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Arrêté Ministériel du 12 mai 2014
publié le 08 septembre 2014

Arrêté ministériel déterminant la procédure et la stratégie de mesurage d'ondes électromagnétiques dans l'environnement d'antennes émettrices fixes

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autorite flamande
numac
2014035757
pub.
08/09/2014
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12/05/2014
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eli/arrete/2014/05/12/2014035757/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


12 MAI 2014. - Arrêté ministériel déterminant la procédure et la stratégie de mesurage d'ondes électromagnétiques dans l'environnement d'antennes émettrices fixes


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, notamment l'article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 2.14.3.1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis 14/076 de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 2014 ;

Vu l'avis 55.470/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° appareil de mesurage de larges bandes : un appareil de mesurage destiné à reproduire l'amplitude du signal, à l'aide d'une ou plusieurs sondes mesurant la composante électrique du champ électromagnétique de toutes les antennes émettrices fixes et temporaires dans la plage de fréquences couverte par la sonde ;2° ECC/REC/(02)04 : la recommandation du Comité pour les Communications Electroniques : la recommandation du Comité pour les Communications Electroniques (Electronic Communications Committee - ECC) de la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) sur le mesurage du rayonnement non ionisant (9 kHz-300 GHz) ;3° NBN EN 50492 : la norme de base pour le mesurage du champ électromagnétique sur site, en relation avec l'exposition du corps humain à proximité des stations de base ;4° sonde : un capteur mesurant une grandeur physique et le convertissant en un signal pouvant être lu par un appareil de mesurage ;5° Moyenne Root-mean-square, en abrégé moyenne RMS : la valeur moyenne obtenue en appliquant l'opération suivante sur une série de valeurs de mesurage :

Pour la consultation du tableau, voir image 6° analyseur de spectre : appareil de mesurage destiné à reproduire l'amplitude du signal en fonction de la fréquence, à l'aide d'une ou plusieurs sondes mesurant la composante électrique du champ électromagnétique de toutes les antennes émettrices fixes et temporaires dans la gamme de fréquence couverte par la sonde ;7° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; CHAPITRE 2. - Analyse de site et détermination d'une méthode de mesurage

Art. 2.A l'aide d'une consultation de bases de données, d'inspection visuelle ou de mesurages sélectifs des fréquences, les antennes émettrices fixes et temporaires émettant des ondes électromagnétiques ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz qui sont présentes dans les environs des sites de mesurage son identifiées.

Art. 3.Dans le but de déterminer le point de mesurage, l'endroit ayant l'exposition maximale à l'endroit de mesurage est recherché.

Ledit endroit peut être retrouvé par l'opérateur de mesurage en déplaçant lentement le appareil de mesurage de larges bandes ou l'analyseur de spectre qui est réglé pour mesurer l'intensité de champ, à partir de l'endroit de mesurage. La sonde doit pouvoir mesurer le signal des antennes émettrices fixes et temporaires ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz. La distance entre le dispositif et le corps de l'opérateur de mesurage doit être la plus grande possible.

Si un appareil de mesurage de larges bandes nécessite plusieurs sondes pour mesurer tous les signaux des antennes émettrices fixes et temporaires ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz, le mesurage est effectué avec chaque sonde et l'intensité de champ totale est calculée suivant la formule :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : 1° n : le nombre de sondes ;2° Ei: l'intensité du champ électrique mesurée avec chaque sonde séparée.

Art. 4.Au point de mesurage, visé à l'article 3, alinéa premier, le mesurage de l'intensité de champ totale de toutes les antennes émettrices fixes et temporaires ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz est effectué à l'aide d'un mesurage des larges bandes ou à l'aide d'un mesurage sélectif des fréquences.

Si l'objectif du mesurage est l'analyse globale de l'exposition où l'intensité totale du champ électrique de toutes les antennes émettrices fixes et temporaires est mesurée dans les environs du point de mesurage, un mesurage des larges bandes tel que visé au chapitre 3 ou un mesurage sélectif des fréquences tel que visé au chapitre 4 avec calcul de l'exposition totale est effectué.

Si l'objectif du mesurage est l'analyse détaillée de l'exposition où chaque contribution séparée des antennes émettrices fixes et temporaires à l'intensité totale du champ électrique est mesurée dans les environs du point de mesurage, un mesurage sélectif des fréquences tel que visé au chapitre 4 est effectué. CHAPITRE 3. - Mesurage de larges bandes

Art. 5.Un mesurage de l'intensité du champs électrique (E) d'antennes émettrices fixes et temporaires ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz peut être effectué à l'aide d'un appareil de mesurage de larges bandes.

Si plusieurs sondes sont nécessaire pour mesurer tous les signaux des antennes émettrices fixes et temporaires ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz, le mesurage est effectué avec chaque sonde et l'intensité de champ totale est calculée suivant la formule, visée à l'article 3, alinéa deux.

Art. 6.Lors du mesurage, la sonde est placé sur un support non-conducteur et une distance d'au moins un demi mètre entre la sonde et les surfaces réflectrices et d'au moins 1,5 mètres entre la sonde et l'opérateur doit être respectée.

Le mesurage est effectué pendant une période ininterrompue de six minutes. Une moyenne RMS est établie des valeurs de mesurage, exprimées en volt par mètre (V/m).

Art. 7.Aux endroits accessibles au public, il est procédé à un mesurage sélectif des fréquences de l'intensité du champ électrique si la norme de qualité écologique, visée à l'article 2.14.2.1 du titre II du VLAREM, pourrait être dépassée.

Aux endroits résidentiels, il est procédé à un mesurage sélectif des fréquences de l'intensité du champ électrique si la norme par antenne, visée à l'article 6.10.2.1 du titre II du VLAREM, pourrait être dépassée. CHAPITRE 4. - Mesurage sélectif des fréquences

Art. 8.Le mesurage sélectif des fréquences est effectué à l'aide d'un analyseur de spectre.

Art. 9.Lors du mesurage, la sonde est placé sur un support non-conducteur et une distance d'au moins un demi mètre entre la sonde et les surfaces réflectrices et d'au moins 1,5 mètres entre la sonde et l'opérateur doit être respectée.

Art. 10.Un mesurage d'aperçu sélectif des fréquences à l'aide d'un analyseur de spectre est effectué dans la plage des fréquences de 10 MHz à 10 GHz. Les signaux à mesurer sont déterminés sur la base de ce mesurage d'aperçu.

Art. 11.Le filtre de sélection des fréquences utilisé par l'analyseur de spectre est correctement réglé afin de mesurer tous les signaux provenant des d'antennes émettrices fixes et temporaires telles que visées à l'article 2.14.1.1 du titre II du VLAREM. Les réglages de l'analyseur de spectre sont alignés avec les caractéristiques des signaux qui doivent être mesurés tels que la largeur de bande, la variation dans le temps et le facteur de crête. Pour cette raison, les réglages doivent être adaptés aux différentes technologies et aux individuelles antennes émettrices fixes et temporaires de sorte que les résultats de mesurage puissent être déterminés par antenne émettrice fixe et temporaire. A cet effet, le Plan des fréquences de l'IBPT publié au site web HYPERLINK "http://www.bipt.be" www.bipt.be peut être utilisé.

Art. 12.§ 1er. Le mesurage de chaque composante orthogonale du champ électrique, trois en total, est effectué pendant une période ininterrompue de six minutes, où les trois composantes électriques du champs électromagnétique sont mesurés à l'aide d'un détecteur « Root-sum-Square (RSS) » et d'un analyseur de spectre, réglé en vue de déterminer la valeur RMS moyenne du champ.

Dans l'alinéa premier, il faut entendre par RSS, une opération qui permet de déterminer la grandeur d'un vecteur suivant la formule :

Pour la consultation du tableau, voir image En dérogation à l'alinéa premier, les signaux qui ne varient pas dans le temps peuvent être mesurés pendant moins de six minutes par composante orthogonale du champ électrique. Le mesurage dure au moins trente secondes jusqu'à ce que les valeurs maximales et les valeurs RMS moyennes du champ soient stables. § 2. En ce qui concerne les mesurages au-dessus de 3 GHz, émissions d'ondes pulsées, radar, discontinues ou larges bandes, ceux-ci sont effectués tel que décrit dans l'annexe 5 de la recommandation ECC/REC/(02)04 à l'aide d'un analyseur de spectre qui est réglé pour déterminer les valeurs RMS moyennes du champ.

Art. 13.En ce qui concerne les mesurages effectués aux endroits accessibles au public, les signaux provenant des antennes émettrices fixes et temporaires ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz, sont additionnés afin de contrôler si la norme de qualité écologique, visée à l'article 2.14.2.1 du titre II du VLAREM, est respectée. Pour additionner les champs électriques de ces signaux, la formule, visée à l'article 2.14.2.1, alinéa deux, du titre II du VLAREM, est appliquée.

Lors des mesurages effectués à des endroits résidentiels, les signaux provenant d'antennes fixes telles que visées à, sont également mesurés. Pour ces signaux, il est contrôlé si la contribution de chaque antenne fixe individuelle ne dépasse pas la valeur limite pour le niveau Emoyenne, 6, visée à l'article 6.10.2.1, alinéa premier, du titre II du VLAREM. Conformément à l'article 1.1.2. Définition ondes électromagnétiques (chapitre 2.14 et 6.10) du titre II du VLAREM, il faut entendre dans l'alinéa deux par Emoyenne, 6, : l'intensité moyenne RMS du champ électrique sur une période arbitraire de six minutes, exprimée en Volt par mètre.

Art. 14.Afin de contrôler l'intensité calculée du champ électrique à puissance maximale indiquée dans la demande de l'attestation de conformité, visée à l'article 6.10.2.3, alinéa deux, du titre II du VLAREM, le mesurage est effectué tel que décrit dans l'annexe 5 de la recommandation ECC/REC/(02)04. CHAPITRE 5. - Exigences pour les appareils de mesurage.

Art. 15.Un appareil de mesurage de larges bandes doit être capable de mesurer l'intensité totale du champs électrique dans la plage des fréquences de 10 MHz à 10GHz de toutes les antennes émettrices fixes et temporaires qui contribuent à l'exposition à l'endroit de mesurage.

Si plusieurs sondes sont nécessaire pour mesurer tous les signaux des antennes émettrices fixes et temporaires ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz, le mesurage est effectué avec chaque sonde et l'intensité totale du champ électrique est calculée suivant la formule, visée à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté.

L'appareil de mesurage des larges bandes doit répondre aux exigences, visées aux chapitres 8.2.1.3 et 8.2.1.4 de la NBN EN 50492.

L'opérateur tient un document à disposition qui démontre que l'appareil et la sonde sont calibrés suivant les exigences du fabricant.

Art. 16.L'analyseur de spectre doit être capable de mesurer dans la plage des fréquences de 10 MHz à 10GHz la contribution à l'intensité du champ électrique de toutes les antennes émettrices fixes et temporaires à l'endroit de mesurage. Plusieurs sondes peuvent être utilisées pour mesurer l'intensité du champ électrique d'antennes émettrices fixes et temporaires ayant une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz.

L'analyseur de spectre doit répondre aux exigences, visées aux chapitres 8.2.2.2 et 8.2.2.3 de la NBN EN 50492.

L'opérateur tient un document à disposition qui démontre que l'appareil et la sonde sont calibrés suivant les exigences du fabricant.

Bruxelles, le 12 mai 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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