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Arrêté Ministériel du 13 janvier 2009
publié le 13 février 2009

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommé Odeigne D1 sis sur le territoire de la commune de Manhay

source
service public de wallonie
numac
2009027027
pub.
13/02/2009
prom.
13/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/13/2009027027/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Odeigne D1 sis sur le territoire de la commune de Manhay


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 8 septembre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;

Vu la dépêche ministérielle du 8 septembre 2008 adressant au Collège communal de la commune de Manhay le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Odeigne D1 sis sur le territoire de la commune de Manhay;

Vu le procès-verbal du 17 octobre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 17 septembre 2008 au 17 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Manhay, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Manhay rendu en date du 23 octobre 2008;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : la Société Wallonne des Eaux, domicilié rue de la Concorde 41, 4800 Verviers; - ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Odeigne D1 (55/7/5/003).

Art. 2.§ 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan de situation portant la référence L/232/07/5553C. Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances forfaitaires. § 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan de situation portant la référence L/232/07/5553C. Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base du bassin versant.

Les limites de zone de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dénommé Odeigne D1, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet. § 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 4.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 7.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale de Manhay; - à la députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg; - au Centre d'Arlon de la Direction générale opérationnelle « Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » du Service public de Wallonie.

Namur, le 13 janvier 2009.

B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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