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Arrêté Ministériel du 12 juillet 1991
publié le 09 octobre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances

source
ministere des finances
numac
1999003256
pub.
09/10/1999
prom.
12/07/1991
ELI
eli/arrete/1991/07/12/1999003256/moniteur
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12 JUILLET 1991. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances


Le Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990;

Vu le protocole du 31 mai 1991 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 1991;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mars 1991;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour des raisons techniques, il y a lieu d'aligner les modalités d'application de la prime de formation et celles de la prime de restructuration accordée en vertu de l'arrêté royal du 31 octobre 1990;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard le présent arrêté afin d'éviter que les agents du Ministère des Finances qui sont recrutés à un grade ou à un niveau supérieurs ne perdent pendant la durée de leur stage la prime de formation à laquelle ils avaient droit avant le début de celui-ci, Arrêtent :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 14septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990, les mots « qui sont en activité de service et bénéficient d'un traitement et » sont insérés entre les mots « à titre définitif » et les mots « qui auront suivi ».

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2bis.Lorsqu'un agent d'un niveau est recruté à un grade ou à un niveau supérieurs, il conserve pendant la durée de son stage le bénéfice de la prime de formation à laquelle il avait droit avant ledit stage. ».

Art. 3.Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990 sauf en ce qui concerne les agents en fonction à l'Administration des contributions directes et les agents de l'Administration des contributions directes mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, pour lesquels il produit ses effets le 1er mai 1989.

Bruxelles, le 12 juillet 1991.

Le Ministre du Budget, H. SCHILTZ Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Pensions, G. MOTTARD

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