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Arrêté Ministériel du 12 décembre 2002
publié le 28 décembre 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013449
pub.
28/12/2002
prom.
12/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/12/2002013449/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 7 avril 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 71, alinéa 2, 2°, 81, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, 110, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996, 119, 4° et 131bis, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation de chômage, notamment les articles 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 30 juin 1992, 22 décembre 1992, 27 mai 1993, 15 juillet 1993, 30 novembre 1995, 30 avril 1999 et 23 novembre 2000, 48, modifié par les arrêtés ministériels des 4 août 1994, 12 août 1994 et 30 novembre 1995, 56, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1992, 16 décembre 1992, 30 novembre 1995, 22 décembre 1995, 17 avril 1996, 10 juin 1997, 11 août 1997, 13 juin 1999 et 14 juin 2001, 59, modifié par les arrêtés ministériels des 5 août 1996 et 20 juin 1997, 71, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels du 20 octobre 1994, du 5 août 1996, du 20 juin 1997 et du 9 juillet 2000 et 75quater, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993;

Vu l'avis du Conseil National du Travail, donné le 10 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 1998;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 25 mars 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 26 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Vu l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 30 juin 1992, 22 décembre 1992, 27 mai 1993, 15 juillet 1993, 30 novembre 1995, 30 avril 1999, 23 novembre 2000 et 14 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 14°, les mots « la durée hebdomadaire moyenne normale de travail » sont remplacés par les mots « la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail »;2° dans le point 15° le mot « normale » est supprimé.

Art. 2.Dans l'article 48, 12°, du même arrêté les mots « fonction de juge social, de juge consulaire ou de conseiller social » sont remplacés par les mots « fonction de juge social ».

Art. 3.Dans l'article 56, § 1er, alinéas 4 et 5, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, les mots « travailleur de référence » sont remplacés par les mots « personne de référence ».

Art. 4.Dans l'article 59, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° l'accomplissement d'obligations de milice; »

Art. 5.Dans l'article 71, § 1er, alinéa 1, 2° du même arrêté, les mots « aucune indemnité de maternité n'a été payée; » sont remplacés par les mots « aucune indemnité de maternité, ni indemnité de paternité ou indemnité de congé d'adoption n'a été payée; ».

Art. 6.A l'article 75quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis, les jours d'absence du travail sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail ou par suite de congé prophylactique, les jours d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité et les jours de repos de maternité;»; 2° dans le point d) , les mots « les jours d'absence non rémunérés » sont remplacés par les mots « les jours d'absence du travail sans maintien de la rémunération ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, 12 décembre 2002.

Mme L. ONKELINX

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