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Arrêté Ministériel du 13 février 2019
publié le 04 mars 2019

Arrêté ministériel spécifiant les compétences et établissant un système d'appréciation, visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière

source
autorite flamande
numac
2019040501
pub.
04/03/2019
prom.
13/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/13/2019040501/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Emploi et Economie sociale


13 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel spécifiant les compétences et établissant un système d'appréciation, visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière


LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES SPORTS, Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 109, § 2, modifié par le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, l'article 2, § 1er ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 décembre 2018 ;

Vu l'accord VESOC du 11 juillet 2017 relatif à la réforme des incitations à la formation pour les travailleurs et l'accord conclu d'élaborer en concertation tripartite le système d'appréciation relatif à l'orientation des formations sur le marché du travail ;

Vu les pourparlers du Groupe de travail Incitations à la formation, composé de délégués des partenaires sociaux flamands, du Département WSE et du Département de l'Enseignement et de délégués des Ministres VESOC, des 29 mai 2018, 7 juin 2018, 5 juillet 2018, 17 septembre 2018, 26 septembre 2018 et 7 novembre 2018 ;

Vu la concertation intercabinets du 7 novembre 2018 à laquelle ont participé des représentants des ministres fonctionnels et des vice-ministres-présidents ;

Vu le texte de consensus atteint au sein du Groupe de travail Incitations à la formation, composé de délégués des partenaires sociaux flamands, du Département WSE et du Département de l'Enseignement et de délégués des Ministres VESOC ;

Vu l'accord du SERV concernant ce texte de consensus, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.097/1 du Conseil d'Etat, rendu le 25 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° compétence générale sur le marché du travail : la compétence qui contribue au bon fonctionnement de tous les travailleurs sur le marché du travail actuel et futur, au-delà des limites des statuts, fonctions, organisations et secteurs ;2° compétence de base : la compétence pertinente pour tous les travailleurs et cruciale pour leur employabilité sur le marché du travail actuel et futur.Elle réduit la distance par rapport au marché du travail ; 3° compétence professionnelle : les connaissances théoriques et/ou les connaissances et aptitudes pratiques requises dans un certain domaine technique (professionnel) pour accomplir les tâches essentielles d'une fonction ou d'une profession. CHAPITRE 2. - Groupes de compétences

Art. 2.Une formation conduit à l'acquisition d'une compétence de base lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1° elle vise à développer la littératie de base, l'aptitude au calcul et/ou les compétences de base en TIC ;2° il s'agit d'une formation de néerlandais, français, allemand ou anglais, basée sur le Cadre européen de Référence pour les Langues et conduisant à l'acquisition du niveau B1 ou inférieur du Cadre européen de Référence pour les Langues et soumise à un contrôle externe du niveau de la qualité de la formation;3° il s'agit d'une formation de néerlandais pour allophones. Par Cadre européen de Référence pour les Langues, visé à l'alinéa 1er, 2°, on entend : une norme d'évaluation des compétences linguistiques, telle que publiée par le Conseil de l'Europe.

Art. 3.Une formation conduit à l'acquisition d'une compétence professionnelle lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1° elle vise à acquérir des compétences qui font partie d'une profession critique telle que publiée dans la liste des professions critiques sur le site web du VDAB ;2° elle vise à acquérir des connaissances technologiques, techniques, scientifiques exactes ou mathématiques et leur application dans les professions. Les formations STEM et les formations STEM de soins qui sont publiées sur le site web Onderwijskiezer remplissent cette condition. 3° elle répond à une future pénurie sectorielle de compétences démontrée par une prévision des compétences effectuée conformément à la méthodologie VLAMT ou par une méthode scientifiquement justifiée, fondée et démontrable ;4° elle conduit à une attestation ou un certificat légalement requis en Belgique pour l'exercice d'une profession. Par STEM, Onderwijskiezer et VLAMT, visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, on entend : 1° STEM : Science, Technology, Engineering, Mathematics ;2° Onderwijskiezer est un site web des Centres d'encadrement des élèves, destiné à tous ceux qui recherchent une information objective, indépendante et de qualité sur le paysage éducatif.3° VLAMT : « Vlaams Arbeidsmarktonderzoek voor de Toekomst » (Recherche du marché de l'emploi flamand pour l'avenir).

Art. 4.Une formation conduit à l'acquisition d'une compétence générale sur le marché du travail lorsqu'elle remplit au moins trois des conditions suivantes : 1° elle se concentre sur le pilier de compétence « communication et coopération » et conduit à la compétence suivante : échange efficace et efficient d'informations dans un contexte de travail.Il s'agit de formations de langue destinées spécifiquement à un contexte de travail et de formations sur l'interaction personnelle (expression d'opinions, relations avec d'autres cultures, affirmation de soi, gestion des conflits, négociation et travail en équipe) ; 2° elle se concentre sur le pilier de compétence « concertation sociale et relations de travail dans l'entreprise » et conduit à la compétence suivante : être capable de participer à la concertation sociale de manière active et démocratique.Il s'agit d'une formation sur la concertation sociale, la législation sociale, le processus des élections sociales et le fonctionnement des organes de concertation sociale, le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail ; 3° elle se concentre sur le pilier de compétence « traiter des informations » et conduit à la compétence suivante : être capable de rechercher, de traiter et d'utiliser des informations pertinentes de manière critique et systématique.Il s'agit d'une formation à la recherche ciblée d'information, à l'utilisation de logiciels de bureautique, à la compréhension du fonctionnement, des capacités et des limites de la technologie et à l'évaluation de la fiabilité des sources d'information ; 4° elle se concentre sur le pilier des compétences « potentiel de développement » et conduit à la compétence suivante : être capable d'identifier et d'utiliser les opportunités pour continuer à améliorer son propre fonctionnement sur le marché du travail en tant que travailleur.Il s'agit d'une formation à la réflexion centrée sur les compétences, à la gestion du feed-back, à l'apprentissage par l'expérience, à la gestion et au transfert des connaissances et à l'adaptation à un environnement changeant ; 5° elle se concentre sur le pilier de compétence « entrepreneuriat et esprit d'entreprise » et conduit à la compétence suivante : être capable de développer et de traduire des idées en produits ou services et en activités pour optimiser le fonctionnement de l'organisation.Il s'agit d'une formation à la compréhension financière, économique et juridique (analyse financière et marketing), à la gestion des ressources humaines (recrutement et sélection, leadership et coaching, planification de formations), à l'organisation du travail (gestion de projet, productivité et autogestion) et à l'entrepreneuriat éthique et durable.

Art. 5.Une formation est considérée comme une formation conduisant à l'acquisition d'un des groupes de compétences visés à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, lorsqu'elle conduit à l'obtention d'un des diplômes suivants : 1° un premier diplôme d'enseignement secondaire ;2° un premier diplôme de gradué ;3° un premier diplôme de bachelor ;4° un premier diplôme de master ;5° une première qualification professionnelle ne dépassant pas le niveau 7 de la Structure flamande des Certifications. Par Structure flamande des Certifications, visée à l'alinéa 1er, 5°, on entend : la structure des certifications telle que définie dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Bruxelles, le 13 février 2019.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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