d'immeubles résidentiels sans ascenseur lorsque celle-ci est effectuée avec un comptage sur circuit séparé ou par un branchement sur l'installation d'un occupant ou du concierge. 9.1.2. Immeubles avec ascenseur Les tarifs basse tension visés aux points 1., 2., 4., et 5., sont d'application pour les parties communes d'immeubles résidentiels avec ascenseur; si la puissance mise à disposition de l'installation le justifie, le tarif haute tension binôme A peut être appliqué lorsqu'une cabine spéciale de transformation haute tension-basse tension a été installée aux frais des copropriétaires pour l'alimentation des parties communes. 9.2. Consommations professionnelles et résidentielles.

Les clients professionnels mixtes, c'est-à-dire les clients professionnels dont le comptage enregistre également des consommations résidentielles, sont traités comme des clients professionnels purs.

Toutefois sont assimilés aux clients résidentiels, les clients professionnels mixtes dont la puissance mise à disposition pour les usages professionnels ne dépasse pas 1 KW. 9.3. Puissance mise à disposition La puissance mise à disposition, qui intervient dans les tarifs, est déterminée sur base du calibre de la protection adapté aux besoins du client, en accord avec celui-ci et s'exprime en kVA avec une décimale. 10. Modalités de facturation Les tarifs décrits ci-avant se réfèrent à une période annuelle. Lorsque la période de consommation est inférieure à un an, les termes fixes et les redevances spéciales de comptage sont réduits proportionnellement au nombre de mois, tout mois commencé étant dû.

En cas de relevés annuels des compteurs, des facture intermédiaires sont adressées à la clientèle à intervalles réguliers pendant la période de 12 mois s'écoulant entre deux factures annuelles successives.

Les valeurs moyennes des paramètres de la tarification utilisées pour l'établissement de ces factures annuelles varieront mensuellement.

Lorsque celles-ci sont établies au cours d'un mois m, la valeur des paramètres de variations de prix à prendre en considération est la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles successives se terminant à la valeur mensuelle relative au mois (m - 1).

Quant aux versements intermédiaires, ils sont calculés sur la base de la formule suivante : Si F représente le montant de la facture relative à l'exercice clôturé (hors la cotisation sur l'énergie établie par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi), E l'électricité (en kWh/an) consommée pendant cet exercice et n le nombre de versements intermédiaires, le montant d'un versement est égal à : V= (F - T).xc + T/n + 1.xi + xc.a.E/n + 1 où T représente le montant du (des) terme(s) fixe(s) et redevances de comptage apparaissant dans la facture relative à l'année écoulée; xi est un facteur caractérisant l'évolution prévue des prix pour l'année de consommation en cours par rapport à l'année écoulée; le coefficient xi est calculé sur base des prévisions trimestrielles des paramètres établies par le Comité de Gestion des Entreprises d'Electricité; xc est un coefficient caractérisant l'évolution prévue de la consommation de l'année en cours par rapport à l'année écoulée; a est le montant unitaire pour l'électricité basse tension (en c/kWh) de la cotisation sur l'énergie, tel qu'établi par l'article 2, C, de la loi précitée du 22 juillet 1993; pour les bénéficiaires des tarifs sociaux spécifique, a est égal à 0.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURAN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 2 TARIFICATION HAUTE TENSION I. Tarif Binome A 1. Domaine d'application Le tarif binôme A est appliqué à la clientèle prélevant, en moyenne (arithmétique) sur les douze mois de l'année civile, une puissance inférieure à 4000 kW, pour autant que l'application du tarif binôme B (avec un minimum facturé de 1MW en terme de puissance mise à disposition) ne lui soit pas plus favorable sur base annuelle. 2. Tarification Le tarif binôme A comporte : a) un terme de puissance égal à : 7,139.D.NE EUR/kW par mois pour les fournitures de force motrice; 8,428.D.NE EUR/kW par mois pour les fournitures d'éclairage.

Le terme puissance force motrice est appliqué si moins de 15 % de la consommation est utilisée à des fins d'éclairage. Le terme puissance éclairage est facturé dans le cas contraire. b) un terme proportionnel pour l'énergie active consommée en heures pleines égal à : (4,598.D.NE + 1,591.NC) c/kWhp Les heures pleines couvrent une période de 15 heures par jour, dont les limites sont fixées par le distributeur, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux nationaux.

Le prix moyen par kWh consommé en heures pleines, résultant de l'application des termes a et b ci-dessus, est écrêté par un prix plafond égal à : (10,535.NE + 1,591.NC) c/kWhp c) un terme proportionnel pour l'énergie active consommée en heures creuses égal à : (2,241.NE + 1,344.NC) c/kWhc Les heures creuses couvrent la période en dehors des heures pleines. d) un terme proportionnel pour la quote-part de l'énergie réactive - tant inductive que capacitive - consommée, en heures pleines et en heures creuses, au-delà de 50 % de la quantité d'énergie active totale consommée (kWhp + kWhc). Ce terme, exprimé en c/kvarh, est égal à 20 % du prix moyen par kWh déterminé en application : - soit des termes a (terme de puissance), b et c; - soit, le cas échéant, du prix plafond et du terme c.

II. Tarif binome B 1. Domaine d'application Le tarif binôme B est appliqué à la clientèle haute tension prélevant, en moyenne (arithmétique) sur les douze mois de l'année civile, une puissance inférieure à 4000 kW, pour autant que l'application du tarif binôme A ne soit pas plus favorable sur base annuelle.Une puissance minimale de 1000 kW est facturée en terme de puissance mise à disposition.

A la demande de l'autoproducteur et si celui-ci prélève plus de 1000 kW, le tarif binôme B peut lui être appliqué comme tarif de secours et de complément aux autoproducteurs en lieu et place du tarif horo-saisonnier. 2. Tarification Le tarif binôme B comporte : a) un terme pour la puissance mise à disposition égal à : 33,466.NE EUR/kWa par an. Ce terme est facturé mensuellement par douzième. b) un terme pour la puissance mensuelle égal à : 10,734.E.NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements en hiver; 8,106.E.NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements à la mi-saison; 3,396.E.NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements en été.

Les saisons tarifaires sont déterminées comme suit : - hiver : de novembre à février mi-saison : mars, avril, mai, juin, septembre et octobre - été : juillet et août. c) un terme proportionnel pour l'énergie active égal à : - durant l'hiver : (2,578.NE + 1,591.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines; (1,239.NE + 1,344.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses; - durant la mi-saison : (2,132.NE + 1,591.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines; ( 0,930.NE + 1,344.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses; - durant l'été : (1,636.NE + 1,591.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines; (0,595.NE + 1,344.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses.

Les heures pleines couvrent une période de 15 heures par jour, dans les limites fixées par le distributeur, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux nationaux. Les heures creuses couvrent la période en dehors des heures pleines. d) un terme proportionnel pour la quote-part de l'énergie réactive - tant inductive que capacitive - consommée, en heures pleines et en heures creuses, au-delà de 50 % de la quantité d'énergie active totale consommée (kWhp + kWhc). Ce terme, exprimé en c/kvarh, est égal à 20 % du prix moyen global par kWh déterminé en application des termes a) et b) (termes de puissance) ainsi que c) décrits ci-dessus.

III. TARIF HORO-SAISONNIER OPTIONNEL 1. Domaine d'application Le tarif horo-saisonnier optionnel est accessible à tous les clients qui se trouvent dans les conditions d'octroi des tarifs binôme A, quelle que soit la variante (force motrice ou éclairage), ou binôme B. Il s'applique à la consommation totale du client, et il n'est appliqué que par période(s) indivisible(s) de 12 mois.

L'intervention pour l'adaptation du groupe de comptage au tarif horo-saisonnier est indexée annuellement sur base de la valeur de s de décembre de l'année précédente.

L'intervention s'élève à : 201,09(0,2 + 0,8s/9,39963) EUR 2. Tarification Le tarif horo-saisonnier comporte : a) un terme pour la puissance mise à disposition égal à : 33,466.NE EUR/kWa par an. Ce terme est facturé mensuellement par douzième. b) un terme pour la puissance mensuelle égal à : 9,197.D.NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements en heures de pointe durant l'hiver; 1,512.D.NE EUR/kWm par mois pour le supplément éventuel de puissance prélevée en dehors des heures de pointe durant l'hiver; 1,512.D.NE EUR/kWm par mois pour les prélèvements durant la mi-saison.

Les saisons tarifaires sont déterminées comme suit : - hiver : de novembre à février - mi saison : mars, avril, mai, juin, septembre et octobre - été : juillet et août Les heures de pointe couvrent 4 heures par jour, fixées par le distributeur, au cours des heures pleines durant l'hiver.

Les heures pleines couvrent une période de 15 heures par jour, dans les limites fixées par le distributeur, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux nationaux. Les heures creuses couvrent la période en dehors des heures pleines. c) un terme proportionnel pour l'énergie active égal à : - durant l'hiver : (9,916.D.NE + 1,591.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures de pointe (4,214.D.NE + 1,591.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines en dehors des heures de pointe (2,727.NE + 1,344.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses. - durant la mi-saison : (4,214.D.NE + 1,591.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines (2,107.NE + 1,344.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses. - durant l'été : (3,471.D.NE + 1,591.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures pleines (1,611.NE + 1,344.NC) c/kWh pour les prélèvements en heures creuses. d) un terme proportionnel pour la quote-part de l'énergie réactive - tant inductive que capacitive - consommée, en heures pleines et en heures creuses, au-delà de 50 % de la quantité d'énergie active totale consommée (kWhp + kWhc + kWhpo). Ce terme, exprimé en c/kvarh, est égal à 20 % du prix moyen global par kWh déterminé en application des termes a) et b) (termes de puissance) ainsi que c) décrits ci-dessus.

IV. TARIFS POUR FOURNITURES DE SECOURS ET DE COMPLEMENT AUX AUTOPRODUCTEURS. Pour les fournitures effectuées dans le réseau de distribution, en substitution ou en complément à l'autoproduction, le tarif horo-saisonnier est d'application. Si la puissance prélevée est supérieure à 1000 kW, l'autoproducteur peut opter pour le tarif binôme B. V. TARIF EXCLUSIF DE NUIT Le tarif haute tension pour usages exclusifs de nuit comporte uniquement un terme proportionnel pour l'énergie active consommée égal à : (1,847.NE + 1,344.NC) c/kWh Ce tarif s'applique aux appareils raccordés sur circuit séparé, dont la consommation fait l'objet d'un comptage séparé, et qui ne fonctionnent que la nuit, c'est-à-dire pendant une période de 9 heures dont les limites sont fixées par le distributeur.

A la demande du client, l'application de ce tarif peut être étendue à la totalité des heures des samedis, dimanches et jours fériés légaux nationaux.

VI. DEFINITIONS, MODALITES D'APPLICATION ET REMARQUES GENERALES 1. Puissances 1.1. Puissance mise à disposition (kWa) La puissance mise à disposition est définie sur la base de la puissance quart-horaire maximale prélevée pendant les heures pleines des 12 derniers mois, mois de facturation compris. Les puissances prélevées en juillet et en août ne sont pas prises en considération. 1.2. Puissance mensuelle (kWm) 1.2.1. Règle générale D'une manière générale, la puissance mensuelle est égale à la puissance maximale quart-horaire enregistrée au cours du mois, exprimée en kW et arrondie à l'unité inférieure. 1.2.2. Puissance maximale en heures creuses Pour le tarif binôme A, à la demande du client, il est procédé à la mesure séparée de la puissance maximale en heures pleines (kWp) et de la puissance maximale en heures creuses (kWc).

Lorsque la puissance maximale quart-horaire enregistrée au cours du mois se présente pendant les heures creuses, la puissance (kWm) mensuelle prise en considération pour la facturation du tarif binôme A est définie comme suit : kWm = kWp + 0,10 (kWc- kWp) dont le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Pour le tarif binôme B, la mesure séparée de kWp et kWc est effectuée d'office et en cas de dépassement d'heures creuses, la puissance mensuelle (kWm) prise en compte pour la facturation est définie par l'expression : kWm = kWp + 0,15 (kWc- kWp) dont le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

La facturation à 15 % du supplément de puissance en heure creuse ne peut être combinée ni avec le tarif horo-saisonnier optionnel, ni avec le tarif correspondant pour fournitures de secours et de complément aux autoproducteurs. 2. Coefficients D et E Les coefficients D et E sont définis en fonction de la puissance prise en considération dans la facturation par les formules : D=0,741 + 47/340 + kW E=0,65 + 242/690 + kW Les coefficients D et E sont arrondis à la 4e écimale. Dans l'application du tarif horo-saisonnier, au cours de mois d'hiver, le coefficient D est calculé en prenant en considération la plus élevée des puissances, en heures de pointe et en dehors des heures de pointe. 3. Absence de comptage d'énergie en heures creuses Si le client renonce au comptage d'énergie en heures creuses, l'ensemble de la consommation est facturée comme si elle se présentait en heures pleines. 4. Comptage effectué en basse tension Lorsque, pour une fourniture en haute tension, le comptage est effectué en basse tension, les quantités mesurées sont ramenées en haute tension préalablement à la facturation, selon l'une des deux méthodes décrites ci-dessous : 4.1. Méthode objective d'estimation des pertes fer et cuivre. 4.1.1. Pertes en énergie : Les pertes fer actives résultent des caractéristiques du transformateur, communiquées par le constructeur, et de la durée mensuelle de fonctionnement de l'appareil qui est, soit mesurée par un compteur horaire, soit convenue. Lorsque les valeurs des pertes fer ne sont pas disponibles, les valeurs de la norme en fonction de laquelle le transformateur a été construit serviront de base à l'estimation des pertes fer.

Les pertes fer réactives sont calculées en multipliant les pertes actives par un coefficient 7,5.

Les pertes cuivre sont estimées à 0,5 % de l'énergie consommée, quelle que soit la puissance du transformateur. 4.1.2. Pertes en puissance : Les pertes à vide (fer) actives réelles du transformateur, telles qu'elles résultent du procès-verbal de réception de celui-ci, sont ajoutées à la puissance 1/4 h. Lorsque les valeurs des pertes fer ne sont pas disponibles, les valeurs de la norme en fonction de laquelle le transformateur a été construit serviront de base à l'estimation des pertes.

Les pertes en charge (cuivre) sont comptabilisées à 0,5 % de la puissance maximale 1/4 h. observée au cours du mois. 4.2. Méthode forfaitaire.

Par dérogation à la méthode objective et de commun accord entre le distributeur et le client, les pertes fer et cuivre peuvent faire l'objet d'un forfait.

Elles prennent dans ce cas la forme d'un pourcentage de majoration de la facture mensuelle, graduée selon 4 segments d'utilisation mensuelle globale U (h/mois) de la puissance maximum : - U de 1 à 60 h/mois : % = 40,0 - 0,500 U - U de 61 à 200/mois : % = 13,2 - 0,053 U - U de 201 à 400 u/mois : % = 4,2 - 0,008 U - U > 400 h/mois : % = 1 5. Remarques générales Les coûts de comptage, de relevé et de facturation sont couverts par une redevance fixe égale à 18,59.NE EUR par mois.

Cette redevance fixe mensuelle s'applique par point de fourniture.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURAN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 3 BAREMES DE RACCORDEMENTS BASSE TENSION I. Modalités 1. Domaine d'application Le présent barème, qui constitue un maximum, concerne les raccordements normaux monophasés (2 fils) et polyphasés (3 ou 4 fils) jusqu'à une puissance de 10 kVA par raccordement.2. Raccordement aérien Le barème s'applique aux raccordements ne comportant aucun support intermédiaire ou ferrure de rehaussement. Le barème indique le montant de l'intervention du client dans les frais de raccordement extérieur ainsi que la pose d'un premier compteur et de ses fusibles de protection sur supports appropriés.

Que le raccordement soit monophasé ou polyphasé, le barème comporte un montant de base pour un raccordement correspondant à une distance conventionnelle ne dépassant pas 10 mètres mesurés perpendiculairement du point d'entrée dans l'immeuble jusqu'à l'axe de la voirie et un montant supplémentaire par tranche entamée de 5 mètres au-delà des 10 mètres précités. 3. Raccordement souterrain Le barème s'applique aux raccordements dont la longueur réelle n'excède pas 30 mètres depuis le compteur jusqu'au réseau.Il n'est pas applicable aux branchements souterrains réalisés à partir d'un support du réseau aérien.

Le barème indique le montant de l'intervention du client dans les frais du raccordement souterrain (boîte terminale incluse) ainsi que de la pose d'un premier compteur et de ses fusibles de protection sur supports appropriés.

Le barème comporte : a) un montant de base pour un raccordement correspondant à une distance ne dépassant pas : 10 mètres de distance conventionnelle mesurée perpendiculairement du point d'entrée dans la propriété riveraine jusqu'à l'axe de la voirie; 2 mètres de distance réelle comptée depuis le point d'entrée dans la propriété jusqu'au compteur. b) un montant supplémentaire par tranche entamée de 1 mètre pour toute la longueur conventionnelle ou réelle, suivant le cas, dépassant les deux distances précitées.4. Dispositions communes aux deux types de raccordements Les fusibles de protection peuvent être remplacés par un disjoncteur; dans ce cas, le distributeur peut percevoir soit une redevance mensuelle, soit une intervention unique.

II. Intervention du client dans le coût du raccordement 1. Raccordement aérien a) montant de base : 2 fils : 13,01 EUR 3 fils : 17,35 EUR 4 fils : 21,07 EUR b) montant supplémentaire : 2 fils : 1,12 EUR 3 ou 4 fils : 1,86 EUR 2.Raccordement souterrain a) montant de base : 57,02 EUR b) montant supplémentaire : 2,48 EUR par mètre de câble apparent 4,96 EUR par mètre de câble enfoui.3. Intervention ou redevance pour disjoncteur 2 fils : - intervention : 6,82 EUR - ou redevance mensuelle : 0,1239 EUR 3 ou 4 fils - intervention : 13,63 EUR - ou redevance mensuelle : 0,1859 EUR III.Indexation Les montants ci-dessus correspondent à la valeur 0,242 du paramètre NE et sont adaptés chaque année à la valeur de ce paramètre au mois de décembre de l'année précédente.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURAN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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