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Arrêté Ministériel du 12 février 2004
publié le 25 mars 2004

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014034
pub.
25/03/2004
prom.
12/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/12/2004014034/moniteur
moniteur
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12 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel


Le Ministre de la Mobilité Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, notamment l'article 28;

Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de respecter le délai de transposition accordé aux Etats membres ou tout au moins de maintenir son dépassement dans de strictes limites, afin d'éviter que tout retard ait pour conséquence l'ouverture par la Commission européenne, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, et que la responsabilité de l'Etat ne puisse être mise en cause pour manquement aux obligations lui incombant; - la nécessité de disposer immédiatement de règles d'exécution précises en ce qui concerne les modalités d'introduction des demandes d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel; - la nécessité de prendre immédiatement toutes les mesures qui permettent de garantir un haut degré de sécurité des circulations ferroviaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête :

Article 1er.La demande d'agrément est adressée, par envoi recommandé, avec accusé de réception, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Rail, Cantersteen 12, à 1000 Bruxelles.

Art. 2.La demande contient les documents et les pièces attestant que l'organisme satisfait aux dispositions visées à l'article 28 et à l'annexe VII de l'arrêté royal du 15 mai 2003 précité.

Art. 3.La demande indique le ou les type(s) de constituants d'interopérabilité pour lesquels l'agrément en matière de procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi est sollicité, ou le ou les sous-système(s) pour lesquels l'agrément en matière de procédure de vérification est sollicité.

Art. 4.Le demandeur fournit, sur demande de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Transport par Rail, toutes les informations permettant d'apprécier s'il satisfait aux conditions d'agrément.

Art. 5.§ 1er. Les documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté doivent être constitués d'un original et de deux copies. § 2. Tous documents et pièces en langue étrangère à l'exception de spécifications purement techniques, transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté, doivent être accompagnés d'une traduction dans une des trois langues nationales, établie, aux frais du demandeur, par un traducteur juré.

Bruxelles, le 12 février 2004.

B. ANCIAUX

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