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Arrêté Ministériel du 12 février 1999
publié le 21 avril 1999

Arrêté ministériel relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016056
pub.
21/04/1999
prom.
12/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/12/1999016056/moniteur
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12 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés ministériel des 1er juin 1989, 29 août 1991, 26 octobre 1992, 20 juillet 1993, 9 juin 1994, 14 juin 1995, 22 avril 1996, 29 mai 1997, 19 février 1998, 9 juin 1998 et 31 juillet 1998.

Vu la directive n° 70/524/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, modifiée par les directives du Conseil, n°s. 73/103/CEE du 28 avril 1973, 75/296/CEE du 28 avril 1975, 84/587/CEE du 29 novembre 1984, 87/316/CEE du 16 juin 1987, 93/114/CE du 14 décembre 1993, 95/69/CE du 22 décembre 1995, 96/25/CE du 29 avril 1996 et 96/51/CE du 23 juillet 1996 et par les directives de la Commission, n°s 73/264/CEE du 27 juillet 1973, 74/7/CEE du 13 décembre 1973, 74/38/CEE du 17 décembre 1973, 74/182/CEE du 26 février 1974, 74/180/CEE du 26 février 1974, 74/181/CEE du 26 février 1974, 74/378/CEE du 1er juillet 1974, 74/421/CEE du 23 juillet 1974, 75/50/CEE du 20 décembre 1974, 75/267/CEE du 24 avril 1975, 75/696/CEE du 24 octobre 1975, 76/13/CEE du 15 décembre 1975, 76/546/CEE du 8 juin 1976, 76/603/CEE du 21 juin 1976, 76/933/CEE du 1er décembre 1976, 77/179/CEE du 16 février 1977, 77/471/CEE du 11 juillet 1977, 77/512/CEE du 26 juillet 1977, 78/58/CEE du 7 décembre 1977, 78/117/CEE du 23 décembre 1977, 78/522/CEE du 30 mai 1978, 78/613/CEE du 23 juin 1978, 78/743/CEE du 28 juillet 1978, 78/974/CEE du 16 novembre 1978, 79/139/CEE du 18 décembre 1978, 79/553/CEE du 7 juin 1979, 79/697/CEE du 20 juillet 1979, 79/1011/CEE du 15 novembre 1979, 80/131/CEE du 9 janvier 1980, 80/440/CEE du 8 avril 1980, 80/618/CEE du 26 juin 1980, 80/678/CEE du 4 juillet 1980, 80/884/CEE du 4 septembre 1980, 80/1139/CEE du 25 novembre 1980, 80/1156/CEE du 28 novembre 1980, 81/332/CEE du 9 avril 1981, 81/632/CEE du 16 juillet 1981, 82/91/CEE du 15 janvier 1982, 82/474/CEE du 23 juin 1982, 82/822/CEE du 19 novembre 1982, 83/266/CEE du 16 mai 1983, 83/466/CEE du 28 juillet 1983, 83/615/CEE du 29 novembre 1983, 84/107/CEE du 15 février 1984, 84/349/CEE du 28 mai 1984, 84/547/CEE du 26 octobre 1984, 85/157/CEE du 6 février 1985, 85/312/CEE du 31 mai 1985, 85/342/CEE du 24 juin 1985, 85/429/CEE du 8 juillet 1985, 85/520/CEE du 11 novembre 1985, 86/29/CEE du 5 février 1986, 86/300/CEE du 4 juin 1986, 86/403/CEE du 28 juillet 1986, 86/525/CEE du 27 octobre 1986, 87/243/CEE du 23 avril 1987, 87/244/CEE du 23 avril 1987, 87/552/CEE du 17 novembre 1987, 88/228/CEE du 8 avril 1988, 88/483/CEE du 14 juillet 1988, 88/616/CEE du 30 novembre 1988, 89/23/CEE du 21 décembre 1988, 89/583/CEE du 27 octobre 1989, 90/110/CEE du 19 février 1990, 90/206/CEE du 9 avril 1990, 90/214/CEE du 20 avril 1990, 90/412/CEE du 20 juillet 1990, 90/643/CEE du 26 novembre 1990, 91/248/CEE du 12 avril 1991, 91/249/CEE du 19 avril 1991, 91/336/CEE du 10 juin 1991, 91/508/CEE du 9 septembre 1991, 91/620/CEE du 22 novembre 1991, 92/64/CEE du 13 juillet 1992, 92/99/CEE du 17 novembre 1992, 92/113/CEE du 16 décembre 1992, 93/27/CEE du 4 juin 1993, 93/55/CEE du 25 juin 1993, 93/107/CE du 26 novembre 1993, 94/17/CE du 22 avril 1994, 94/41/CE du 18 juillet 1994, 94/50/CE du 31 octobre 1994, 94/77/CE du 20 décembre 1994, 95/37/CE du 18 juillet 1995, 95/55/CE du 31 octobre 1995, 96/7/CE du 21 février 1996, 96/66/CE du 14 octobre 1996, 97/6/CE du 30 janvier 1997, 97/72/CE du 15 décembre 1997 et 98/19/CE du 18 mars 1998;

Vu la directive n° 74/63/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifiée par les directives de la Commission, n°s 76/14/CEE du 15 décembre 1975, 76/934/CEE du 1er décembre 1976, 83/381/CEE du 28 juillet 1983, 86/299/CEE du 3 juin 1986, 87/238/CEE du 1 avril 1987, 91/126/CEE du 13 février 1991, 94/16/CE du 22 avril 1994, 96/6/CE du 16 février 1996, 97/8/CE du 7 février 1997 et 98/60/CE du 24 juillet 1998 et par les directives du Conseil, n°s 80/502/CEE du 6 mai 1980, 86/354/CEE du 21 juillet 1986, 87/519/CEE du 19 octobre 1987, 91/132/CEE du 4 mars 1991, 92/63/CEE du 10 juillet 1992, 92/88/CEE du 26 octobre 1992, 93/74/CE du 13 septembre 1993, 95/69/CE du 22 décembre 1995 et 96/25/CE du 29 avril 1996;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 15 octobre 1991 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part qu'il y a lieu de prendre sans retard des mesures afin de se conformer aux directives précitées et d'autre part, qu'il y a lieu d'informer l'industrie sans retard de nouvelles autorisations et des modifications des conditions d'emploi de certains additifs et des modifications des prescriptions d'étiquetage relatives aux additifs, Arrête : CHAPITRE Ier. - Substances et produits indésirables

Article 1er.Les substances et produits indésirables visés à l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, sont repris à la colonne 1 de la partie A de l'annexe I du présent arrêté.

Ils ne sont tolérés que dans les aliments des animaux visés à la colonne 2 et aux conditions prévues à la colonne 3.

Art. 2.Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande.

En particulier, sous réserve des dispositions prévues à l'annexe I, partie B, ne peuvent être considérées comme étant de qualité saine, loyale et marchande, des matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables est si élevée qu'elle rend impossible le respect des teneurs maximales fixées pour les aliments composés à l'annexe I, partie A.

Art. 3.§ 1er. Les matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe I, partie B, ne peuvent être mises en circulation que si la teneur en substances ou produits indésirables de la colonne 1 de ladite annexe n'excède pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de celle-ci. § 2. Les matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe I, partie B, dont la teneur en substances ou produits indésirables est supérieure à la teneur maximale autorisée à l'annexe I, partie A pour les matières premières pour aliments des animaux correspondantes, ne peuvent être mises en circulation que pour autant : 1° qu'elles soient destinées aux fabricants d'aliments composés destinés à la vente qui sont agréés à cette fin.Le vendeur est tenu de vérifier si l'acheteur est agréé comme fabricant dans ce sens; 2° que sur l'étiquette ou le document d'accompagnement, il soit mentionné : - que la matière première pour aliments des animaux est destinée à des fabricants d'aliments composés qui remplissent la condition prévue au point 1; - que la matière première pour aliments des animaux ne peut être utilisée telle quelle pour l'alimentation directe des animaux; - la teneur en substance ou produit indésirable. § 3. Les dispositions du § 2 sont également d'application pour les matières premières pour aliments des animaux et pour les substances et produits indésirables énumérés à l'annexe I, partie C, dont la teneur maximale n'est pas fixée dans la partie B, si la teneur en substances ou produits indésirables de la matière première pour aliments des animaux est supérieure à la teneur maximale autorisée dans l'annexe I, partie A, pour les matières premières pour aliments des animaux correspondantes.

Art. 4.Un lot d'une matière première pour aliments des animaux énumérée à l'annexe I, partie B, ayant une teneur en substances ou produits indésirables supérieure à la teneur maximale fixée à la colonne 3 de ladite partie ne peut pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières pour aliments des animaux ou, avec des lots d'aliments.

Art. 5.A moins que des dispositions particulières ne soient prévues à l'annexe I, les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances ou produits indésirables supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets. CHAPITRE II. - Additifs Section 1re. - Dispositions générales pour l'utilisation des additifs

Art. 6.§ 1er. Les substances et les préparations admises comme additifs dans les aliments des animaux en vertu de l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 8 février 1999, sont reprises à l'annexe II du présent arrêté. Les modifications sont communiquées par voie de règlement CE. Ces additifs ne peuvent être mis en circulation que pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions fixées dans cette annexe ou dans le règlement CE et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues dans cette annexe ou dans le règlement CE. § 2. Les antibiotiques, les facteurs de croissance, les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent, dans le cadre de l'alimentation animale, être administrés que par les aliments composés. Pour autant que cela soit prévu dans l'autorisation, des additifs appartenant à d'autres catégories peuvent être utilisés autrement. § 3. Dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues, les teneurs maximales et minimales se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %.

Si la substance admise comme additif existe également à l'état naturel dans certains ingrédients de l'aliment, la part d'additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement satisfasse à la teneur maximale ou minimale prévue. § 4. Le mélange des additifs n'est admis dans les prémélanges et dans les aliments des animaux que dans la mesure où en fonction des effets recherchés, les compatibilités physico-chimique et biologique entre les composants du mélange, sont respectées. § 5. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mélange faisant l'objet d'une autorisation spécifique en tant qu'additif, il est interdit : 1° de mélanger les antibiotiques et les facteurs de croissance ni au sein d'un même groupe, ni entre les deux groupes;2° de mélanger les coccidiostatiques avec les antibiotiques et les facteurs de croissance lorsque les coccidiostatiques exercent également, pour une même catégorie d'animaux, une fonction d'antibiotique ou de facteur de croissance;3° de mélanger les coccidiostatiques et autres substances analogues entre eux si leurs effets sont semblables. § 6. Le mélange des antibiotiques, des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances analogues avec des micro-organismes est interdit à moins qu'un tel mélange ne soit admis lors de l'autorisation du micro-organisme. § 7. La finesse des composés d'oligo-éléments doit atteindre au moins 99,5 % au tamis de 1 mm. Section 2. - La distribution et l'incorporation des additifs et

prémélanges aux aliments

Art. 7.§ 1er. Les établissements agréés ne peuvent fournir les additifs appartenant aux groupes des antibiotiques, des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances analogues, et les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium : 1° qu'à des intermédiaires d'additifs ou des fabricants de prémélanges qui sont agréés à cet effet;2° sous forme de prémélanges, à des intermédiaires de prémélanges ou à des fabricants d'aliments composés qui sont agréés à cet effet. Par dérogation aux dispositions du point 2, il est autorisé de fournir des prémélanges de vitamines A et D et d'oligo-éléments cuivre et sélénium à des fabricants d'aliments composés qui sont enregistrés à cet effet. § 2. Par dérogation au § 1er les établissements agréés peuvent fournir les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium aux fabricants d'aliments composés pour animaux familiers qui sont enregistrés à cet effet. § 3. Par dérogation au § 1er les additifs visés au § 1er peuvent être délivrés au dernier stade de la mise en circulation aux fabricants d'aliments composés pour autant : 1° que l'autorisation de l'additif prévoie, pour une préparation spécifique de l'additif, une addition directe dans les aliments composés;2° que le fabricant d'aliments composés soit agréé ou enregistré à cet effet;3° qu'il ait été vérifié sur place que le fabricant d'aliments composés dispose de la technologie appropriée pour additionner directement la préparation en cause à l'aliment composé. § 4. Les additifs visés au § 1er ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préparés préalablement, sous forme de prémélanges comportant un support, par des fabricants agréés à cet effet. Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2 % en poids. § 5. Compte tenu de la dose d'emploi et de la destination du prémélange telles qu'elles sont mentionnées sur l'étiquette, les additifs doivent être incorporés dans les prémélanges à une concentration telle que la teneur de ces additifs dans les aliments des animaux corresponde aux teneurs admises à l'annexe II. § 6. Excepté dans les prémélanges, l'incorporation des additifs dans les aliments des animaux doit s'effectuer à une teneur qui correspond aux dispositions de l'annexe II. Si l'annexe ne fait pas mention d'une teneur maximale, l'incorporation se fait à la teneur qui permet d'obtenir l'effet pour lequel l'additif a été autorisé. Sauf dans les cas prévus sous l'article 12 ou, sauf une autorisation ministérielle spéciale, tout dépassement des teneurs figurant à l'annexe est interdit. § 7. Par dérogation au § 4, deuxième phrase, les prémélanges des additifs visés au § 1 er, alinéa 1er, peuvent être incorporés aux aliments composés dans une proportion moindre allant jusqu'à 0,05 % en poids, pour autant que la composition quantitative et qualitative du prémélange le permette et que les fabricants soient agréés spécifiquement à cet effet.

Art. 8.Les aliments complémentaires peuvent contenir des teneurs en additifs supérieures aux teneurs maximales fixées lors de l'autorisation pour les aliments complets concernés si les conditions suivantes sont remplies : 1° compte tenu de la dose d'emploi indiquée, la teneur de ces additifs dans l'aliment constituant la ration journalière à un taux d'humidité de 12 p.c. ne peut être supérieure à la teneur maximale fixée lors de l'autorisation pour les aliments complets concernés, et les dispositions et conditions fixées éventuellement lors de l'autorisation des additifs concernés sont respectées; 2° l'aliment doit présenter une ou plusieurs caractéristiques de composition garantissant qu'un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou un détournement de l'aliment vers d'autres espèces animales est pratiquement exclu;3° dans le mode d'emploi il est précisé le nombre maximal de grammes ou de kilogrammes de l'aliment complémentaire par kilo de la ration journalière ou le nombre maximal de grammes ou kilogrammes de l'aliment complémentaire à donner par animal et par jour;4° les teneurs suivantes ne sont pas dépassées : a) pour les antibiotiques, les facteurs de croissance, en coccidiostatiques et autres substances analogues : cinq fois la teneur maximale autorisée pour l'aliment complet concerné.Ces aliments complémentaires ne peuvent être destinés qu'aux bovins, porcs ou volailles et doivent être administrés selon un système spécifique d'alimentation; b) pour la vitamine D : 200 000 UI par kg d'aliment complémentaire;c) pour les oligo-éléments, à l'exception du sélénium : cinquante fois la teneur maximale autorisée pour l'aliment complet concerné, à l'exception des blocs à lécher.La teneur en sélénium ne peut dépasser 20 mg par kg d'aliment complémentaire destiné aux bovins et 10 mg par kg d'aliment complémentaire pour les autres espèces. Section 3. - Etiquetage des additifs

Art. 9.Les additifs ne peuvent être mis en circulation en vue de leur utilisation dans l'alimentation des animaux que si les indications suivantes, visées à l'article 18, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 février 1999, sont portées sur l'étiquette : 1° pour les antibiotiques, les facteurs de croissance, les coccidiostatiques et autres substances analogues : a) la teneur en substances actives, en p.c.; b) la date limite de garantie de la teneur ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication;c) het referentienummer van de partij;d) la date de fabrication;e) l'indication : « Exclusivement destiné aux fabricants agréés de prémélanges », exception faite pour les additifs visés à l'article 11, § 3;f) le mode d'emploi;g) une recommandation concernant la sécurité d'emploi quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières dans la colonne « Autres dispositions » de l'annexe II du présent arrêté;2° pour la vitamine E : a) la teneur en a-tocophérol en mg par g;b) la date limite de garantie de la teneur ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication.Dans ce dernier cas, la date de fabrication doit être indiquée; c) l'indication : « Exclusivement destiné à la fabrication d'aliments pour animaux ».3° pour les vitamines, autres que la vitamine E, les provitamines et les substances ayant un effet chimique analogue : a) la teneur en substances actives en UI par g pour les vitamines A et D et en mg par g pour les autres substances actives;b) la date limite de garantie de la teneur ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication.Dans ce dernier cas, la date de fabrication doit être indiquée; c) l'indication : « Exclusivement destiné à la fabrication d'aliments pour animaux »; 4° pour les oligo-éléments, les matières colorantes y compris les pigments, les agents conservateurs et les autres additifs, à l'exception de ceux appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes : a) la teneur en substances actives en p.c.; b) l'indication : « Exclusivement destiné à la fabrication d'aliments pour animaux ».5° pour les enzymes : a) le nom spécifique du ou des composant(s) actif(s), selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s), conformément à l'autorisation donnée, et le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry;b) les unités d'activité par g ou par ml.(Unités d'activité exprimées par micromole de produit libéré par minute, par g ou ml de préparation enzymatique); c) la date limite de garantie ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication;d) le numéro de référence du lot et la date de fabrication; e) le mode d'emploi précisant notamment la dose recommandée, le cas échéant, sous forme de fourchette en fonction du (des) pourcentage(s) en poids de la (des) matière(s) première(s) pour aliments des animaux cible(s) par kilogramme d'aliment complet, selon les prescriptions prévues au cas par cas dans l'autorisation de l'additif;f) f) le cas échéant, les recommandations concernant la sécurité d'emploi prévues dans l'autorisation de l'additif;g) le cas échéant, l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif;h) l'indication « Exclusivement destiné à la fabrication d'aliments pour animaux ».6° pour les micro-organismes : a) l'identification et le numéro de dépôt de la ou des souche(s), conformément à l'autorisation donnée;b) le nombre d'unités formant des colonies (UFC) par g;c) la date limite de garantie ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication;d) le numéro de référence du lot et la date de fabrication;e) le mode d'emploi et, les recommandations éventuelles concernant la sécurité d'emploi prévues dans l'autorisation de l'additif, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif;f) l'indication « Exclusivement destiné à la fabrication d'aliments pour animaux ».

Art. 10.§ 1er. Les prémélanges d'additifs ne peuvent être mis en circulation en vue de leur utilisation dans l'alimentation des animaux que si les indications suivantes, visées à l'article 21, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 8 février 1999, sont portées sur l'étiquette : 1° si un antibiotique, un facteur de croissance ou un coccidiostatique ou une autre substance analogue est incorporé : a) le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation; b) la teneur en substance active en p.c.; c) la durée de garantie de cette teneur après la date de fabrication ou la date limite de garantie;d) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications de l'étiquetage;e) l'indication « Exclusivement destiné à l'utilisation par des fabricants agréés d'aliments composés ou de prémélanges ».2° si des substances ayant des effets antioxygènes, des colorants, des pigments, des agents conservateurs sont incorporés : a) le nom spécifique de chaque substance incorporé donné à l'additif lors de son autorisation; b) la teneur en substance active en p.c. pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour l'aliment complet. 3° si des vitamines, des provitamines ou des substances à effet analogue sont incorporées : a) le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation;b) la teneur en substance active en UI par g pour les vitamines A et D et en mg par g pour les autres substances;c) la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie. Si le prémélange est une solution ou une suspension, les teneurs peuvent selon le cas être exprimées en mg par ml ou en UI par ml.

Les teneurs indiquées en vitamines sont estimées avoir été exprimées en rétinol pour vitamine A, en calciférol pour la vitamine D2 en cholecalciférol pour la vitamine D3, en a-tocophérol pour la vitamine E, en thiamine pour la vitamine B1, en riboflavine pour la vitamine B2, en d-pantothénate de calcium pour la vitamine B3, en nicotinamide pour la vitamine PP, en hydrochlorure de pyridoxine pour la vitamine B6, en cyanocobalamine pour la vitamine B12, en acide ascorbique pour la vitamine C, en biotine pour la vitamine H et en menadione pour la vitamine K3. 4° si des composés d'oligo-éléments sont incorporés : a) le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, suivi par le nom de l'oligo-élément; b) la teneur en élément en p.c. 5° si des enzymes sont incorporés : a) le nom du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s) conformément à l'autorisation donnée;b) le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry;c) les unités d'activité par g ou par ml;d) la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie;e) le numéro d'enregistrement CE de l'additif;f) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage;g) le numéro de référence du lot;h) la date de fabrication;i) le mode d'emploi précisant notamment la dose recommandée, le cas échéant sous forme de fourchette en fonction du (des) pourcentage(s) en poids de la (des) matière(s) première(s) pour aliments des animaux cible(s) par kilogramme d'aliment complet, selon les prescriptions prévues au cas par cas dans l'autorisation de l'additif;j) le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif.6° si des micro-organismes sont incorporés : a) l'identification et le numéro de dépôt de la ou des souche(s) conformément à l'autorisation donnée;b) le nombre d'unités formant des colonies (UFC) par g;c) la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie;d) le numéro d'enregistrement CE de l'additif;e) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage;f) la date de fabrication;g) le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif;7° si des additifs appartenant à d'autres groupes autorisés sont incorporés ou des additifs appartenant aux groupes visés aux points 2° à 6°, à l'égard desquels aucune teneur maximale n'est prévue : a) le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation;b) la teneur en substances actives, pour autant que ces additifs exercent une fonction au niveau de l'aliment et qu'ils soient dosables selon des méthodes d'analyse officielles ou, à défaut, selon les méthodes scientifiquement valables. § 2. 1° La durée de garantie ou la date limite de garantie à compter de la date de fabrication prescrite au § 1er doit atteindre au moins trois mois; 2° Dans le cas où, conformément au § 1er, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, une seule date ou une seule durée de conservation peut être indiquée pour l'ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première.

Art. 11.§ 1er. Lors de la mise en circulation des aliments des animaux auquels ont été incorporés les additifs appartenant aux groupes énumérés ci-après, les déclarations suivantes qui s'y rapportent, visées à l'article 12, § 1er, 6° et § 7, 3°, 4ième tiret et a l'aticle 24, 8° de l'arrêté royal du 8 février 1999, doivent figurer sur l'étiquette : 1° si un antibiotique, un facteur de croissance ou un coccidiostatique ou une autre substance analogue est incorporé : le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en substance active en mg par kg, la durée de la garantie de cette teneur après la date de fabrication ou la date limite de garantie.2° si des substances ayant des effets antioxygènes, des matières colorantes, des pigments, des agents conservateurs ont été incorporés : le nom spécifique de chaque substance incorporée donné à l'additif lors de son autorisation.Dans le cas des aliments pour animaux familiers le nom de chaque substance incorporée doit être précédé, respectivement par la mention « avec antioxygène », « colorant » ou « coloré avec », « conservateur » ou « conservé avec ». S'il s'agit d'aliments pour animaux familiers conditionnés dans des emballages dont le contenu net est d'un poids égal ou inférieur à 10 kg, il suffit que l'emballage porte les mentions susvisées, suivies des mots « additifs CEE », à condition : - qu'un numéro de référence permettant l'identification de l'aliment figure sur l'étiquette, et - que, sur demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additifs utilisés. 3° si un composé de cuivre est incorporé : le nom spécifique du composé donné à l'additif lors de son autorisation, suivi par la dénomination « cuivre » et la teneur en cuivre en mg par kg.4° si les vitamines A, D et (ou) E sont incorporées : le nom spécifique de chaque vitamine donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en substance active exprimée en UI par kg pour les vitamines A et D et en mg par kg pour la vitamine E, ainsi que la durée de garantie de cette teneur à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie. Les teneurs indiquées en vitamines A, D2, D3 et E sont estimées avoir été exprimées en rétinol pour vitmaine A, en calciférol pour la vitamine D2 en cholecalciférol pour la vitamine D3 et en a-tocophérol pour la vitamine E.5° 5° pour les enzymes : le nom spécifique du ou des composant(s) actifs selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s) conformément à l'autorisation donnée, le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité (unités d'activité par kilogramme ou unités d'activité par litre), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, la durée de garantie de cette teneur à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif.6° pour les micro-organismes : l'identification de la ou des souches conformément à l'autorisation donnée, le numéro de dépôt de la ou des souches, le nombre d'unités formant des colonies (CFU) par kilogramme, le numéro d'enregistrement CE de l'additif, la durée de garantie de cette teneur à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif.7° le cas échéant, les mentions prescrites à la colonne « Autres dispositions » de l'annexe II. § 2. Outre les déclarations visées au § 1er les déclarations suivantes peuvent figurer sur l'étiquette : 1° si des composés d'oligo-éléments autres que le cuivre ont été incorporés : le nom spécifique du composé conformément à l'autorisation donnée suivi par le nom de l'oligo-élément ainsi que la teneur en élément en mg par kg.2° si des vitamines autres que A, D et E ou des provitamines et/ou des substances à effet analogue ont été incorporées : le nom spécifique de la vitamine ou de la provitamine et/ou de la substance à effet analogue conformément à l'autorisation donnée, ainsi que la teneur en substance active en mg par kg et la durée de garantie de cette teneur à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie. Les teneurs indiquées sont estimées avoir été exprimées en thiamine pour la vitamine B1, en riboflavine pour la vitamine B2, en d-pantothénate de calcium pour la vitamine B3, en nicotinamide pour la vitamine PP, en hydrochlorure de pyridoxine pour la vitamine B6, en cyanocobalamine pour la vitamine B12, en acide ascorbique pour la vitamine C, en biotine pour la vitamine H et en menadione pour la vitamine K3.

Ces déclarations peuvent être données dans la mesure où ces additifs sont dosables selon des méthodes d'analyse officielles ou, à défaut, selon des méthodes scientifiquement valables. § 3. 1° La garantie d'une teneur prescrite aux §§ 1er et 2 doit avoir une durée d'au moins deux mois à partir de la date de fabrication. 2° Dans le cas ou, conformément aux §§ 1er et 2, une teneur ou une quantité est déclarée, cette déclaration se réfère à la part d'additifs incorporée dans l'aliment.3° Dans le cas ou, conformément aux §§ 1er et 2, la durée de garantie à compter de la date de fabrication ou la date limite de garantie de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, une seule garantie à partir de la date de fabrication ou une seule date limite de garantie peut être indiquée pour l'ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première.

Art. 12.Les sous-produits d'huilerie pour lesquels l'importation et la commercialisation pour la première fois à l'intérieur du pays sont soumises à une déclaration préalable comme prévu à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 février 1999, relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux sont les tourteaux de pression d'arachide décortiquée, les tourteaux d'extraction d'arachide décortiquée, les tourteaux de pression d'arachide partiellement décortiquée et les tourteaux d'extraction d'arachide partiellement décortiquée. Cette déclaration doit être introduite de la façon suivante : 1° La déclaration doit être adressée pour chaque lot, par écrit, au Service Qualité des Matières premières et Analyses du Ministère de l'Agriculture, par l'importateur ou par celui qui commercialise ces produits pour la première fois à l'intérieur du pays.2° La déclaration doit mentionner : a) la nature du produit et la quantité;b) le pays d'origine du produit;c) les engins de transport au moyen desquels le produit sera transporté;d) la date présumée de l'importation, respectivement de la commercialisation pour la première fois à l'intérieur du pays;e) le bureau de douane auquel l'envoi sera présenté à l'importation;f) l'adresse de destination où le produit sera livré.3° L'importateur est tenu de communiquer la date et l'heure présumée d'importation au moins 72 heures à l'avance, à l'ingénieur du Service Qualité des Matières premières et Analyses de la circonscription où est situé le lieu de destination. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 1er juin 1989, 29 août 1991, 26 octobre 1992, 20 juillet 1993, 9 juin 1994, 14 juin 1995, 22 avril 1996, 29 mai 1997, 19 février 1998, 9 juin 1998 et 31 juillet 1998, est abrogé.

Art. 14.§ 1er. Les autorisations qui ont été délivrées, conformément à l'article 13, 8°, de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 pour des prémélanges avec des teneurs en antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances analogues, supérieures à 200 fois la teneur maximale visée à la colonne d de l'annexe II de l'arrêté susmentionné, restent valables jusqu'au plus tard le 1er octobre 1999 pour autant que ces produits soient également conformes aux autres dispositions. § 2. Les autorisations ministérielles, délivrées en vertu de l'article 11 - 1° de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987, sont périmées. § 3. Les autorisations ministérielles, délivrées en vertu des articles 4, 12, excepté celles délivrées pour des essais scientifiques et pratiques, et 32 de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, sont périmées.

Bruxelles, le 12 février 1999.

K. PINXTEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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