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Arrêté Ministériel du 13 décembre 2004
publié le 19 janvier 2005

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Lobbes G2, sis sur le territoire de la commune de Lobbes

source
ministere de la region wallonne
numac
2005200036
pub.
19/01/2005
prom.
13/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/13/2005200036/moniteur
moniteur
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13 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Lobbes G2, sis sur le territoire de la commune de Lobbes


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, par le décret du 12 décembre 2002 et par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade et notamment les articles 7, § 2 et 10;

Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l' avenant du 15 mars 2004Documents pertinents retrouvés type avenant prom. 15/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004201022 source ministere de la region wallonne Avenant au contrat de gestion du 29 février 2000 entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau fermer;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 24 mai 2004 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;

Vu la dépêche ministérielle du 24 mai 2004 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lobbes le projet de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée Lobbes G2, sise à Lobbes;

Vu le procès-verbal du 6 juillet 2004 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 7 juin 2004 au 6 juillet 2004 sur le territoire de la commune de Lobbes, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue (et au terme de laquelle deux personnes se sont présentées à la séance de clôture);

Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lobbes rendu en date du 9 juillet 2004;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : La Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers; - ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B : Lobbes G2 de code ouvrage 52/2/3/003; - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - arrêté du 22 mai 2003 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires.

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/03/4802b. Ce plan est consultable à l'administration.

Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

La zone de prévention rapprochée a été déterminée sur base des distances forfaitaires adaptées au type d'ouvrage et aux caractéristiques topographiques et hydrogéologiques du site de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des limites du bassin d'alimentation de la prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, §§ 3 et 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.L'utilisation de l'atrazine, du bromacile et du diuron, pure ou en mélange avec d'autre(s) composé(s), est interdite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée.

Art. 5.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 7, § 2, de l'arrêté du 22 mai 2003, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être équipées d'un système d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 mai 2003, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes et nouvelles pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement transitoire doivent être équipées d'un système d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et cela pour autant que le statut du régime d'assainissement n'ai pas été modifié dans le même délai.

Art. 6.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 7.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 9.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale de Lobbes; - à la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut; - au centre du Hainaut de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 13 décembre 2004.

B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image

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