Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 décembre 2001
publié le 01 mars 2002

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027222
pub.
01/03/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/13/2002027222/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

Vu les arrêtés royaux des 20 mai 1925, 10 novembre 1925, 28 février 1927, 9 novembre 1934 et 1er juillet 1937 déclarant d'utilité publique la protection des sources d'eau minérale de Spa et fixant ou étendant un périmètre de protection et déterminant des travaux qui ne peuvent être entrepris sans autorisation à l'intérieur de ce périmètre;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 25 et 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la Région wallonne pour la protection des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 5, 6 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001, notamment les articles 4, § 1er et 8, § 2;

Vu la convention datée du 26 juin 1978 intervenant entre la Compagnie fermière des eaux et des bains de Spa dénommée S.A. Spa Monopole, et l'Etat belge - Administration des Eaux et Forêts, concernant la protection des sources en territoire du Sud de Spa;

Vu la lettre recommandée à La Poste du 29 mai 2000 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à l'administration communale de Spa, à la S.A. Spa Monopole et à la S.A. Exirus, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18° de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;

Vu la dépêche ministérielle du 19 mai 1999 adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Spa en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;

Vu la dépêche ministérielle du 19 mai 1999 adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Theux en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;

Vu la dépêche ministérielle du 19 mai 1999 adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jalhay en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;

Vu la dépêche ministérielle du 19 mai 1999 adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;

Vu la dépêche ministérielle du 19 mai 1999 adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stavelot en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;

Vu la dépêche ministérielle du 19 mai 1999 adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Aywaille en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;

Vu le procès-verbal du 18 décembre 2000 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 15 novembre 2000 au 15 décembre 2000 sur le territoire de la commune de Spa, au cours de laquelle 62 observations écrites ont été reçues, dont 4 rédigées lors de la séance de clôture;

Vu le procès-verbal du 18 décembre 2000 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 15 novembre 2000 au 15 décembre 2000 sur le territoire de la commune de Theux, au cours de laquelle 9 observations écrites ont été reçues, et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu le procès-verbal du 15 décembre 2000 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 15 novembre 2000 au 15 décembre 2000 sur le territoire de la commune de Jalhay, au cours de laquelle 8 observations écrites ont été reçues, et au terme de laquelle 4 personnes se sont présentées à la séance de clôture;

Vu le procès-verbal du 11 juillet 2000 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 9 juin 2000 au 11 juillet 2000 sur le territoire de la commune de Stoumont, au cours de laquelle une réclamation écrite a été reçue, et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu le procès-verbal du 11 juillet 2000 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 9 juin 2000 au 11 juillet 2000 sur le territoire de la commune de Stavelot, au cours de laquelle 9 observations écrites ont été reçues, et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu le procès-verbal du 22 décembre 2000 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 15 novembre 2000 au 15 décembre 2000 sur le territoire de la commune de Aywaille, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue, et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu les lettres de réclamations jointes aux procès-verbaux visés ci-dessus;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Spa rendu en date du 21 décembre 2000;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Theux rendu en date du 18 décembre 2000;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jalhay rendu en date du 15 décembre 2000;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont rendu en date du 17 juillet 2000;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stavelot rendu en date du 18 octobre 2000;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aywaille rendu en date du 18 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaires des autorisations de prise d'eau : ? la S.A. Spa Monopole, domiciliée rue Auguste Laporte 34, à 4900 Spa; ? la S.A. Exirus, domiciliée rue Servais 4, à 4900 Spa; ? l'administration communale de Spa, domiciliée rue de l'Hôtel de Ville 44, à 4900 Spa. - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B repris dans le tableau de l'annexe I. - arrêté du 18 mai 1995 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la Région wallonne pour la protection des eaux potabilisables. - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001. - arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001.

Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans n° 01/9/02/49/00/96 à 01/9/02/93/00/96 dont la liste est reprise à l'annexe II. Ces plans sont consultables à l'administration.

Sauf exceptions citées ci-après, les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base d'un cercle de 60 mètres de rayon, conformément à la convention signée le 26 juin 1978 par la Région wallonne, Division de la Nature et des Forêts (anciennement l'Etat belge - Administration des Eaux et Forêts) et Spa Monopole S.A. Pour les ouvrages de prise d'eau dénommés Barisart 4 - Sopay, Meyerbeer (B2), Marie-Henriette, Wellington, Tonnelet, Pouhon Pierre-le-Grand, Pouhon Armes d'Autriche, Pouhon Prince de Condé, Barisart Bas et Mambaye, les zones de prévention rapprochée ont été établies sur base d'une évaluation approximative des temps de transfert ou sur base des caractéristiques hydrogéologiques des terrains environnants. § 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans n° 01/9/02/1/00/96, 01/9/02/2/00/96 et 01/9/02/4/00/96. Ces plans sont consultables à l'administration. Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe III du présent arrêté.

La liste des coordonnées Lambert 1972 des principaux sommets digitalisés du périmètre de la zone de prévention éloignée est reprise à l'annexe IV. La majeure partie de la zone de prévention éloignée correspond à l'ancien périmètre de protection des sources d'eau minérale de SPA délimité par l'arrêté royal du 1er juillet 1937.

Les extensions de ce périmètre antérieur ont été déterminées sur base des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

La limite de la zone de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 04 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par les hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27 § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par les hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existant à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par les titulaires des autorisations de prise d'eau, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires. § 4. Les mesures prises en exécution des §§ 1er, 2 et 3 peuvent être indemnisées conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 18 mai 1995. Cependant, après présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût, sur base de la proposition des titulaires des autorisations de prise d'eau, le Ministre peut, en fonction des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.

Art. 4.Sans préjudice des articles 20, 8° et 23, 8° de l'arrêté du 14 novembre 1991, à l'intérieur de la zone de prévention, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait 2 mètres en zone de prévention rapprochée et 3 mètres en zone de prévention éloignée, modifications au régime des ruisseaux, à l'écoulement des eaux de surface et à la situation des mofettes d'acide carbonique.

Art. 5.Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1er et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Les titulaires des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 7.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe V, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par les titulaires des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - les titulaires des autorisations de prise d'eau; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 9.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - aux titulaires des autorisations de prise d'eau; - à l'administration communale de Theux; - à l'administration communale de Stoumont; - à l'administration communale de Jalhay; - à l'administration communale de Stavelot; - à l'administration communale d'Aywaille; - à la députation permanente du conseil provincial de Liège; - au centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours des enquêtes publiques.

Namur, le 13 décembre 2001.

M. FORET. ANNEXE I Ouvrages de prise d'eau concernés.

TITULAIRE : Administration communale de Spa Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont.

Namur, le 13 décembre 2001 M. FORET Pour la consultation du tableau, voir image

^