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Arrêté Ministériel du 13 janvier 2010
publié le 05 février 2010

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du chlorophacinone

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024027
pub.
05/02/2010
prom.
13/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/13/2010024027/moniteur
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13 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du chlorophacinone


Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, 79, § 1er, alinéa 2 et 81, alinéa 1er;

Vu la Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la bromadiolone en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'alphachloralose en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de chlorophacinone en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis 47.305/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009 et 13 janvier 2010, le point « 1 fluorure de sulfuryle » est complété par le texte figurant dans l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est complété par le texte figurant dans l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 79, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté, est fixée au 30 juin 2013, à l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 18.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Bruxelles, le 13 janvier 2010.

P. MAGNETTE

Annexe Ire Le texte suivant est ajouté à l'entrée « n° 1 » à l'annexe Ire :

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 18)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques

« 994 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2021

18

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à et utilisés par des utilisateurs spécialement agréés instruits pour leur usage. 2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les spécialistes de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités. 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits indiquent qu'avant la fumigation d'un espace clos, il y a lieu d'enlever toute denrée alimentaire. 4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère font l'objet d'une surveillance. 5) Le Ministre veille également à ce que les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au plus tard à compter de la cinquième année suivant l'autorisation, directement à la Commission.La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d'air de la troposhère). »


Annexe II Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 14))

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques

« 12

Chlorophacinone

Chlorophacinone N° CE : 223-003-0 N° CAS : 3691-35-8

978 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2016

14

En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) La concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés. 2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché uniquement à destination des professionnels dûment formés. 3) Les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant. 4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

15

Alphachloralose

(R)-1,2-O-(2,2,2- trichloroéthylidène)- a-D-glucofurannose N° CE : 240-016-7 N° CAS : 15879-93-3

825 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2021

14

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'extérieur, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 40 g/kg; 2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et un colorant; 3) seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses d'appâts inviolables et scellées sont autorisés. 17

Bromadiolone

3-[3-(4'-bromo[1,1'- biphényl]-4-yl)-3- hydroxy-1-phénylpropyl]- 4-hydroxy-2H-1-benzopyrane-2-one N° CE : 249-205-9 N° CAS : 28772-56-7

969 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2016

14

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg, et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés; 2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant; 3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste; 4) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

21

Fenpropimorphe

(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]- 2,6-diméthylmorpholine N° CE : 266-719-9 N° CAS : 67564-91-4

930 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2021

8

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux.En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

28

Coumatétralyl

Coumatétralyl N° CE : 227-424-0 N° CAS : 5836-29-3

980 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2016

14

En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) la concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n'excède pas 375 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant; 3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. »


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2010 tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van sulfurylfluoride, cumatetralyl, fenpropimorf, bromadiolon, alfachloralose en chloorfacinon.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2010 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du chlorophacinone.

P. MAGNETTE

P. MAGNETTE

^