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Arrêté Ministériel du 13 avril 2007
publié le 04 mai 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.

source
autorite flamande
numac
2007035591
pub.
04/05/2007
prom.
13/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/13/2007035591/moniteur
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13 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.


Le Ministre flamand des Réformes Institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2025/2006 du 22 décembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1679/2006 du 14 novembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 établissant les règles relatives à la communication des informations nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences;

Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les Règlements (CEE) n° 2358/71 et (CEE) n° 1674/72;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 9 septembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L., modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. L'aide est octroyée au multiplicateur à la condition que les documents suivants soient introduits auprès du service compétent : 1° au plus tard le 30 juin de l'année de récolte : une copie des contrats et déclarations de multiplication;2° après la récolte et au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de récolte : un formulaire de demande d'aide additionnel;3° après la récolte et au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de récolte : une copie de l'attestation faisant apparaître que les quantités faisant l'objet de la demande d'aide ont été certifiées officiellement;4° la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement, visée à l'article 49 du Règlement (CE) n° 1973/2004, à l'aide de factures indiquant les données des lots individuels et prouvant que les semences, pour lesquelles le formulaire de demande d'aide additionnel a été introduit, ont été effectivement vendues pour l'ensemencement à un négociant-préparateur ou un obtenteur.La facture contient le numéro de la parcelle de multiplication des parcelles de multiplication et le poids brut livré. La facture peut, le cas échéant, être complétée par le poids net certifié, en cas d'un lot mixte par le nombre total de lots concernés et le numéro d'ordre du lot dans la série. Le négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa comptabilité-matière de semences. § 2. Les documents visés au § 1er, sont envoyés sous pli recommandé ou remis contre récépissé au plus tard à 17 h au service extérieur, aux dates mentionnées au § 1er. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication est enregistré par le service compétent sous le numéro de la parcelle de multiplication qui est attribué à la parcelle de multiplication à l'inscription. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Bruxelles, le 13 avril 2007.

Y. LETERME

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