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Arrêté Ministériel du 12 janvier 2009
publié le 21 janvier 2009

Arrêté ministériel modifiant les articles 61, 69, 70, 74 et 75 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012012
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21/01/2009
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12/01/2009
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12 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant les articles 61, 69, 70, 74 et 75 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 110, § 5; 119, alinéa 1er, 2° et 3° et 129, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2008;

Etant donné la nécessité urgente, motivée par le fait que, dans leur projet d'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont proposé une série de mesures afin de renforcer, à compter du 1er janvier 2009, le principe de l'assurance du régime des allocations de chômage et de lier davantage ces allocations au bien-être; que l'exécution immédiate de ces propositions mène à une augmentation des allocations de la plupart des chômeurs qui perdront leur emploi après le 1er janvier 2009 et de certains chômeurs dont la période de chômage a commencé avant cette date; que, dans le cadre de la récession actuelle, les craintes sont réelles d'assister à une augmentation importante du nombre de licenciements; qu'une augmentation du pouvoir d'achat de ces victimes de la crise économique pourrait contribuer fortement à limiter les effets de cette crise et à éviter un effet boule de neige, vu que, dans la majorité des cas, ce revenu supplémentaire sera directement affecté à la consommation privée; que ces propositions des partenaires sociaux s'inscrivent donc pleinement dans le plan de relance du Gouvernement du 11 décembre et dans les recommandations de la Commission européenne et du Conseil européen de prendre des mesures d'urgence contribuant notamment à soutenir la consommation; que tout report ne ferait qu'aggraver les effets de la récession sur l'emploi;

Vu l'avis 45.734/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, à la phrase introductive, le montant de 419,92 euros est remplacé par le montant de 428,32 euros.

Art. 2.A l'article 69 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes.

A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de l'allocation sur la base de la rémunération journalière moyenne, des tranches de salaire sont établies. La tranche de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins égales au montant limite C visé à l'article 111, alinéa 4 de l'arrêté royal, diminué de 0,1354 euro. L'allocation est dans ce cas calculée sur le montant limite C. »;

B) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les quatorze tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,8631 euro. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant obtenu en augmentant de 0,4316 euro, la limite inférieure de cette tranche de salaire. Dans la tranche comprenant les rémunérations de 64,3036 euro à 65,1666 euro, l'allocation est toutefois calculée sur le montant limite B visé à l'article 111, alinéa 4 de l'arrêté royal. Dans la tranche comprenant les rémunérations de 59,9881 euro à 60,8511euro, l'allocation est toutefois calculée sur le montant limite A visé à l'article 111, alinéa 4 de l'arrêté royal . »;

C) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La tranche de salaire immédiatement inférieure comporte 0,4315 euro et l'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de salaire. La tranche de salaire immédiatement inférieure comporte 0,4316 euro et l'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de salaire. »;

D) l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les tranches de salaire immédiatement inférieure comportent 0,8631 euro et l'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant obtenu en augmentant de 0,4316 euro, la limite inférieure de la tranche de salaire. »

Art. 3.A l'article 70 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, la phrase introductive est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'application de l'article 114, §§ 3bis et 4, de l'arrêté royal, il y a lieu d'entendre par passé professionnel en tant que salarié : »;

B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour l'application de l'article 114, §§ 3bis et 4, les journées de travail et les journées assimilées visées au § 1er ne sont prises en considération qu'une seule fois. »

Art. 4.La section VI du même arrêté contenant les articles 74 et 75 est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er septembre 2009 et de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er mai 2009.

Bruxelles, 12 janvier 2009.

Mme J. MILQUET

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