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Arrêté Ministériel du 12 juin 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté ministériel relatif à un certificat lors de l'expédition de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022621
pub.
12/06/1999
prom.
12/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/12/1999022621/moniteur
moniteur
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12 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à un certificat lors de l'expédition de certains produits d'origine animale et fixant leur modèle


Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, Vu la loi du 5 septembre 1952, relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952, relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale, modifié par l'arrêté ministériel du 2 juin 1999, l'arrêté ministériel du 5 juin 1999, deux arrêtés ministériels du 8 juin 1999 et l'arrêté ministériel du 12 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 et l'arrêté ministériel du 12 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation: Vu la Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, modifié par la Décision 1999/389/CE de la Commission du 11 juin 1999;

Vu la Décision 1999/368/CE de la Commission du 4 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovins et de porcins, modifié par la Décision 1999/389/CE de la Commission du 11 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché belge;

Arrête:

Article 1er.Les viandes de bovins, de porcs et de volailles ainsi que les denrées alimentaires qui contiennent des viandes de bovins, de porcs ou de volailles ainsi que les denrées alimentaires destinés à la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits et pour lesquelles, en vertu de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, aucun des certificats mentionnés aux annexes I ou III de l'arrête mentionné ne peut être délivré, mais qui ne se trouvent pas sous saisie provisoire en vertu de l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale ou de l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, doivent être accompagnées lors de leur transport à l'intérieur du pays d'un certificat pour le transport à l'intérieur du pays.

Art. 2.Le modèle du certificat pour le transport à l'intérieur du pays est repris dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le certificat doit comporter un feuillet

Art. 4.Celui qui transporte les denrées mentionnées à l'article 1er doit pouvoir présenter le certificat pour le transport à l'intérieur du pays et il doit le remettre au destinataire des denrées.

Art. 5.Celui qui réceptionne les denrées alimentaires mentionnées à l'article 1er doit le conserver et le présenter lors du contröle.

Art. 6.Présent arrêté entre en vigueur le 14 juin 1999.

Bruxelles, le 12 juin 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE Annexe CERTIFICAT POUR LE TRANSPORT A L'INTERIEUR DU PAYS Denrées en libre circulation sur le territoire national conformément à la réglementation belge, mais QUI NE PEUVENT PAS ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR L'EXPEDITION VERS D'AUTRES PAYS MEMBRES DE LA CE OU VERS DES PAYS TIERS en vertu de la Décision 1999/363/CE ou la Decision 1999/368/CE Numéro d'ordre du certificat: ..................................................

Ministère de la Santé publique Service certifiant: Institut d'expertise vétérinaire / Inspection générale des denrées alimentaires (1) I. Identification des produits: (1) - Viandes fraîches de bovins ou de porcs; - Viandes fraîches de volailles; - Viandes séparées mécaniquement de bovins, de porcs ou de volailles; - Viandes hachées et préparations de viandes obtenues à partir de viandes de bovins, de porcs ou de volailles; - Produits à base de viande et autres produits d'origine animale obtenus à partir de viandes de bovins, de porcs ou de volailles; - Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine au sens de la directive 92/118/CE et obtenues à partir de viandes de bovins, de porcs ou de volailles; - Produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits;

Les définitions des denrées sont - excepté pour les deux derniers tirets - celles de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements.

Le produit est obtenu à partir de: volailles domestiquées / bovins / porcs (1) Nature des produits: .............................................................

Nature des emballages: ....................................................................

Nombre de pièces ou d'emballages: .........................................................

Poids net: ...........................................

II. Destination du produit Le produit est expédié de ....................................................................... (lieu d'expédition) (lieu de destination) par le moyen de transport suivant: ..................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: ..............................................................................................................

III. Attestation Le soussigné déclare que les denrées mentionnées ci-dessus sont conformes à la réglementation belge en vue de la protection du consommateur contre la contamination de certains denrées alimentaires par la dioxine. Toutefois, elles ne peuvent pas être expédiées en dehors du territoire national.

Faite à .................................................... le .................................................... (lieu) (date) cachet (2) . . . . . (signature de l'autorité compétente) (2) (nom en lettres majuscules, qualification et titre) (1) biffer la mention inutile (2) la signature et le cachet doivent être appliqués dans un couleur différent de celle de l'imprimé Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999. L. VAN DEN BOSSCHE

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