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Arrêté Ministériel du 13 avril 2005
publié le 03 juin 2005

Arrêté ministériel concédant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constituant le port public d'Hermalle-sous-Argenteau, sis rive gauche du Canal Albert entre l'ancien pont de Vivegnis et le pont d'Hermalle-sous-Argenteau

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ministere de la region wallonne
numac
2005201461
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03/06/2005
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13/04/2005
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13 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel concédant au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constituant le port public d'Hermalle-sous-Argenteau, sis rive gauche du Canal Albert entre l'ancien pont de Vivegnis et le pont d'Hermalle-sous-Argenteau


Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Vu la loi du 21 juin 1937, relative à la création du Port autonome de Liège;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989, relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 4 et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004, portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 13, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004;

Considérant qu'il y a lieu de confier au Port autonome de Liège la gestion des terrains de la Région wallonne constituant le nouveau port public d'Hermalle-sous-Argenteau, sis rive gauche du Canal Albert entre l'ancien pont de Vivegnis et le pont d'Hermalle-sous-Argenteau, Arrête :

Article 1er.La gestion des terrains de la Région wallonne et les murs de quai, constituant le nouveau port public d'Hermalle-sous-Argenteau, est confiée au Port autonome de Liège.

Ce port comprend : a) terre plein : la parcelle de terrain de la Région wallonne indiquée par une teinte ocre et délimitée par les lettres A à D, au plan E3 dom 6201 ci-annexé.b) Murs de quai : délimités par les lettres C et D au plan précité.c) Zone d'eau : la zone d'eau sur une largeur de 15 m, située au droit du mur de quai concédé, délimitée par les lettre C-D-E-F audit plan.

Art. 2.Les terrains de la Région wallonne sont concédés au Port autonome de Liège dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues et discontinues dont ils peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3.Il est établi en double exemplaire, contradictoirement, à l'initiative du P.A.L., entre les représentants du M.E.T. et du P.A.L., dans un délai d'un mois après la notification du présent arrêté ministériel, un P.V. de constat des ouvrages existant sur cette dépendance de la voie navigable et notamment des murs de quai, chemin de halage et terre-plein formant l'assiette, ainsi que les installations s'y trouvant.

Des profils du lit du Canal Albert au droit de cette dépendance sont établis contradictoirement.

Art. 4.Le Port autonome de Liège assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des biens qui lui sont concédés, et assure notamment le maintien par dragage de la profondeur de 5 m du Canal Albert sur toute la longueur des murs de quai et ce, sur une largeur de 15 m à compter à partir de la ligne d'eau. Cette zone de dragage est indiquée par une teinte bleue et délimitée par les lettre C-D-E-F au plan E3 dom 6201.

Le Port autonome de Liège est également tenu d'assurer l'entretien en parfait état du halage.

Art. 5.Les portiques de protection existants sont maintenus.

Art. 6.La libre circulation des cyclistes, piétons et véhicules autorisés doit être assurée en tout temps. De ce fait, l'implantation d'infrastructure fixes obstruant le passage sur le chemin de halage est interdite.

L'emprunt transversal du chemin de halage et du terre-plein adjacent par les engins est autorisé le temps nécessaire au transbordement des matériaux.

Durant ces périodes de transbordement, la circulation est organisée de manière à permettre le passage des usagers en toute sécurité.

L'emprunt longitudinal du chemin de halage par les engins pour desservir la zone portuaire n'est pas autorisé.

Art. 7.Le Port autonome de Liège ne peut sans l'accord préalable du Ministre ayant l'équipement dans ses attributions, apporter des modifications aux ouvrages remis, ni réaliser ou autoriser des installations portuaires empiétant sur le lit de la voie d'eau ou sur le chemin de halage et le terre-plein y adjacent.

Art. 8.Le Port autonome de Liège est tenu, sous le contrôle de l'Administration des Voies hydrauliques, de respecter et de faire respecter dans l'étendue du port qui lui est remis : a) l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des Voies navigables du Royaume et les arrêtés royaux du 7 septembre 1950, portant les règlements particuliers de certaines voies navigables, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;b) le décret du 27 janvier 1998, instituant une police de la conservation du domaine public régional des Voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice;c) les dispositions du présent arrêté ministériel de remise;d) les instructions ministérielles complémentaires. Namur, le 13 avril 2005.

M. DAERDEN Le dossier et le plan peuvent être consultés au M.E.T. - D.233, Direction des Voies hydrauliques de Liège.

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