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Arrêté Ministériel du 12 janvier 2001
publié le 06 février 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022025
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06/02/2001
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12/01/2001
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12 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant, pour l'exercice 2001, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999 et 25 septembre 2000;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 26 septembre 2000, 19 octobre 2000, 26

octobre 2000 et 14 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu l'urgence motivée, d'une part, par le fait que les gestionnaires doivent être informés avant le 1er janvier 2001 des règles qui seront en vigueur en 2001 et que les mesures prévues avec effet au 1er janvier 2001 puissent être exécutées sans qu'il soit nécessaire d'y apporter un effet rétroactif et, d'autre part, qu'il est matériellement impossible de respecter les obligations précitées du fait que le présent arrêté ne peut être pris sans que l'arrêté royal fixant le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux ne soit pris; que ce dernier arrêté a été approuvé par le Conseil des Ministres le 22 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999 et 25 septembre 2000 est remplacé par la disposition suivante : « La sous-partie A3 du budget des moyens financiers couvre les charges générales non indexées pour les services visés à l'article 7. »

Art. 2.L'article 12, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété par les mots suivants : « à l'exception du matériel endoscopique et du matériel de viscérosynthèse; ».

Art. 3.A l'article 12ter de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : - au point 2), d), les mots « et du résumé psychiatrique minimum » sont remplacés par les mots « , du résumé psychiatrique minimum et de l'activité du service des urgences et du SMUR »; - le point 2), g), est complété comme suit : « et des initiatives portant sur la réalisation d'études pilotes relatives à la fonction de médiation dans le secteur psychiatrique; »; - au point 2), il est ajouté un point x) libellé comme suit : « x) les moyens accordés en vue de financer les coûts de la prime syndicale pour le personnel des services visés à l'article 7; »; - au point 2), il est ajouté un point y) libellé comme suit : « y) les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur les hôpitaux psychiatriques et, plus particulièrement, sur le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs et sur la resocialisation des internés; » - au point 2), il est ajouté un point z) libellé comme suit : « z) les moyens alloués en vue de couvrir les coûts découlant de la fonction de formation dans les hôpitaux universitaires et non universitaires. »

Art. 4.L'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacé par la disposition suivante : « Les charges générales non indexées dont question à l'article 10 sont déterminées, chaque année, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. »

Art. 5.Les articles 23 à 27 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 23.Afin de financer, dans les mêmes conditions, les hôpitaux fonctionnant dans des circonstances similaires, les coûts couverts par la sous-partie B1 du budget sont financés forfaitairement conformément aux dispositions des articles 24 à 37 ci-après.

Art. 24.§ 1er. Sont exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 23, les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou exclusivement en rapport avec les tumeurs. Sont assimilés à cette catégorie d'hôpitaux les unités de traitement de grands brûlés. Dans ce cas, les hôpitaux où sont situées ces unités restent, pour les autres types de services hospitaliers, visés par les dispositions de l'article 33. § 2. Le budget B1 des hôpitaux visés au § 1er est fixé comme suit : - pour les hôpitaux visés dans le § 1er, la valeur au 31 décembre de l'exercice qui précède l'année de fixation de la sous-partie B1 est maintenue; - pour les unités de grands brûlés, la valeur par jour du budget B1 est égale à 10.465 BEF pour les hôpitaux privés et 10 601 BEF pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2001).

Art. 25.Pour le calcul du financement forfaitaire visé à l'article 23, il est constitué 5 groupes d'hôpitaux sur base des caractéristiques définies à l'article 32.

Art. 26.§ 1er. Pour l'application des caractéristiques aux hôpitaux qui disposent, outre un service Sp ou une unité de grands brûlés, d'autres types de services hospitaliers, les services Sp et les unités de grands brûlés ne sont pas pris en considération. § 2. Les dispositions de la Section II s'appliquent séparément à tous les services Sp et aux hôpitaux psychiatriques. »

Art. 6.La Sous-section 2 de la Section II de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité comprenant les articles 29 à 41 inclus est remplacée par la disposition suivante : « Sous-section 2. - Sous-partie B1 du budget Rubrique 1re. - Composition des groupes d'hôpitaux

Art. 29.En application de l'article 25, des groupes d'hôpitaux sont formés sur base des caractéristiques suivantes : a) le caractère universitaire ou non de l'hôpital;b) la taille de l'hôpital.

Art. 30.Un hôpital dont au moins trois quarts des lits agréés sont désignés comme lits universitaires, est, pour l'application de l'article 29, considéré comme un hôpital ayant un caractère universitaire.

Art. 31.Il faut entendre par taille de l'hôpital, le nombre de lits agréés et existants pendant un exercice à déterminer.

Art. 32.Il est constitué cinq groupes d'hôpitaux, à savoir : 1. le groupe des hôpitaux avec un caractère universitaire, comme visé à l'article 30;2. le groupe des hôpitaux de moins de 200 lits;3. le groupe des hôpitaux de 200 à 299 lits;4. le groupe des hôpitaux de 300 à 449 lits;5. le groupe des hôpitaux de 450 lits et plus. Rubrique 2. - Fixation du forfait B1

Art. 33.§ 1er. La fixation du forfait B1 d'un hôpital concerne les services communs suivants : 1. frais généraux;2. entretien;3. chauffage;4. administration;5. buanderie - lingerie;6. alimentation. § 2. Ne sont pas repris dans le forfait les frais visés aux articles 12bis, 12ter, 12quater et 12quinquies couverts respectivement par les sous-parties B3, B4, B5 et B6.

Art. 34.En vue de fixer le forfait B1, il est procédé aux opérations suivantes : 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 32 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe au 31 décembre de l'année qui précède l'exercice de fixation du budget B1, déduction faite des frais d'internat.

Par budget dont dispose l'hôpital au 31 décembre de l'année qui précède l'exercice de fixation du budget B1, on entend le résultat de la multiplication de la valeur par jour de la sous-partie B1 hors internat et application de l'article 46bis par le quota de journées d'hospitalisation visé à l'article 53. 2e opération : à l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre chaque service commun suivant les pourcentages ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3e opération : à l'intérieur de chaque groupe et pour chaque service commun, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux du groupe sur base des clés de répartition ci-après : 1° Frais généraux : (2/3 X A) + (1/3 X B) où : A = le nombre de m2 dans les services visés à l'article 7 pondéré en fonction du nombre de m2 par lit suivant les formules suivantes : a) pour les hôpitaux non-universitaires : Pour la consultation du tableau, voir image où Mli = nombre de m2 par lit dans les unités et services de l'hôpital i visés à l'article 7, a) et b); Li = nombre de lits dans l'hôpital i;

M2i = nombre de m2 retenu pour l'hôpital i. b) pour les hôpitaux universitaires : Pour la consultation du tableau, voir image Les lettres reprises ci-dessus ont la même signification que pour les formules reprises sous a). B = le nombre de m2 calculé sous a) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire, aux services d'urgences et aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration.

Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 43, § 2, 2°, c), par rapport au nombre total de lits C, D et E. 2° Entretien : le nombre de m2 des services visés à l'article 7, pondéré selon la formule reprise sous le point 1), augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire et de 25 % pour la néonatologie intensive, le service d'urgence et les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration. Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 43, § 2, 2°, c), par rapport au nombre total de lits C, D et E. 3° Chauffage : le nombre de m2 des services visés à l'article 7 pondéré selon la formule reprise sous le point 1° et adapté en divisant le nombre de m2 par la valeur degré/jour de la région où est situé l'hôpital et en le multipliant par la valeur degré/jour moyenne du pays.4° Frais administratifs : le nombre résultant de la formule suivante : A + 0,05 J + 43 P où : A = nombre d'admissions pendant un exercice à déterminer J = nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant un exercice à déterminer limité toutefois à une occupation de 100 % P = nombre de membres du personnel infirmier et soignant dans les unités et services visés à l'article 7, a), et b), exprimé en équivalents temps plein.Ce nombre tient compte des maxima suivants : - pour les unités de soins, les normes visées à l'article 42, § 9, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux; - pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément à l'article 43, § 2, 2°, c), multiplié par 2 équivalents temps plein; - pour le bloc opératoire, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 43, § 3, 2°, a), b), et d), divisé par 2,5; - 1 ETP chef du département infirmier par hôpital; - 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés; - pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée; - pour les stagiaires Onem, le nombre limité à deux pour cent de l'effectif présent au 30 juin de l'exercice précédant l'exercice considéré; - pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'exercice considéré; - l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 48, § 8; - le personnel recruté "Maribel"; - le personnel octroyé en application de l'article 12ter, 1°; - le personnel supplémentaire octroyé pour les services agréés MIC, NIC, E, N*, K, pour l'oncologie pédiatrique et pour l'équipe mobile. 5° Buanderie - lingerie : le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant un exercice à déterminer, limité toutefois à une occupation de 100 %, étant entendu que les journées réalisées dans les services C, M, NIC, G et lits D + E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25. Pour calculer le nombre de journées d'hospitalisation réalisé dans les lits à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de journées d'hospitalisation, fixé conformément à l'article 43, § 2, 2°, c), par rapport au nombre de journées d'hospitalisation des services D et E. 6° Alimentation : le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant un exercice à déterminer, limité toutefois à une occupation de 100 %. 4e opération : la partie des montants obtenus par élément se rapportant aux dépenses de personnel est adaptée pour tenir compte, pour chaque élément, de la moyenne salariale de l'hôpital par rapport à la moyenne salariale nationale.

Pour ce calcul, il est tenu compte des données d'un exercice à déterminer étant entendu que les coûts salariaux ne peuvent pas dépasser ceux découlant de l'application des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés au 1er novembre 1993 augmentées de 2,5 % pour les hôpitaux privés et de 3,93 % pour les hôpitaux publics et de l'application d'autres obligations légales vis-à-vis du gestionnaire.

Cette adaptation ne s'effectue pas pour les éléments « frais généraux » et « chauffage », ni pour les éléments dont le coût salarial est inférieur à 33 % du coût total. 5e opération : les montants calculés conformément à la 4e opération sont additionnés pour chaque hôpital.

Le montant ainsi obtenu est augmenté des frais d'internat repris dans la fixation de la sous-partie B1 pour 2000.

Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, réduit linéairement afin que pour l'ensemble des hôpitaux, le budget national disponible ne soit pas dépassé.

Le budget ainsi obtenu est appelé le budget définitif B1.

Art. 35.Le passage du budget actuel B1 vers le budget définitif B1 visé à l'article 34 - 5e opération - s'effectue progressivement. Pour l'année 2001, l'ajustement est fixé à 10 %.

Art. 36.Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget des services Sp hormis les services Sp - soins palliatifs et des hôpitaux psychiatriques, des règles plus précises seront fixées qui seront d'application à partir de l'exercice à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions.

La sous-partie B1 des services agréés Sp - soins palliatifs est fixée au 1er janvier 2001 à 2 372 BEF (index 1er janvier 2001) par jour. »

Art. 7.A l'article 42, § 1er, deuxième tiret, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « 21 905 BEF (index 1er janvier 1994) » sont remplacés par les mots « 25 081 BEF pour les hôpitaux privés et 25 407 BEF pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2001) ».

Art. 8.L'article 42, § 9, b), de l'arrêté ministériel du 2 août précité est supprimé.

Art. 9.A l'article 43, § 2, 2°, c), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : - au point c.1) 1er calcul, les mots « 80 % » sont remplacés par les mots « 50 % »; - au point c.2) 2e calcul, les mots « 20 % » sont remplacés par les mots « 30 % »; - le point c.3) est remplacé par la disposition suivante : « c.3) 3e calcul : sur base des scores calculés conformément à l'annexe 11 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires est fixé comme repris au tableau figurant au 1er calcul.

Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 20 % et sont, le cas échéant, adaptés d'un coefficient afin d'être égaux, pour tout le pays, à 20 % des points attribués conformément au point c.1) 1er calcul. »; - il est inséré un point c.3bis) libellé comme suit : « c.3bis) Les points résultants des 1er, 2e et 3e calculs sont additionnés. »

Art. 10.A l'article 43, § 3, 2°, c), la modification suivante est apportée : - l'alinéa débutant par les mots « Ce facteur » et se terminant par « 3,5. » est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce facteur est : - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 3 déciles avec les valeurs les plus basses : 1,5; - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 4e, 5e décile et 6e décile : 1,7; - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 7e décile : 2,1; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 8e décile : 2,6; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 9e décile : 3,1; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 10e décile : 3,5. »

Art. 11.A l'article 44, § 3, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « au 1er janvier 1998 à 8 284 F. (index au 1er janvier 1998) par jour » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2001 à 10 055 BEF par jour (index 1er janvier 2001) »; - la disposition suivante est ajoutée : « L'augmentation de la sous-partie B2 est destinée à couvrir les charges découlant de la hausse des normes de personnel infirmier et soignant de 1,25 ETP à 1,5 ETP par lit. »

Art. 12.A l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « 2001 : 75 pour-cent.» sont ajoutés après les mots « 2000 : 75 pourcent »; 2° au § 1er, 3e alinéa, les mots « En 1999 et 2000, » sont remplacés par « A partir de 1999 »;3° au § 2bis, les mots « 2001 : 7 pour-cent » sont ajoutés après les mots « 2000 : 7 pour-cent »;4° au § 6, les mots « 110 millions » sont remplacés par les mots « 160 millions ».

Art. 13.A l'article 48, § 3, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : - un alinéa A) est créé qui reprend les dispositions existantes; - Il est ajouté un alinéa B) libellé comme suit : « B) : Dans les limites d'un budget disponible fixé à 25 millions de francs belges (index 1er janvier 2001), il est octroyé, via la sous-partie B4 d'un hôpital psychiatrique, un montant forfaitaire pour les associations de santé mentale visés à l'article 1, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques qui participent à la réalisation des projets-pilotes portant sur la fonction de médiation.

Les associations qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande avant le 31 mars 2001 au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'elles répondent aux critères suivants : - Avoir le statut de plate-forme de concertation soins de santé mentale; - Au sein de chaque association, au moins un établissement de chacun des cinq secteurs partiels de soins de santé mentale suivants doit participer à ce projet-pilote : (1) un hôpital psychiatrique; (2) une section psychiatrique d'un hôpital général; (3) une maison de soins psychiatriques; (4) une initiative d'habitation protégée ou (5) un centre de santé mentale; - Les associations participantes concluent un accord de coopération visant à déterminer, entre autres, quelle association assumera les fonctions de coordination globale et de rédaction des rapports;

Le budget pour le subventionnement des médiateurs est réparti entre les associations participantes selon une clé de répartition basée sur le nombre d'habitants de la région de l'association, pour autant qu'elles répondent aux obligations contractuelles. Les associations qui seront chargées de la coordination générale et de la rédaction du rapport recevront annuellement un budget forfaitaire complémentaire de 1 million de francs belges.

Le financement précité est accordé à l'hôpital psychiatrique faisant partie de l'association participante. Une convention écrite passée entre l'hôpital et la plate-forme règle les modalités de la transmission du financement.

Des conventions écrites seront établies entre les associations retenues, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée du projet, la justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. »

Art. 14.A l'article 48, § 4, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « 2 400 francs, valeur fixée le 1er janvier 1988, », sont remplacés par les mots « 7 516 BEF pour les hôpitaux privés et 7 472 BEF pour les hôpitaux publics, valeur fixée le 1er janvier 2001, ».

Art. 15.A l'article 48, § 7, 1er alinéa, de l'arrêté ministériel du 2 août précité, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « des activités du service d'urgences et des SMUR, » sont insérés entre les mots « enregistrement » et « du résumé infirmier minimum »; - les mots « 500 000 francs par hôpital général » et « 4 000 francs (valeur au 1er octobre 1990) » sont respectivement remplacés par les mots « 718 195 BEF pour les hôpitaux généraux privés et 709 901 BEF pour les hôpitaux généraux publics » et « 8 046 BEF pour les hôpitaux généraux privés et 7 979 BEF pour les hôpitaux généraux publics (valeur au 1er janvier 2001) »; - la disposition suivante est ajoutée : « l'augmentation de la valeur par lit agréé ne sera attribuée qu'à partir du moment où l'enregistrement et la collecte des données relatives aux services d'urgence et aux SMUR seront rendus obligatoires selon les règles et modalités à fixer par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. »

Art. 16.A l'article 48, § 16, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 250 millions » sont remplacés par les mots « 350 millions »;2° le point a) est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Un montant de 132 millions est réparti entre les hôpitaux qui présente nt, en même temps, les caractéristiques suivantes : - être classé dans les cinquante premiers hôpitaux dont le ratio du nombre de journées CPAS par rapport au nombre de journées total est le plus élevé; - être classé dans les cinquante premiers hôpitaux dont le ratio du montant des factures patients en souffrance d'un exercice encore à recouvrer après deux années par rapport au chiffre d'affaires patients du même exercice est le plus élevé;

Les hôpitaux devront communiquer les montants facturés et les montants perçus après 30 jours, 60 jours, 6 mois, 1 an et 2 ans accompagnés d'un rapport explicatif des chiffres démontrant que les procédures de contentieux ont bien été appliquées. Ce rapport pourra, également, faire mention des paiements étalés dans le temps. - être classé dans les cinquante premiers sur base de la formule ci-après : £ admissions Ci X Nombre de minimexés Ci population Ci où Ci = commune d'origine des admissions Les données dont question ont trait à l'exercice à déterminer par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et doivent faire l'objet d'un dossier qui doit être introduit avant le 31 mars de l'année de fixation du budget au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux.

Le montant de 132 millions est attribué de la manière suivante : - le degré de sévérité du caractère social de chaque hôpital répondant aux critères ci-dessus est établi en effectuant la moyenne du classement de l'hôpital dans les 3 critères précités; - 40 % de 132 millions est attribué aux 10 premiers hôpitaux avec le degré de sévérité le plus haut; - 60 % de 132 millions est attribué à tous les hôpitaux bénéficiaires.

Pour la répartition entre les hôpitaux bénéficiaires des budgets précités, 1/3 du budget est réparti en fonction du nombre d'hôpitaux sélectionnés, 1/3 sur base du nombre d'admissions de chaque hôpital et 1/3 selon le nombre de journées d'hospitalisation de chaque hôpital. »; 3° au point b), les mots « 110 millions » sont remplacés par les mots « 160 millions »;4° le point c) est remplacé par les dispositions suivantes : « c) En vue de prendre en compte les problèmes spécifiques de langues et les caractéristiques culturelles des patients hospitalisés, un montant maximum de 38 000 000 BEF est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, demandent à engager un médiateur interculturel. Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la cellule de coordination « Médiation interculturelle » du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions et par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants : - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Union européenne; - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Belgique; - pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels financés au moyen du système du prix de journée d'hospitalisation: les résultats d'une évaluation des activités des médiateurs interculturels effectuée par la cellule de coordination "Médiation interculturelle".

La fonction de médiateur interculturel peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : a) être porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dans les disciplines suivantes: orientations médicales, paramédicales et « soins de santé », anthropologie, ethnologie, philologie, philosophie, sociologie et psychologie, et pouvoir justifier d'une expérience professionnelle en médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé;b) être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans les disciplines culturelles, sociales ou des "soins de santé", ainsi qu'avoir suivi une formation théorique en médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé et posséder une expérience professionnelle pertinente en cette matière;c) être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat de formation spécifique et reconnue dans le domaine de la médiation interculturelle en matière de soins de santé, équivalent au diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur, et par une expérience pratique encadrée. Une condition essentielle valant pour les trois profils décrits est que le médiateur interculturel maîtrise, en plus de l'une des langues nationales, au moins l'une des langues de l'un des groupes-cibles. Les groupes-cibles sont les différents groupes allochtones de statut socio-économique peu élevé et se trouvant dans une position défavorisée.

Des dérogations à ces profils peuvent être autorisées par le fonctionnaire dirigeant après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle".

Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être envoyés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de santé, avant le 31 mars de l'exercice au cours duquel le budget est fixé. Ils doivent comporter les données suivantes : 1. le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Union européenne;2. le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique;3. le type de médiateur interculturel [profil a), b) ou c)] que l'on souhaite engager ainsi que le pourcentage d'engagement;4. uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels financés au moyen du système du prix de journée d'hospitalisation : un rapport sur les activités des médiateurs interculturels au sein de l'hôpital (des directives pour la rédaction de ce rapport seront communiquées par la cellule de coordination "Médiation interculturelle" aux hôpitaux concernés). Le Ministre, ayant la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions, majore la sous-partie B4 des hôpitaux sélectionnés, pour un équivalent temps plein, d'un montant forfaitaire maximum de: 1 500 000 BEF pour les personnes visées au point a); 1 300 000 BEF pour les personnes visées au point b); 1 150 000 BEF pour les personnes visées au point c), sur la base : - du dossier de candidature; - uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels en activité : des résultats d'une évaluation des activités de médiation au sein des hôpitaux concernés effectuée par la cellule de coordination "Médiation interculturelle"; - de l'avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" du Ministère susmentionné.

L'attribution de ce financement peut être conditionné à la participation à des projets élaborés par la cellule de coordination "Médiation interculturelle". »

Art. 17.L'article 48, § 19, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 19. En vue de financer les coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction palliative agréée, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée : a) hôpitaux généraux : - pour les hôpitaux de moins de 500 lits, d'un montant de 2 850 000 BEF correspondant à l'occupation de 1/2 ETP médecin avec la formation requise et/ou l'expérience en soins palliatifs, de 1/2 ETP infirmier(e) gradué(e) et de 1/2 ETP psychologue; - pour les hôpitaux de 500 lits et plus, d'un montant de 2 850 000 BEF multiplié par le nombre de lits de l'hôpital et divisé par 500.

Pour la fixation du nombre de lits, il n'est tenu compte que des lits aigus. b) Services G ou Sp isolés à l'exception des lits Sp - soins palliatifs : d'un montant forfaitaire de 450 000 BEF pour les services comptant moins de 40 lits agréés et de 800 000 BEF pour les services comptant 40 lits agréés et plus.» c) Pour conserver le bénéfice du financement repris aux points a) et b), les hôpitaux doivent faire parvenir, pour le 1er mai de l'exercice qui suit l'exercice de fixation du budget, un rapport d'évaluation de la fonction palliative. Ce rapport sera établi selon le modèle et les conditions d'enregistrement fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et devra être envoyé au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des soins de santé, Comptabilité et Gestion des hôpitaux.

Art. 18.L'article 48, § 24, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est remplacée par les dispositions suivantes : « Afin de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sorties dans les hôpitaux aigus, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 200 000 BEF pour les hôpitaux qui ont conclu un protocole de collaboration avec les médecins généralistes de la zone d'attractivité de l'hôpital portant sur la politique précitée.

Ce protocole, établi selon le modèle et les objectifs spécifiques fixés par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, doit être transmis au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de santé pour le 1er juin de l'année de fixation du budget au plus tard.

Un groupe de concertation composé, sur proposition de l'Administration des soins de santé, de représentants des médecins généralistes et des médecins-chefs d'hôpitaux aigus est chargé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de collaborer avec l'Administration des soins de santé pour le suivi et l'évaluation, a posteriori, des projets transmis.

Art. 19.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, sont ajoutés les §§ 26, 27 et 28 libellés comme suit : « § 26. Le budget octroyé aux hôpitaux pour couvrir les coûts relatifs à la prime syndicale visée à l'article 12ter, x), est fixé à celui attribué au 31 décembre 2000. § 27. Dans les limites du budget disponible fixé à 152 millions (index 1er janvier 2001), la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes portant sur le traitement des patients psychiatriques.

Ces projets pilotes concernent : a) l'offre d'un traitement clinique intensif pour les internés avec, comme but, la resocialisation dans la mesure du possible de ces patients. Les hôpitaux qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande avant le 30 avril 2001 au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'ils répondent aux critères ci-après : 1. avoir le statut d'hôpital psychiatrique;2. disposer de lits agréés A;3. une relation fonctionnelle doit exister entre l'établissement candidat et la Commission pour la défense sociale;4. avoir une expérience d'au moins 5 ans en matière de soins de patients orientés par la Commission de défense sociale avec le statut de "internés" ou "en probation", vers un hôpital psychiatrique pour un traitement ultérieur; 5. au cours de l'année 1999, l'établissement doit avoir traité au moins 50 patients qui satisfont au statut décrit au critère 4.; 6. l'établissement doit pouvoir montrer qu'il est en mesure de créer une unité séparée de 8 lits.L'unité séparée doit disposer d'espaces d'accueil et de consultation, ainsi que de chambres de préférence séparées (au moins 5 chambres), de suffisamment d'équipements sanitaires et d'un système interne d'observation, d'alerte et de sécurité.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux; b) l'accueil et le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs. Les hôpitaux qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande avant le 31 mars 2001 au Ministère des Affaires sociales, la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'ils répondent aux critères suivants : 1. Avoir le statut d'hôpital psychiatrique;2. Disposer de lits agréés A;3. Avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le traitement de patients qui répondent aux critères d'inclusion et d'exclusion suivants : * Critères d'inclusion : - Patients perturbant tout cadre thérapeutique; - Patients agressifs ou présentant des troubles du comportement manifestes et dont les antécédents médicaux attestent différents transferts et changements de cadre, avec des résultats thérapeutiques nuls ou insuffisants; - L'agressivité peut se manifester par des comportements tant auto-agressifs que hétéro-agressifs, peut être liée à une toxicomanie et peut éventuellement correspondre à un syndrome psychotique aigu. * Critères d'exclusion : - Patients de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; - Patients présentant clairement un handicap mental (QI inférieur à 65), et incapables d'apprendre un nouveau comportement; - Patients affectés d'une pathologie organique chronique irréversible; - Patients présentant un comportement criminel en l'absence de pathologie psychiatrique spécifique ou patients toxicomanes sans problèmes manifestes d'agressivité; - Etats psychotiques chroniques laissant espérer peu ou pas d'évolution; 4. L'établissement candidat doit pouvoir montrer qu'il est en mesure de créer une unité séparée disposant d'au minimum 8 lits et d'au maximum 12 lits.L'unité séparée doit disposer d'espaces d'accueil et de consultation, ainsi que de chambres de préférence séparées (au moins 60 %), de suffisamment d'équipements sanitaires et d'un système interne d'observation, d'alerte et de sécurité.

En outre, la preuve doit être apportée qu'un effort particulier de soutien à la qualité du travail du personnel via la formation complémentaire ou l'accompagnement est réalisé.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. § 28. En vue de financer les coûts découlant de la fonction de formation dans les hôpitaux universitaires et non universitaires, la sous-partie B4 de ces hôpitaux est augmentée de : - 1 200 000 BEF par maître de stage; - 190 000 BEF par médecin spécialiste en formation.

Pour bénéficier du financement précité, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes : - être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales, chirurgicales et médico-techniques; - assurer à tout moment au sein de l'hôpital la formation d'au moins un candidat spécialiste ayant un plan de stage agréé par 10 lits agréés; - rémunérer eux-mêmes tous les candidats spécialistes et appliquer les dispositions prévues à l'article 15bis de l'arrêté royal du 28 décembre 1944; - employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés; - prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein; - rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein par un salaire pour leur activité complète; - effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux; - appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs.

En cas d'absence d'un tel accord national, appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie, selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord.

Les hôpitaux concernés doivent introduire, pour le 31 mars 2001 au plus tard, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, un dossier mentionnant le nombre de maîtres de stage et de médecins candidats spécialistes et d'où il ressort que les conditions précitées sont respectées.

Le financement pour l'année 2001 est limité à la moitié des montants précités. »

Art. 20.A l'article 71 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « § 3. a) Il est accordé, en 2001, aux hôpitaux fusionnés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, un montant calculé comme repris au point b), pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° le nombre de points total accordé la première année complète après la fusion, pour la sous-partie B2 est inférieur au total des nombres de points attribués, l'année précédant la fusion, aux hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion;2° le différentiel de points constaté en application du 1° est dû aux services ci-après : - lits C, D et E : en ce qui concerne le nombre de points supplémentaires exprimés par lit; - produits médicaux des unités de soins : en ce qui concerne le nombre de points exprimés par lit; - quartier opératoire : en ce qui concerne la garantie de financement de 2 salles d'opération par site où sont situés les lits agréés de chirurgie; - urgences : à raison de la différence entre les points attribués avant et après fusion; - pédiatrie : en ce qui concerne la garantie de financement de 7 personnes ETP pour 15 lits agréés. 3° le différentiel de points retenu pour le calcul du montant est égal à : - celui calculé en application du 1° si ce nombre est inférieur à celui calculé pour les services visés au 2°; - celui calculé pour les services visés au 2° si ce nombre est inférieur à celui calculé en application du 1°. b) le montant visé au a) est calculé comme suit : [( PAF PHF) x V] (BTHF - BTAF) Où : PAF = le total des points aux hôpitaux avant fusion pour les services concernés, l'année avant la fusion; PHF = les points attribués à l'hôpital fusionné pour les services concernés, l'année après la fusion;

V = la valeur du point appliquée à PHF;

BTHF = le budget de trésorerie des sous-parties B1 et B2 calculé en application de l'article 60, 2°, de l'hôpital fusionné;

BTAF = le total des budgets de trésorerie, des sous-parties B1 et B2 calculé en application de l'article 60, 2°, des hôpitaux avant la fusion.

Pour le calcul de BTAF et BTHF, sont retenues les données suivantes : - le quota de journées d'hospitalisation avant et après fusion fixé en application de l'article 53; - le nombre de journées réelles avant et après fusion; - la valeur par jour des sous-parties B1 et B2 en vigueur le jour avant et le jour après la fusion.

Si BTAF est supérieur à BTHF : le résultat de (BTHF BTAF) est égal à zéro.

Si BTAF est inférieur à BTHF : le résultat de BTHF - BTAF est porté en déduction de (PAF - PHF) x V]. c) le montant dont question au point a) sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Art. 21.A l'article 74 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté la disposition suivante : « Si l'hôpital ne transmet pas les données demandées dans le délai imparti, il lui est adressé une lettre recommandée lui allouant un nouveau délai de 15 jours. Si, à l'expiration de ce nouveau délai, l'hôpital n'a rien communiqué, la ou les sous-parties du budget des moyens financiers visées par les éléments manquants est/sont mise(s) à zéro dans le calcul du budget des moyens financiers. »

Art. 22.A l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté une annexe 11 conforme à l'annexe du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, sauf l'article 11, deuxième tiret et l'article 17 qui entrent en vigueur le 1er mai 2001 et sauf l'article 14 et l'article 19 en ce qui concerne les projets-pilotes sur le traitement des internés qui entrent en vigueur le 1er juillet 2001.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Annexe à l'arrêté ministériel du 12 janvier 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation Annexe 11 Fixation de scores en vue de la répartition en déciles des hôpitaux pour les services agréés sous les index C, D et E, tel que fixé à l'article 43, § 2, 2°, c.3) 3e calcul. 1. Objectif Dans cette annexe, un score est déterminé sur base de l'enregistrement RCM en se référant au dernier exercice connu. 2. Détermination du score sur la base de l'enregistrement RCM 2.a. Champ d'application Pour calculer le score sur la base de l'enregistrement RCM, tous les séjours d'hospitalisation classique dans les hôpitaux généraux sont pris en considération, à l'exception des séjours : 1. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service Sp;2. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service A, K ou T;3. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service G;4. de patients qui sont soignés dans une des unités de traitement des grands brûlés et qui relèvent du MDC 22 (= brûlures);5. de patients qui relèvent des DRG 469 ( = mention d'un diagnostic qui ne peut pas être utilisé comme diagnostic principal) et 470 ( = pas de mention de diagnostic principal);6. de patients qui relèvent du MDC 14 ( = grossesse et accouchement) et 15 (= nouveau-nés);7. non terminés et ceux pour lesquels la date d'admission à l'hôpital se situe plus de 6 mois avant le début de la période statistique.Il s'agit de longs séjours; 8. fautifs. 2.b. Calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par groupe de diagnostic Par DRGj, le pourcentage national de journées aux soins intensifs est calculé au moyen de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 janvier 2001.

Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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