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Arrêté Ministériel du 13 décembre 2010
publié le 24 décembre 2010

Arrêté ministériel portant le refus d'agrément de la SPRL « PARTICULAR SERVICES » en tant qu'entreprise d'insertion

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031594
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24/12/2010
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13/12/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant le refus d'agrément de la SPRL « PARTICULAR SERVICES » en tant qu'entreprise d'insertion


Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Vu l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié à ce jour, l'article 5, 24 °;

Vu l'avis défavorable à l'unanimité de la plate-forme de concertation de l'économie sociale, donné le 18 novembre 2010;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, l'agrément en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi ne peut être accordé qu'après avis de la plate-forme de concertation de l'économie sociale;

Considérant que « PARTICULAR SERVICES » a introduit une demande afin d'être agréée en tant qu'entreprise d'insertion, dans le cadre de son agrément en tant qu'entreprise titres-services;

Considérant qu'en vertu de l'article 2, alinéa unique, 7° de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, l'on entend par « entreprise d'insertion », la personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale ayant comme but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer en recourant à une activité productrice de biens ou de services;

Considérant que ni les statuts originaux ni ses modifications ultérieures renseignent dudit but social;

Considérant que, eu égard à l'exposé ci-dessus, cette condition n'est pas remplie dans l'état actuel des choses;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, alinéa unique, 9° de ladite ordonnance, l'entreprise, pour être agréée en qualité d'entreprise d'insertion, doit, en cas de distribution d'un bénéfice patrimonial à ses associés, la limiter à un taux d'intérêt fixé conformément à l'article 661, premier alinéa, 5° du Code des Sociétés;

Considérant qu'en vertu de l'article 661, premier alinéa, 5° du Code des sociétés, le bénéfice patrimonial direct que la société procure aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;

Considérant que les statuts de société stipulent que l'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice; que le surplus recevra l'affectation qui lui donnera l'assemblée générale; que l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 3 juin 2010 a décidé de limiter la distribution du bénéfice patrimonial entre les associés à cinquante pour cent maximum du montant total du bénéfice;

Considérant que les dispositions de l'article 661, premier alinéa, 5° du Code des sociétés ne permettent pas telle distribution sous la forme d'un bénéfice patrimonial direct;

Considérant que, eu égard à l'exposé ci-dessus, cette condition n'est pas remplie dans l'état actuel des choses;

Considérant que, actuellement, l'accompagnement social des travailleurs du public cible est assuré par une assistante administrative;

Considérant qu'en vertu de l'article 13, troisième paragraphe, 2. de ladite ordonnance, les subventions, en ce compris les subventions pour l'accompagnement social des travailleurs du public cible, ne sont octroyées qu'à condition que l'entreprise dispose de personnel apte à conduire et développer des programmes de formation, d'encadrement et d'accompagnement social à concurrence d'au moins dix pour cent de l'effectif, hors travailleurs du public cible;

Considérant que, eu égard à l'exposé ci-dessus, cette condition n'est pas remplie dans l'état actuel des choses;

Considérant que la demande ne satisfait pas aux conditions d'agrément en tant qu'entreprise d'insertion;

Considérant que, par conséquent, la société ne répond pas aux conditions d'agrément, Arrête : Article unique. La société privée à responsabilité limitée « PARTICULAR SERVICES » n'est pas agréée en tant qu'entreprise d'insertion.

Bruxelles, le 13 décembre 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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