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Arrêté Ministériel du 13 février 2003
publié le 09 avril 2003

Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services

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regie des batiments
numac
2003002066
pub.
09/04/2003
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13/02/2003
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13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services


Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, du 22 décembre 1989 et du 20 juillet 1990, par les lois-programme des 15 janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, notamment les articles 3 et 4;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifée en dernier lieu par la loi du 26 mars 2001, notamment les articles 1er à 11bis inclus;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1996, du 18 juin 1996 et du 10 janvier 1999 et par les lois du 12 août 2000 et 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains fonctionnaires des services publics chargés d'une mission internationale modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la loi-programme du 30décembre 1988, notamment les articles 93 à 101, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la répartition en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la répartition des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, § 1er, XIV et 3, § 1er, 1°, 2°, 8° à 11°, 17°, 18°, 24°, 25°, 30°, 31°, 37° et 39° et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et de concessions de travaux publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi des concessions de travaux pubics au niveau fédéral, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998, notamment l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments doit être adapté de toute urgence à la loi programme du 2 août 2002 et que certaines imperfections doivent être rectifiées et que certains éclaircissements doivent être apportés afin d'assurer la continuité du service;

Considérant que certaines administrations fiscales demandent expressément quelles sont les délégations de pouvoirs du fonctionnaire qui introduit un recours en matière fiscale;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer la continuité de services; de prévoir un remplacement aisé et rapide des agents qui sont désignés comme ordonnateur;

Considérant que, pour la clarté, il est indiqué d'insérer cette réglementation des délégations retravaillée dans un nouvel arrêté complet, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Outre les actes de gestion journalière pour lesquels il est mandaté par l'article 4, § 1er, de la loi du 1er avril 1971, le Directeur général des Bâtiments est mandaté, en application de l'article 4, § 3, de cette même loi, pour poser les actes de gestion énumérés dans l'annexe de cet arrêté. Aux actes de gestion sont assimilés les actes de disposition posés en vue de réaliser l'objectif organique de la Régie. § 2. Les fonctionnaires généraux sont mandatés, en matière de marchés publics qui relèvent de leur domaine de compétence, pour prendre les décisions mentionnées sous le Titre Ier, de l'annexe au présent arrêté. Pour des cas spécifiques, le Directeur général des Batiments peut, s'il le juge opportun, reprendre ces délégations par simple décision. § 3. Tous les montants mentionnés dans cet arrêté sont hors T.V.A. § 4. S'il le trouve opportun, le Ministre peut, à tout moment et par simple décision, reprendre à nouveau les délégations accordées conformément aux § 1er et 2.

Art. 2.Sous réserve des pouvoirs qui leur sont directement délégués sous le titre Ier de l'annexe au présent arrêté, le Directeur général des Bâtiments peut subdéléguer certaines de ses compétences, qui lui sont accordées conformément à l'article 1er du présent arrêté, à certains fonctionnaires de la Régie, après avis du Conseil des fonctionnaires généraux. Cette subdélégation est cependant exclue pour les compétences reprises dans l'annexe sous : - Titre Ier : Chapitre III : 7°, 8°, 9°, 10° et 11°; - Titre II : 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9°, 13°, 16°, 17°, 20°, 21° et 23°, 1er alinéa; - Titre III : 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° (en ce qui concerne les biens immobiliers), 13°, 14°, 15°, 17°.

Les subdélégations doivent être fixées dans un arrêté du Directeur général des Bâtiments.

Cet arrêté doit aussi reprendre les compétences qu'il attribue aux fonctionnaires de la Régie des Bâtiments pour l'apposition de la signature « par ordre du Directeur général des Bâtiments ». La compétence pour l'apposition d'une signature « par ordre » ne peut pas être attribuée dans les cas où une subdélégation est exclue.

Les fonctionnaires généraux peuvent, dans les limites du présent arrêté, déléguer leurs pouvoirs à certains fonctionnaires de la Régie.

Ils prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et uniforme, qui est approuvé par le Directeur général des Bâtiments.

Art. 3.Les délégations accordées au titulaire d'une fonction sont aussi accordées au fonctionnaire qui est chargé du remplacement de cette fonction.

Art. 4.Les fonctionnaires généraux de la Régie des Bâtiments sont, en fonction de leur affectation, sous la supervision du Directeur général des Bâtiments, responsables de la direction générale de leur division.

Ces divisions exécutent en principe les missions suivantes : A . Administration centrale Au sein de l'administration centrale, la Régie des Bâtiments comprend les sept divisions mentionnées ci-dessous, chacune dirigée par un fonctionnaire général, qui ont les compétences suivantes : 1. Services du Directeur générale des Bâtiments : - Secrétariat général du Directeur général des Bâtiments; - Coordination générale, suivi des notes de cabinet et des questions parlementaires; - Service de Presse de la Régie des Bâtiments; - Service interne de Prévention et de Protection au travail; - Service Contrôle légal; - Supervise le Service social. 2. Personnel et Organisation : - Coordonne l'organisation administrative de l'organisme; - Est responsable des ressources humaines et matérielles des différents divisions et services de la Régie des Bâtiments; - S'occupe de la gestion des automobiles et de la gestion administrative du complexe qui forme le siège central de l'organisme; - Etablit un manuel de procédure coordonné en matière de prescriptions administratives et le maintient à jour. 3. Service Financier : - Etablit et exécute le budget de la Régie des Bâtiments; - Est responsable de la comptabilité générale de l'organisme; - Répartit et coordonne les crédits de fonctionnement de l'organisme; - Conduit les études économico-financières liées notamment aux diverses techniques de financement de bien immobilier en collaboration avec le Service Juridique et le Service de Gestion Patrimoniale et s'occupe de l'organisation et de l'exécution des applications de telles techniques. 4. Service Juridique : - Traitement de litiges à l'amiable et par voie judiciaire. - Rédaction de contrats et textes types. - Avis juridique relatif aux missions de la Régie des Bâtiments. - La passation et le suivi de marchés publics pour les services juridiques ou similaires et la communication avec les avocats. 5. Service de Gestion Patrimoniale : - Gestion du patrimoine via locations, ventes, acquisitions, échanges, expropriations,... : coordination et instructions générales. - Tenue à jour de la banque de données patrimoniales et de l'inventaire officiel général des biens immobiliers en collaboration avec les services extérieurs. - Etude du marché immobilier, de sa structure, des acteurs, de l'offre et de la demande, des prix de vente et de location, des normes d'occupation, méthodes de mesurage, des charges et taxes, des statistiques, tendances et évaluation. 6. Service d'études Architecture et Ingénierie : - Architecture. - Restauration de monuments. - Stabilité. - HVAC et physique du bâtiment. - Electricité et électronique. - Electromécanique. - Energie et développement durable. - Asbeste. 7. Service technologie de l'Information et de la Communication : - Informatique. - Télécommunication.

B . Services extérieurs Les services extérieurs de la Régie des Bâtiments sont subdivisés en 7 divisions, à chaque fois 2 pour chaque région et une pour les iens immobiliers destinés aux Institutions internationales situés sur tout le territoire belge et à l'étranger. Chacune de ces divisions est aussi dirigée par un fonctionnaire général.

Sans préjudice des missions des services techniques de l'administration centrale, ces divisions sont responsables, au sein de leur territoire accordé : - des études et du suivi administratif et technique des projets de construction (nouvelle construction, rénovation, restauration et entretien); - de la tenue à jour des banques de données détaillées du patrimoine sous la coordination générale et suivant les instructions du Service de Gestion Patrimoniale; - du traitement des opérations d'achat, vente, aliénation, concession, location et emphytéose suivant les instructions du Service de Gestion patrimoniale; - de l'entretien, de la sécurisation et de la gestion administrative et technique du patrimoine immobilier. 1. Services extérieurs flamands I : territoire des provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale.2. Services extérieurs flamands II : territoire des provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand.3. Services extérieurs wallons I : territoire des provinces du Hainaut et de Namur.4. Services extérieurs wallons II : territoire des provinces de Liège, du Brabant wallon et du Luxembourg.5. Services extérieurs bruxellois I et 6.Services extérieurs bruxellois II : territoire de Bruxelles-capitale.

La répartition interne entre ces deux divisions est fixée par le Directeur général des Bâtiments, après concertation avec les fonctionnaires généraux concernés. 7. Institution internationales : Biens immobiliers destinés aux organismes internationaux ou en rapport avec les obligations de l'Etat belge vis-à-vis de ceux-ci sur le territoire belge ou en rapport avec les missions à caractère international ou avec les organismes à caractère biculturel sis à l'étranger.

Art. 5.§ 1er. Le Directeur général des Bâtiments est chargé de la description plus détaillée de la répartition mentionnée à l'article 4 des missions des différentes divisions, ainsi que de la solution des difficultés d'interprétation éventuelles qui pourraient provenir de cette répartition. § 2. Le Directeur général des Bâtiments peut, tenant compte des moyens disponibles et après accord préalable du Ministre, apporter des adaptations au règlement des compétences repris en l'article 4 si les circonstances l'exigent. § 3. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents sont soumises préalablement à l'avis du Conseil des fonctionnaires généraux.

Art. 6.Les fonctionnaires généraux établissent le règlement d'ordre intérieur du Conseil des fonctionnaires généraux.

Art. 7.En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général des Bâtiments, ses compétences sont exercées par le fonctionnaire général qui a été désigné comme adjoint bilingue et en cas d'indisponibilité de celui-ci par le fonctionnaire général désigné par le Directeur général à cette fin.

Art. 8.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général des Bâtiments et en cas de subdélégation, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « Au nom du Directeur général des Bâtiments, le ... délégué Nom et grade ». § 2. Les fonctionnaires à qui le Directeur général accorde sa signature pour signer par ordre doivent utiliser la formule suivante : « Par ordre du Directeur général des Bâtiments, Nom et grade ».

Art. 9.L'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 13 février 2003.

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

Annexe Délégations Titre Ier. - Délégations relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de Services : Directeur général des Bâtiments et fonctionnaires généraux CHAPITRE Ier. - Approbation de cahiers des charges et documents en tenant lieu. Compétence de choisir le mode de passation, de sélectionner les candidats et d'engager et d'arrêter la procédure 1° La compétence du choix du mode de passation, l'approbation de cahiers des charges et documents en tenant lieu, l'engagement de la procédure, la sélection des candidats, à concurrence des estimations maximales fixées au tableau ci-après : Du chef du Directeur général des Bâtiments : Pour la consultation du tableau, voir image Du chef des fonctionnaires généraux : Pour la consultation du tableau, voir image A l'exception des marchés <= 6 7.000 EUR, les délégations mentionnées ci-dessus sont seulement valables pour autant que l'objet des travaux, fournitures et services en question soit approuvé par le Ministre. 2° L'approbation des plans annexés aux cahiers des charges ou documents en tenant lieu mentionnés sous le point 1°, quel que soit le montant de l'estimation du marché. CHAPITRE II. - Passation des marchés et arrêt des procédures 1° La passation des marchés à concurrence des montants maxima fixés au tableau ci-après : Du chef du Directeur des Bâtiments : Pour la consultation du tableau, voir image Du chef des fonctionnaires généraux : Pour la consultation du tableau, voir image Une liste reprenant tous les marchés attribués par procédure négociée, répartis par direction, et par catégorie (travaux, fournitures et services), avec indication par marché du montant hors T.V.A. et de l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service retenu, sera soumise au ministre à la fin de chaque semestre. 2° Pour les marchés qui relèvent des délégations accordées sous la rubrique 1° ci-dessus, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux prennent toutes les mesures et décisions nécessaires en relation avec l'évaluation des offres y compris la constatation de la nullité des offres.3° Le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux prennent les décisions d'arrêter les procédures pour autant que le montant de l'offre régulière la plus basse ne dépasse pas le montant de leur délégation pour la passation de marché. Si le montant de l'offre régulière la plus basse n'est pas connu, la décision est prise par celui qui était compétent pour la mise en route de la procédure sur base du montant estimé. 4° Dans la limite des montants des délégations qui lui sont accordées, le Directeur général des Bâtiments est compétent pour l'attribution des marchés au nom et pour compte de tiers ou en nom collectif, si une convention valable a été conclue à cet effet. CHAPITRE III. - Exécution des marchés 1° La prise des mesures et décisions ayant trait à l'exécution des marchés attribués par le Directeur général des Bâtiments et par les fonctionnaires généraux dans le cadre de leur compétence.2° Les fonctionnaires généraux prennent les mesures et de décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché attribué par le ministre ou par le Directeur général des Bâtiments. Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à réaliser l'objet d'entreprise initiale et qui restent dans les limites de celle-ci, à l'exclusion des mesures et décisions qui, suite au présent arrêté sont réservées au Directeur général des Bâtiments, ou sont basées sur un pouvoir d'appréciation relevant de la compétence du Ministre ou celle d'une autre autorité. 3° a) En ce qui concerne les marchés qu'ils attribuent selon le règlement de délégations du chapitre II, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux approuvent les états de régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les décomptes, pour autant que le total des montants des états de régularisation, des états estimatifs, des devis estimatifs et des décomptes, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté au montant de l'offre approuvée, ne dépasse par le montant pour lequel ils sont délégués pour l'attribution conformément au chapitre II. Si ce montant est dépassé, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux sont compétents pour approuver les états de régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les décomptes, pour autant que le montant total des états, des devis et des décomptes successifs, après compensation des montants en plus et en moins, ne dépasse pas 15 % du montant de l'offre approuvée. b) En ce qui concerne les marchés dont l'attribution relève de la compétence du Ministre, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux ont la délégation pour approuver les états de régularisation, états estimatifs, devis estimatifs et décomptes pour autant que le total, des états, des devis et des décomptes successifs, après compensation des montants en plus et en moins, ne dépasse pas 15 % du montant de l'offre approuvée.c) Sans préjudice de l'application des alinéas a) et b) , en ce qui concerne l'approbation des devis estimatifs et décomptes suite à des modifications du marché , la délégation est seulement accordée au Directeur général des Bâtiments et aux fonctionnaires généraux pour autant que le montant total des devis estimatifs et décomptes successifs, après compensation des montants en plus et en moins, - ne dépasse pas le plafond de leurs délégations respectives pour l'attribution de marchés par procédure négociée et; - ne dépasse pas 50 % du montant de l'offre approuvée. d) Le Directeur général des Bâtiments approuve, sans limitation du montant, les décomptes régularisant des devis estimatifs antérieurement approuvés par le Ministre, qui doivent de nouveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants sont la reproduction conforme des devis estimatifs qu'ils remplacent.4° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux décident d'accorder ou de refuser, par décision motivée, des prolongations de délais.En ce qui concerne les fonctionnaires généraux, la délégation est limitée aux prolongations de délais qui n'ont pas de conséquences financières pour la Régie des Bâtiments. 5° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux décident du remboursement des cautionnements.S'il y a litige concernant l'exécution du marché, le Directeur général des Bâtiments décide après avis du fonctionnaire général concerné et du Service Juridique. 6° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service juridique, le Directeur général des Bâtiments décide, par une décision motivée, de la dérogation aux dispositions et conditions essentielles des marchés, en application de l'article 8 de l'arrêté royal précité du 26 septembre 199 6.Si cette décision a des implications financières pour le pouvoir adjudicateur, la délégation est limitée à 500.000 EUR (travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). 7° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de la remise d'amendes à concurrence d'un montant de 500.000 EUR (travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services), quel que soit le montant du marché, sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996 constituant notamment le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 8° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de l'acquiescement ou du désistement d'instance en matière de procédures et de la conclusion de transactions jusqu'à un montant de 500.000 EUR (travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). Une copie de chaque transaction sera immédiatement transmise au ministre. 9° Après avis du Service juridique, le Directeur génral des Bâtiments décide d'engager les procédures judiciaires concernant les marchés que le Directeur général des Bâtiments ou les fonctionnaires généraux ont attribués dans le cadre de leurs compétences.10° Après avis du Service juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de l'application des mesures d'office conformément aux dispositions des articles 20, 48, 66 et 75 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996.11° Après avis du Service juridique, le Directeur général des Bâtiments décide, quel que soit le montant, de l'octroi de dédommagment aux bureaux d'études déchargés de leur mission d'élaborer des projets ou des études relatifs à des travaux à exécuter, pour autant qu'on applique pour déterminer le montant du dédommagement simplement les dispositions contractuelles. TITRE II. - Délégations pour les affaires de personnel : Directeur général des Bâtiments 1° La déclaration statutaire de vacance des emplois, compte tenu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments.Pour les emplois de niveau 1, l'autorisation préalable du ministre est exigée. 2° Toutes les décisions en matière de recrutement, stage, nomination, carrière, et démission concernant tous les membres du personnel des niveaux B, C et D et toutes les décisions en matière d'engagement pour durée déterminée d'agents contractuels en remplacement d'agents absents ou au sein de contingents approuvés.Après avis du Conseil des fonctionnaires généraux, toutes les décisions en matière de fonctions supérieures pour les membres du personnel de niveau B, C et D sauf si une fonction supérieure de niveau 1 leur est accordée. 3° La fixation et la modification de l'affectation et de la résidence administrative des membres du personnel de la Régie des Bâtiments.4° La prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, à l'exception du Directeur général des Bâtiments et son éventuel adjoint bilingue.5° La désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière de peines disciplinaires.6° La suspension dans l'intérêt du service pour les agents des niveaux B, C et D.7° La fixation du traitement des agents et de l'octroi d'allocations et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation des états de paiements relatifs aux dépenses qui en résultent.8° L'octroi de congé, dispense de service, interruption de carrière, disponibilité et non-activité et l'attribution de l'accord concernant une mission, en application des arrêtés réglementaires en la matière, ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des intéressés.A partir des rangs 13, l'autorisation d'interruption de carrière, d'accomplissement d'une mission, l'octroi de disponibilité à l'exception de celle pour cause de maladie, et de non- activité, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre. 9° L'autorisation d'exercer un cumul pour les agents des niveaux B, C et D.10° La décision, après avis du Service juridique, relative à la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles et l'octroi d'indemnités de réparation pour accidents de travail, pour accidents survenus sur le chemin du travail et pour les maladies professionnelles dans le secteur public.11° La délivrance d'états de service et d'attestations concernant le traitement d'agents de la Régie, qu'ils soient ou non en service.12° L'approbation de demandes en remboursement de traitements à des services publics, à des organisations syndicales ou d'autres instances où des agents de l'organisme ont été mis à la disposition.13° L'établissement des intructions après concertation au sein du comité de concertation syndical compétent, au sujet des heures de service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte tenu des réglementations générales en vigeur.14° La répartition annuelle du contingent kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre les services et/ou agents de la Régie des Bâtiments, dans les limites des crédits prévus à cet effet et dans les limites de la réglementation.15° L'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires utilisés pour le transport des agents.16° L'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles rémunérées.17° L'autorisation d'effectuer une mission à l'étranger au sein de l'UE, dans les limites des crédits prévus à ce sujet et pour autant que le coût ne dépasse pas le montant de 750 EUR par fonctionnaire et par mission, et l'approbation des bordereaux de paiement relatifs à ces missions pour lesquelles une approbation valable a déjà été donnée.Une copie de l'approbation est immédiatement transmise au ministre. 18° L'autorisation de sièger, dans des jurys d'examen auprès d'autres d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de ceux-ci.19° L'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique.20° L'autorisation aux agents d'accorder des interviews, de tenir des conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la Régie, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la Régie.21° L'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la réglementation prévue en matière de prestations et de services délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que l'approbation des bordereaux de liquidation qui en résultent, pour autant que ces prestations et services ne soient pas soumis au règlement de délégation tel que déterminé sous le Titre Ier.22° La désignation des chefs de district, la nomination des ordonnateurs qui transmettent périodiquement les données des traitements et des allocations familiales des membres du personnel vers le Service des Dépenses fixes du Service d'Administration fédérale Finances, la désignation des comptables extraordinaires des avances de fonds mis à leur disposition, la désignation des comptables de matériel et la désignation des concierges pour les biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments.23° 1° La fixation des règles concernant le remboursement aux agents des frais qu'ils ont supportés et qui sont normalement à charge de la Régie des Bâtiments.2° L'approbation des bordereaux de paiement en la matière. TITRE III. - Autres délégations : Directeur général des Bâtiments 1° L'établissement de l'organigrammme officel développé de la Régie des Bâtiments comprenant la description détaillée des compétences des différents divisions, services, districts et sections, après avis du Conseil des fonctionnaires généraux et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, entre autres les articles 3 et 4 du présent arrêté.2° La signature de la correspondance relative aux affaires constituant la gestion journalière de la Régie, ainsi que la certification conforme de documents. 3° L'approbation de toutes dépenses, autres que celles relatives aux marchés publics ou aux contrats de location, à concurrence de 50.000 EUR. 4° L'approbation de tous les dépenses résultant d'instances judiciaires et auxquels la Régie est astreinte. 5° La prise de toute décision de résignation ou d'abandon en matière d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR tant en principal qu'en intérêts, après avis du fonctionnaire général compétent et du Service juridique. 6° L'introduction de toute procédure judiciaire concernant des dossiers pour lesques il est compétent quant à la décision et, après avis du Service juridique et s'il l'estime opportun, la représentation de la Régie en justice dans toutes les procédures judiciaires.7° L'octroi de raccordement de télécommunication à charge de la Régie des Bâtiments, à certains fonctionnaires.8° La conclusion des conventions avec d'autres services publics concernant des matières qui relèvent de sa compétence, des factures relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles relatives aux frais d'exploitation des centres administratifs ou d'autres bâtiments en copropriété de l'Etat.9° La rédaction des créances aux tiers pour le paiement de leur part dans les frais d'exploitation des centres administratifs, des frais d'administration concernant les travaux pour compte des tiers, ainsi que pour la réclamation des dotations accordées.10° L'approbation des factures de la Poste relatives au paiement des frais d'affranchissement de la correspondance. 11° La signature des décisions et documents de la Régie des Bâtiments se rapportant à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.); toutefois en ce qui concerne l'approbation des marchés à charge de cette institution, cette délégation est limitée aux montants fixés au Titre Ier, chapitre II, rubrique 1° ci-dessus. 12° La signature de P.V. autorisant la remise et la reprise aux Domaines d'objets mobiliers sans emploi et de biens immobiliers. En ce qui concerne les biens immobiliers, ce n'est possible qu'après accord du ministre. 13° L'aliénation de biens mobiliers sans intervention des Domaines. 14° Les décisions relatives aux acquisitions et aux expropriations qui sont nécessaires à l'exécution des travaux figurant au programme approuvé par le Ministre, à concurrence de 750.000 EUR. 15° L'accord sur les propositions d'expropriations anticipées, à concurrence d'un montant de 250.000 EUR pour autant qu'on a satisfait au point 14°. 16° L'approbation des conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR et après consultation du fonctionnaire compétent des services occupants. 17° L'approbation des dépenses relatives au paiement des intérêts de retard.18° La signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilité et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie des Bâtiments, des procès-verbaux en matière de dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers, propriété de ou gérés par la Régie des Bâtiments. 19° L'approbation des créances irrécouvrables à concurrence d'un montant de 75.000 EUR et illimité pour la rectification des erreurs matérielles. 20° L'approbation des comptes rendus par les comptables extraordinaires des fonds mis à leur disposition, ainsi que de ceux rendus par les comptables de matières et de matériel.21° La signature des ordonnances de paiements.22° L'acceptation des exploits d'huissiers signifiés à la Régie des Bâtiments.23° La décision de faire abattre des arbres ou d'autoriser des tiers à abattre des arbres croissant sur le domaine géré par la Régie des Bâtiments.24° Accorder à des tiers, éventuellement à titre précaire et de tolérance, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public géré par la Régie des Bâtiments ou d'y effectuer des travaux de toute nature.25° La conclusion avec d'autres institutions de droit public de conventions pour autant que celles-ci soient l'exécution pure et simple de conventions générales de coopération conclues par le gouvernement ou le ministre.26° Le dépôt et le suivi des réclamations en matières fiscales. Vu pour être annexé à mon arrêté du 13 février 2003.

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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