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Arrêté Ministériel du 12 juin 2001
publié le 27 juillet 2001

Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les services pour familles d'accueil

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035798
pub.
27/07/2001
prom.
12/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/12/2001035798/moniteur
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12 JUIN 2001. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les services pour familles d'accueil


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000 et 26 mai 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 3, 10° et 11°;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 2 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 mai 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les services pour familles d'accueil, compte tenu du fait que la période transitoire prévue de trois ans court déjà depuis le 1er janvier 2001, doivent pouvoir mettre en oeuvre sans délai leur politique de qualité par le biais de l'élaboration d'une planification et d'un système de la qualité afin d'aligner leur fonctionnement sur les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° K&G : l'organisme « Kind en Gezin », créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;2° services : services pour familles d'accueil, agréés par « Kind en Gezin ». § 2. Les services garantissent une gestion de la qualité, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Politique de qualité

Art. 2.§ 1er. Le service développe une politique de qualité fondée sur sa mission, ses valeurs et sa vision en matière du groupe cible et des fonctions qu'il assume à l'égard du groupe cible. § 2. La politique de qualité vise à déterminer, planifier, améliorer, maîtriser et assurer de manière systématique, la qualité de l'aide et des services offerts ainsi que du fonctionnement d'un service. § 3. Dans le cadre du développement de la politique de qualité, le service tient compte des possibilités sur le plan du personnel, de l'infrastructure et des moyens financiers afin de garantir un bon fonctionnement du service. § 4. Le service associe le personnel, les parents et les enfants au développement de la politique de qualité et prend les mesures nécessaires pour les informer de manière intelligible sur la politique. § 5. La politique de qualité concrétise les objectifs sur le plan de la gestion de la qualité par l'élaboration d'une planification et d'un système de la qualité qui sont définis dans un manuel de la qualité. CHAPITRE III. - Planification de la qualité

Art. 3.§ 1er. La planification de la qualité est un processus périodique par lequel le service définit ses objectifs en matière de gestion de la qualité. § 2. Le service précise pour chaque objectif les moyens adoptés pour sa réalisation ainsi que la personne ou groupe de personnes qui est responsable de la réalisation de l'objectif. § 3. Le service précise le mode de réalisation des objectifs. Est également précisée, la fréquence de contrôle de la réalisation des objectifs. Au besoin, le service rectifie le mode d'exécution. CHAPITRE IV. - Système de la qualité

Art. 4.§ 1er. Le service élabore un système de la qualité qui indique le mode d'affectation des moyens disponibles et le mode d'organisation, de maîtrise et d'évaluation des processus de dispensation des services. § 2. Le service prend les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre et le bon fonctionnement du système de la qualité et son adaptation aux circonstances modifiées. § 3. Le service détermine les responsabilités pour la réalisation et l'entretien du système de la qualité.

Art. 5.Le service définit les mesures qui sont prises pour l'affectation efficace et qualitative des moyens. A cette fin, le service définit : 1° la concrétisation de la politique du personnel.Celle-ci se fait par la biais de : a) la procédure de sélection et d'évaluation du ou des responsables du service;b) la procédure qui pourvoit à la formation et au recyclage du ou des responsables du service sur la base d'une analyse des besoins en formation;c) la procédure de concertation interne, de participation et de soutien du ou des responsables du service;2° le mode d'occupation du personnel en vue de la réalisation continue des objectifs et du fonctionnement du service.Cela se fait par : a) la façon dont le service garantit l'accessibilité adéquate du ou des responsables du service;b) la façon dont le service garantit la continuité nécessaire de l'organisation et de l'accompagnement des familles d'accueil;3° la façon dont l'infrastructure et l'organisation du service sont alignées sur le groupe cible, les missions et l'employabilité du ou des responsables du service et les dispositions concernant la politique de qualité;4° la façon dont la politique financière permet la réalisation des objectifs de qualité et des processus de dispensation des services, telle qu'elle a été définie;5° le système de gestion ordonnée des documents. A cette fin, le service détermine entre autres comment les données personnalisables et médicales sont gérées de manière efficace dans le respect de la vie privée des familles d'accueil, des parents et des enfants.

Art. 6.§ 1er. Le service développe une vision concernant les processus qui influent directement sur la qualité des services et le fonctionnement du service. Il s'agit au moins des processus suivants : 1° offrir un climat pédagogique optimal aux enfants accueillis.Cela implique entre autres la façon dont le service tend à aligner son offre d'accueil sur les besoins d'accueil et de développement des enfants, comment il définit sa vision pédagogique et la façon dont les familles d'accueil appliquent cette vision et l'intègrent dans leur offre pédagogique et comment le service assure l'adéquation entre l'infrastructure de chaque famille d'accueil et l'accueil d'enfants; 2° la collaboration avec les parents.Cela comprend entre autres la façon dont le service renforce la confiance des parents, les informe et les associe au fonctionnement de la famille d'accueil et les respecte dans leur rôle de parent, également dans leurs contacts avec les familles d'accueil; 3° la collaboration avec des personnes ou des organisations externes afin d'accroître la participation du service à la communauté locale.4° la coopération avec les familles d'accueil.Cela implique entre autres la façon dont le service soutient et informe les familles d'accueil et stimule leur participation. § 2. Le service prend les mesures nécessaires en vue de la réalisation efficace de la vision définie.

Art. 7.Le service définit les mesures qui sont prises pour la maîtrise du processus de dispensation des services. A cette fin, le service définit entre autres : 1° la politique de placement : le service en informe les parents et les familles d'accueil;2° la procédure de traitement d'une demande d'accueil;3° la procédure d'accueil pour les parents et les enfants;4° comment il s'arrange avec les parents sur la prestation des services.Le service détermine ces accords dans une convention avec les parents, les informe sur le règlement intérieur et sur la modification temporaire ou permanente de la convention des services et/ou du règlement intérieur; 5° comment il communique aux familles d'accueil les modifications temporaires ou permanentes à la convention de dispensation des services ou du règlement intérieur;6° comment il règle le droit d'accès des parents;7° comment il suit, évalue et rectifie le placement individuel d'un enfant;8° comment il assure, en concertation avec les parents, un renvoi adéquat si cela s'avère nécessaire pour l'enfant;9° comment, à la fin de la prestation de services, il traite la documentation concernant un enfant;10° comment il sélectionne les familles d'accueil et comment il en informe les candidates familles d'accueil;11° comment il organise la formation de base pour et la formation des familles d'accueil;12° comment il organise l'encadrement des familles d'accueil et note les aspects pertinents y afférents par famille et par enfant;13° comment il évalue périodiquement le fonctionnement individuel de la famille d'accueil.

Art. 8.§ 1er. Le service définit les mesures prises au sujet de l'évaluation, l'analyse et l'amélioration de la prestation des services. A cette fin, le service définit comment il : 1° évalue annuellement le fonctionnement entier.En outre, le service vérifie au moins si les objectifs formulés sont réalisés; 2° vérifie si les processus se déroulent comme prévu;3° enregistre des plaintes, les traite efficacement et les répond dans un délai raisonnable;4° vérifie régulièrement la satisfaction des parents, des enfants et des collaborateurs. § 2. Le service corrige son fonctionnement sur la base d'une analyse des résultats des évaluations mentionnées au § 1er, 1° à 4° inclus. CHAPITRE V. - Manuel de la qualité

Art. 9.§ 1er. Le service regroupe dans le manuel de la qualité toute l'information pertinente concernant la politique de qualité, sa mission, ses valeurs et sa vision au sujet du groupe cible et les fonctions qu'elle assume à l'égard de ce groupe cible, sa planification et son système de la qualité. § 2. En composant le manuel de la qualité, le service tient compte des dispositions des articles 2 à 8 inclus. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 12 juin 2001.

Mme M. VOGELS

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